POUVOIR JUDICIAIRE
C/16313/2020 ACJC/543/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 3 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant et intimé contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2021, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et recourante contre le même jugement, comparant par Me Florian BAIER, avocat, BELLON, SAGER & BAIER, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/1166/2021 du 28 janvier 2021, reçu par les parties le 1er février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 uniquement (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour le poste n° 1 uniquement (ch. 2), rejeté la requête de mainlevée définitive formée par B______ pour le surplus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence A______ à rembourser 250 fr. à B______ (ch. 4 à 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).
B. a. Par acte déposé le 8 février 2021 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, B______ recourt contre le chiffre 1 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il refuse le prononcé de la mainlevée définitive pour le poste n° 2 du commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle conclut à ce que la mainlevée définitive soit prononcée également pour ce poste, ainsi qu'à la condamnation de A______ aux frais judiciaires de recours et à 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
b. Dans sa réponse du 1er mars 2021, A______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte expédié le 11 février 2021 à la Cour, A______ recourt contre les chiffres 1, 2 et 5 à 7 du jugement du 28 janvier 2021, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par B______.
b. Par arrêt du 16 février 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse du 24 février 2021, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
D. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :
a. Par jugement JTPI/10873/2019 non motivé du 29 juillet 2019, reçu par les parties les 30 et 31 juillet 2019, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), ratifié la convention conclue par ces derniers le 17 mai 2019, laquelle était annexée au jugement et en faisait partie intégrante, condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions de cette convention (ch. 2) et donné acte aux parties de ce que, moyennant exécution des articles 5.1 à 5.3 de leur convention, elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 13).
Les articles 5.1 à 5.3 de la convention réglaient la liquidation du régime matrimonial, comprenant notamment un chalet sis à C______ (France), qui était conservé par B______, un immeuble sis à D______ (GE), dont la propriété était transférée à la précitée, ainsi qu'un appartement situé à E______ (France), dont la propriété était intégralement attribuée à A______.
Les articles 5.1.10 à 5.1.11 de la convention prévoyaient que les parties établiraient une déclaration d'impôts commune pour l'année 2018, que A______ assumerait le règlement des impôts en découlant, que les parties établiraient des déclarations d'impôts séparées pour la période postérieure au 1er janvier 2019 et que, si une déclaration séparée devait être requise par l'Administration fiscale pour l'année 2018, A______ assumerait le règlement des impôts de B______.
Sous un chapitre 8 intitulé "SITUATION INTERIMAIRE", la convention comprend les deux dispositions suivantes :
"8.2 M. A______ s'engage à payer tous les frais immobiliers (Genève, E______ et C______) jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire, y compris ceux qui seront facturés postérieurement à l'entrée en force du jugement de divorce en lien avec une période antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce."
"8.3 M. A______ confirme être à jour dans le paiement de ses cotisations sociales ainsi que de celles de son épouse et s'engage à payer tous les montants qu'il pourrait encore devoir à ce titre jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce."
b. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 11 août 2020 à A______ deux commandements de payer, soit :
b.a un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur :
2'370 fr. 47 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2019, à titre de "Créance suite à non-paiement prorata du (sic) facture du 16.12.2019 C______ Taxe d'habitation 2019 (241 jours jusqu'au 29.08.2019) selon art. 8.2 du jugement JTPI/10873/2019, prononcé le 29.07.2019 dans la cause C/3______/2019 (Taxe d'habitation 2019)" (poste 1),
2'856 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 7 octobre 2019, à titre de "Facture non-payée 7.10.19 pour F______. Devis 2019.2496 du 2.7.19" (poste 2),
635 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 7 novembre 2019 à titre de "Facture non-payée 7.11.19 pour G______. Offre 319-3285 du 15.07.19" (poste 3).
b.b un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur :
27'914 fr. 70 à titre de "Créance suite à non-paiement des cotisations sociales 2017 selon art. 8.3 du jugement JTPI/10873/2019, prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/3______/2019",
16'914 fr. 76 à titre de "Créance pour non-paiement des cotisations sociales 2019, selon art. 8.3 du jugement",
4'308 fr. à titre de "Créance pour non-paiement facture cadastration PN 8 selon art. 8.2 du jugement".
A______ a formé opposition aux deux commandements de payer précités.
c. Par acte expédié le 19 août 2020, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive des deux oppositions.
