POUVOIR JUDICIAIRE
C/115/2021 ACJC/527/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2021, comparant par Me Alexandre AYAD, avocat, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté, avenue Mon-Repos 14, case postale 7012, 1002 Lausanne, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1969/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de première instance, au terme duquel celui-ci a prononcé, à la requête de B______, la faillite sans poursuite préalable de A______ SA, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de celle-ci et compensés avec l'avance fournie par B______, a condamné A______ SA à rembourser à ce dernier la somme de 500 fr. au titre de frais judiciaires et 400 fr. à titre de dépens, et a débouté les parties de toutes autres conclusions;
Attendu que le 18 février 2021, A______ SA a versé à B______ un montant de 185'000 fr., correspondant à la créance alléguée de 144'325 fr. 40 et aux frais judiciaires et dépens de première instance;
Vu le recours contre ce jugement expédié à la Cour de justice le 22 février 2021 par A______ SA, celle-ci concluant au rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable sous suite de frais judiciaires et dépens;
Vu la décision de la Cour du 26 février 2021 suspendant l'effet exécutoire attaché au jugement, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Que dans sa réponse expédiée à la Cour le 18 mars 2021, B______ ne s'est pas opposé à l'admission du recours "tout en relevant qu'il serait équitable que les dépens de seconde instance soient compensés";
Que par courrier du 18 mars 2021 adressé au Tribunal de première instance, transmis à la Cour le 7 avril 2021, B______ a indiqué retirer sa requête de faillite sans poursuite préalable du 6 janvier 2021;
Que par courrier du 22 avril 2021, A______ SA s'est déterminée sur les frais et dépens de la présente procédure, concluant à ce que les frais judiciaires soient mis à charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés;
Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force et que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC);
Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, l'intimé a retiré sa requête de faillite, rendant la procédure sans objet;
Que le ch. 1 du dispositif du jugement sera annulé;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que les frais de recours seront exceptionnellement arrêtés à 400 fr. (art. 52 et 62 OELP) et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f CPC, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais de recours à la charge de la recourante;
Que le solde des frais judiciaires du recours, soit 350 fr., sera restitué à la recourante;
Que les parties supporteront chacune leurs dépens de recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1969/2021 rendu le 11 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/115/2021-8 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de l'avance de frais de 350 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.