POUVOIR JUDICIAIRE
C/13840/2020 ACJC/536/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2021, comparant en personne,
et
La VILLE DE LAUSANNE, sise Office du contentieux, place Chauderon 9, 1002 Lausanne, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JPTI/1438/2021 du 1er février 2021, reçu par A______ le 16 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par la VILLE DE LAUSANNE à A______, pour le poste 1 et pour le poste 2 à concurrence de 30 fr. (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à sa partie adverse 100 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 à 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Le 24 février 2021, A______ a formé "appel" de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles.
b. Le 10 mars 2021, la VILLE DE LAUSANNE a conclu à la confirmation du jugement querellé.
c. Les parties ont été informées le 15 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 29 septembre 2019, la VILLE DE LAUSANNE a notifié à A______ une ordonnance pénale datée du 13 septembre 2020, rendue dans l'affaire n° 2______, le condamnant à une amende de 40 fr. pour excès de vitesse, plus 50 fr. de frais de procédure. Cette ordonnance indique qu'elle est susceptible d'opposition dans les 10 jours dès sa notification et, qu'à défaut d'opposition valablement formée, elle est assimilée à un jugement entré en force.
Le 22 juin 2020, la VILLE DE LAUSANNE a émis une attestation confirmant qu'aucune opposition n'avait été formée contre cette ordonnance pénale, de sorte qu'elle était devenue exécutoire dès le 10 octobre 2019.
b. Le 11 novembre 2019, la VILLE DE LAUSANNE a sommé A______ de lui verser le montant de 80 fr. dans les dix jours (soit 90 fr. selon l'ordonnance pénale, plus 30 fr. de frais de sommation, sous déduction de 40 fr. versés par A______), faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite.
c. Le 9 mai 2020, la VILLE DE LAUSANNE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 50 fr. au titre de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2020 (poste n° 1) et 35 fr. de frais (poste n° 2). Opposition a été formée à ce commandement de payer.
d. Le 13 juillet 2020, la VILLE DE LAUSANNE a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 1er février 2021, A______ a indiqué qu'il contestait avoir commis un excès de vitesse. Il a allégué avoir formé opposition à l'ordonnance pénale. Il a déposé à l'appui de cette allégation copie d'un courrier daté du 1er mars 2019 adressé à l'Office de circulation et stationnement de la VILLE DE LAUSANNE par une société B______ SARL. Il était relevé dans ce courrier que ledit Office devait admettre une marge d'erreur du tachygraphe du véhicule, étant précisé ce qui suit :"Si on roule à 53 km/h et que le compteur indique 50 km/h, pourquoi serait-on hors la loi ?".
La VILLE DE LAUSANNE n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'acte intitulé "appel" déposé par A______ a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, sous réserve de son intitulé. Cet acte sera converti d'office en recours et déclaré recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
1.4 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, ainsi que les allégations qui s'y rapportent (art. 326 al. 1 CPC).
Le recourant fait valoir que son courrier du 1er mars 2019 doit être considéré comme une opposition à la contravention que l'intimée avait notifié le 13 février 2019 à la société B______ SARL dont il est administrateur. L'intimée aurait dû répondre à son courrier et faire une enquête pour déterminer l'identité du conducteur responsable de l'infraction, ce qu'elle n'avait pas fait. La dette était en outre éteinte puisqu'il avait payé 40 fr. le 24 septembre 2019. Enfin, la première page du jugement querellé indiquait à tort que l'intimée comparaissait en personne car elle n'avait pas participé à l'audience du 1er février 2021.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Une ordonnance pénale non frappée d'opposition vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 8 ad art. 80 LP).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que le courrier du recourant du 1er mars 2019 ne pouvait pas être considéré comme une déclaration d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019, puisqu'il était antérieur à celle-ci.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'intimée n'était pas tenue de répondre à ce courrier ni de le considérer comme une opposition, puisqu'elle n'avait pas encore rendu de décision.
Si le recourant estimait que le contenu de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2019 était erroné, il lui incombait de faire opposition à celle-ci dans les dix jours dès sa notification, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, la dette n'est pas éteinte puisque le recourant ne s'est acquitté que de 40 fr., alors qu'il a été condamné à payer 90 fr.
Enfin, la première page du jugement querellé indique correctement que l'intimée comparaît en personne au cours de la procédure de première instance, en ce sens qu'elle n'est pas représentée par avocat. Cet élément est au demeurant dénué de pertinence pour l'issue du litige.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par avocat et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1438/2021 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13840/2020-9 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.