Elle a produit, sans autre explication, outre le jugementde divorce du 29 juillet 2019 et la convention du 17 mai 2019, divers documents adressés à elle-même, soit :
un avis d'impôt 2019, daté du 19 novembre 2019, de la Direction générale des finances publiques de la République française, portant sur la somme de 3'345 euros (taxe d'habitation pour un immeuble sis en ______ [C______]), comprenant la mention manuscrite "Taxe d'habitation 2019 241 jours pro-rata e 2208.61 CHF 2370.47 plus retard",
une facture du 7 octobre 2019 de F______ & Cie SA d'un montant de 2'856 fr. 20 pour des travaux de peinture extérieure effectués sur la villa de D______,
une facture du 7 novembre 2019 de G______ SA d'un montant de 635 fr. 45 pour les travaux de réparation de la porte palière de la même villa,
une facture différentielle établie le 9 juillet 2020 par le Service des personnes sans activité lucrative de la Caisse genevoise de compensation portant sur la somme de 27'914 fr. 70 due à titre de cotisations personnelles 2017 et calculée sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS (incluant le revenu sous forme de rente capitalisée) de 85'000'000 fr.,
une facture différentielle établie le 9 juillet 2020 par le Service des personnes sans activité lucrative de la Caisse genevoise de compensation portant sur la somme de 25'617 fr. 80 due à titre de cotisations personnelles 2019 et calculée sur la base d'une fortune déterminante pour l'AVS (incluant le revenu sous forme de rente capitalisée) de 26'000'000 fr.,
une facture du 11 juin 2020 de 4'308 fr. établie par I______ SA, géomètres à Genève, relative à la cadastration de la parcelle n° 4______ de la commune de H______ [GE].
d. Lors de l'audience du Tribunal du 30 novembre 2020, B______ a persisté dans sa requête et a déposé des pièces nouvelles, soit un devis du 2 juillet 2019 de F______ & Cie SA, une offre du 15 juillet 2019 de G______ SA, ainsi que les preuves du versement des six montants faisant l'objet des poursuites.
A______ a conclu, principalement, au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a invoqué la compensation à concurrence de 4'095 fr., montant qu'il avait payé à titre de droits d'enregistrement relatifs à un appartement sis à Genève, dont B______ avait dissimulé l'acquisition. Il a produit diverses pièces.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
e. Dans le jugement attaqué, sur les points demeurés litigieux devant la Cour, le Tribunal a considéré que le poste n° 1 du commandement de payer, poursuite n° 1______, concernait des cotisations sociales visées par le point 8.3 de la convention de divorce et que le poste n° 1 du commandement de payer, poursuite n° 2______, concernait des frais immobiliers visés par le point 8.2 de la convention. Le jugement de divorce constituait un titre de mainlevée définitive suffisant pour les deux postes précités. En revanche, le poste n° 2 du commandement de payer, poursuite n° 1______, concernait une facture qui couvrait au moins pour partie une période postérieure à l'entrée en force du jugement de divorce. Celui-ci ne valait donc pas titre de mainlevée définitive pour ce poste.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjetés dans le délai légal et selon la forme prescrite, les deux recours sont recevables. Ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). B______ sera désignée ci-après comme la recourante et A______ comme l'intimé.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
L'intimé reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive des oppositions pour les postes n° 1 des deux commandements de payer (cotisations sociales 2017 de l'ex-épouse et taxe d'habitation 2019 relative à l'immeuble de C______), alors que les articles 8.2 et 8.3 de la convention de divorce ne prévoient pas sa condamnation au paiement d'un montant déterminé ou déterminable. Il fait grief au premier juge de s'être prêté à une interprétation des deux dispositions précitées en relation avec des factures, ce qui serait exclu en matière de mainlevée définitive. Enfin, il soutient, d'une part, que l'article 8.2 de la convention ne porte que sur les frais courants du chalet de C______ et non pas sur les impôts dus sur cet immeuble (dont le paiement incomberait à l'ex-épouse depuis le 1er janvier 2019 selon l'art. 5.1.10 de la convention de divorce) et, d'autre part, que l'article 8.3 de la convention ne concerne pas des cotisations sociales de la recourante "dont le bien-fondé est contestable et contesté" et qu'il appartenait à cette dernière de contester.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. Si celui-là est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou de le compléter (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Cette limitation du pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement lorsqu'il s'agit de déterminer si celui-ci doit valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 et les références citées; ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 27-28 ad art. 80 LP et les références citées).
Il ne peut toutefois être question pour le juge de la mainlevée d'interpréter des termes vagues (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).
