POUVOIR JUDICIAIRE
C/17744/2020 ACJC/526/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 28 AVRIL 2021
Entre
A______, [société coopérative] sise ______ [AG], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2021, comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, 100 Rhône Avocats Cottier Udry, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 300 fr. (ch. 2 et 3).
B. a. Par acte expédié le 11 février 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants de 5'047 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, de 400 fr. et de 200 fr.
b. B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ de toute autre conclusion, avec suite de frais.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 23 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure et du jugement attaqué.
a. A la requête de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______, le 18 mai 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 5'047 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019 à titre de "contrat de télésurveillance n° 2______, pour la période du 01.07.2019 au 31.01.2023", 400 fr., à titre d' "acompte sur frais de démontage du système" et 240 fr. à titre de "frais de rappel selon conditions générales (8 rappels à Fr. 30 chacun)".
B______ y a formé opposition.
b. Par acte expédié au Tribunal le 4 septembre 2020, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 5'047 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, 400 fr., 240 fr. et 60 fr.
Elle a produit avec sa requête différentes pièces, à savoir :
L'art. 17 du contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, une indemnité conventionnelle (clause pénale) pour l'indemnisation du préjudice que cette résiliation occasionne à C______ SÀRL correspondant à un pourcentage de 50% à 80% du montant des mensualités restant dues en fonction de la date de la résiliation, plus des frais de gestion et de désinstallation du matériel;
L'art. 19 prévoit quant à lui que le client autorise expressément C______ SÀRL à céder ou à mettre en garantie le contrat, notamment à A______; il prévoit en outre qu'un avis de prélèvement qui serait émis pourra tenir de notification au client d'une cession du contrat et que le paiement de factures sera tenu comme reconnaissance par le client de la cession intervenue; enfin, "la cession est résiliée de droit en cas de retard de paiement du client ayant occasionné une résiliation anticipée par C______ SÀRL au sens de l'art. 17 du présent contrat".
un courrier de l'Office cantonal des faillites du 13 juin 2019 dont il ressort que la faillite de C______ SÀRL a été prononcée par le Tribunal le 4 février 2019 et qu'il a cédé à la société D______ SÀRL la totalité des contrats anciennement détenus par C______ SÀRL et que D______ SÀRL est seule habilitée à traiter avec les clients;
un rappel adressé par A______ à B______ le 14 février 2018 relatif au contrat 2______ pour la mensualité de janvier 2018;
un courrier de B______ à A______ du 24 avril 2019 par lequel elle déclare résilier le contrat 2______ pour le 1er juin 2019 au motif qu'âgée de 89 ans, elle devait déménager dans un EMS;
un courrier adressé par A______ à B______ le 7 mai 2019 par lequel elle conteste la résiliation du contrat et indique que la précitée reste tenue de s'acquitter de 80% des 44 mensualités restantes jusqu'à l'échéance du contrat le 31 janvier 2023;
huit courriers de rappel adressés par A______ à B______ entre le 16 août 2019 et le 16 mars 2020 pour les mensualités réclamées pour les mois de juillet à décembre 2019.
c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 25 janvier 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a contesté devoir la somme réclamée. Elle a exposé avoir contacté une entreprise à la suite de problèmes rencontrés avec son système de sécurité de sa maison. Celle-ci lui avait fait signer un contrat qu'elle avait toutefois résilié en avril 2019. Elle n'habitait plus dans la maison concernée depuis trois ans et avait vendu celle-ci environ deux ans et demi auparavant.
d. Dans son jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal a relevé la partie poursuivante n'était pas identique à celle liée par le contrat invoqué comme titre de mainlevée et n'apparaissait pas être au bénéfice d'une cession de créance établie par titre. Les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette et la requérante devait être déboutée de ses conclusions.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références).
2.1.2 La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45).
Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat, soit du transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs - ce qui suppose l'accord de tous les intéressés (sur cette notion, cf. ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêt du Tribunal fédéral 4C_109/1999 du 24 juin 1999 et les références) -, et que ce transfert et les pouvoirs des représentants signataires sont documentés par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020, consid. 4.2.3.2).
2.1.3 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'art. 19 du contrat conclu entre C______ SÀRL et l'intimée prévoit que cette dernière autorise la société à céder le contrat, notamment à la recourante, que la cession du contrat pourra être notifiée au client par un avis de prélèvement et que le paiement de factures par le client vaudra reconnaissance de la cession. Cet article prévoit ainsi uniquement que l'intimée autorise la cession et de quelle manière celle-ci sera communiquée au client et reconnue par ce dernier. Il n'indique en revanche pas que le contrat a été effectivement cédé à la recourante. Aucun titre établissant la cession du contrat par C______ SÀRL à la recourante n'a par ailleurs été produit. L'art. 19 du contrat prévoit en tout état de cause que la cession est "résiliée" en cas de retard de paiement du client ayant entraîné une résiliation du contrat. La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 19 du contrat et d'une cession de ce dernier pour établir sa qualité de créancière.
En l'absence de titre établissant la cession du contrat à la recourante et donc l'identité entre le créancier et le poursuivant, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en mainlevée provisoire.
Le recours est donc infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
La recourante sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 60 fr., débours et TVA inclus (art. 86, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/953/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17744/2020-10 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.