2.2 En l'espèce, le jugement de divorce invoqué comme titre de mainlevée définitive ne chiffre pas les montants dus par l'intimé à la recourante à titre de "frais immobiliers (Genève, E______ et C______)" et à titre de "cotisations sociales" de l'épouse. Le jugement de divorce n'est pas motivé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer lesdits montants à l'aide des considérants de la décision. Par ailleurs, la convention de divorce, ratifiée par le juge du divorce et faisant partie intégrante du jugement du 29 juillet 2019, ne comprend aucune indication chiffrée ni aucun renvoi à des documents permettant de déterminer les sommes dues par l'intimé.
Cela étant, le juge de la mainlevée peut se référer à d'autres pièces pour déterminer si les créances en poursuite sont celles résultant de la convention ratifiée par le juge du divorce.
L'avis d'impôt du 19 novembre 2019 concerne le bien immobilier de C______ mentionné à l'article 8.2 de la convention de divorce. Contrairement à ce que prétend l'intimé, cet impôt n'est pas visé par l'article 5.1.10 de la convention, lequel ne règle que le sort des impôts suisses des ex-époux. Il faut ainsi admettre, avec la recourante et le premier juge, que la taxe d'habitation de droit français fait partie des "frais immobiliers" visés par l'article 8.2 et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'interprétation de cette disposition. La taxe d'habitation 2019, dont le paiement par la recourante est établi par pièce, est due par l'intimé pour la période antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce. A cet égard, l'intimé ne conteste ni le taux de conversion ni le calcul effectué par la recourante, lequel a été repris par le Tribunal.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le poste n° 1 du commandement de payer, poursuite n° 2______.
Le jugement de divorce, en relation avec l'article 8.3 de la convention de divorce, condamne l'intimé à payer tous les montants qu'il pourrait encore devoir jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce à titre de cotisations sociales de l'ex-épouse. Les deux décisions du 9 juillet 2020 de la Caisse genevoise de compensation fixent les cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2017 et 2019 par la recourante, en tant que personne sans activité lucrative. Ces deux pièces peuvent être prises en compte par le juge de la mainlevée pour établir avec exactitude la quotité des créances de la recourante. La formulation de la clause litigieuse est claire et ne laisse place à aucune interprétation. Elle ne prévoit aucune condition à la prise en charge par l'intimé des cotisations sociales de la recourante. En particulier, les parties n'ont pas prévu que celle-ci était tenue de contester les décisions de la Caisse cantonale de compensation.
Il apparaît ainsi que l'intimé doit rembourser à la recourante les cotisations sociales qu'elle a payées non seulement pour 2017, mais également pour 2019, jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. L'intimé ne conteste pas le calcul au prorata effectué par la recourante pour 2019.
Ainsi, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, devait être prononcée non seulement pour le poste n° 1, mais également pour le poste n° 2.
Le recours de l'intimé se révèle donc infondé, alors que celui de la recourante doit être admis. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède (cf. art. 327 al. 3 let. b CPC), alors que le chiffre 2 du même dispositif sera confirmé.
La quotité des frais judiciaires de première instance, soit 500 fr., n'est à juste titre pas contestée, puisqu'elle est conforme à l'art 48 OELP. Compte tenu de l'issue de la procédure, ces frais seront mis à concurrence de 400 fr. à la charge de l'intimé et à concurrence de 100 fr. à la charge de la recourante (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimé remboursera 400 fr. à la recourante.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et modifiés en conséquence.
Les dépens de première instance seront fixés à 3'000 fr. (art. 85 et 89 RTFMC). L'intimé versera à la recourante 2'200 fr. à ce titre, alors que la recourante versera à l'intimé 800 fr.
3.2 Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 1'350 fr., comprenant l'émolument de l'arrêt du 16 février 2021, et mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties, à savoir respectivement 600 fr. versés par la recourante et 750 fr. versés par l'intimé, avances qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé remboursera 600 fr. à la recourante à ce titre.
Il versera en outre à la recourante 2'000 fr. à titre de dépens des deux recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2021 par B______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/1166/2021 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16313/2020-23 SML.
Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 5 à 7 du dispositif du même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 5 à 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes n° 1 et n° 2.
Met les frais judiciaires de première instance à la charge de A______ à concurrence de 400 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 100 fr. et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 2'200 fr. à titre dépens de première instance.
Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'350 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours et 2'000 fr. à titre de dépens des deux recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.