POUVOIR JUDICIAIRE
C/14125/2020 ACJC/551/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Florian BAIER, avocat, BELLON, SAGER & BAIER, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ aux poursuites nos 1______, 2______, 3______ et 4______, avec suite de frais et dépens.
Le recours est accompagné d'un bordereau de pièces indiquant uniquement qu'il contient, outre une procuration, les "pièces 1 à 9", sans qu'elles soient énumérées d'une quelconque manière.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégations et preuves nouvelles de A______ devant la Cour et, au fond, au rejet du recours et au déboutement de la précitée de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle avec sa réplique.
d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 2 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure et du jugement attaqué.
a. Par jugement du 29 juillet 2019, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1996 à C______ (France) par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif) et ratifié la convention des parties du 17 mai 2019, convention annexée au jugement et qui en faisait partie intégrante, et condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions ladite convention (ch. 2).
Selon le ch. 5.1.8 de cette convention, "M. B______ et Mme A______ procéderont à la clôture des comptes bancaires dont ils sont co-titulaires auprès de D______ et Banque E______, l'éventuel solde positif se trouvant sur ces comptes étant partagé par moitié".
Le ch. 5.2.1 prévoit quant à lui que les transferts de biens prévus sous ch. 5.1 seront exécutoires à la date à laquelle le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.
Selon le ch. 8.2 de la convention, "M. B______ s'engage à payer tous les frais immobiliers (Genève, C______ et F______ [France]) jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire, y compris ceux qui seront facturés postérieurement à l'entrée en force du jugement de divorce en lien avec une période antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce".
b. A la requête de A______, l'Office des poursuites à notifié à B______ cinq commandements de payer les sommes suivantes :
2'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2019, à titre de "créance suite à mauvaise exécution art. 5.1.8 du jugement JTPI/10873/2019 prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/6______/2019 (partage compte des co-titulaires chez E______)" (poursuite n° 5______);
1'588 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2019, à titre de "créance suite à mauvaise exécution art. 5.1.8 du jugement JTPI/10873/2019 prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/6______/2019 (partage compte des co-titulaires chez D______" (poursuite n° 4______);
2'352 fr. 96 avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2020 à titre de "facture du 28.12.2018 non payé art. 8.2 du jugement JTPI/10873/2019 prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/6______/2019 (Facture FA_7______ G______)" (poursuite n° 3______);
15'163 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2020 à titer de "facture du 11.12.2019 non payé selon art. 8.2 du jugement JTPI/10873/2019 prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/6______/2019 (ISF 2019 Frais immobilier F______)" (poursuite n° 2______);
3'339 fr. 32 avec intérêts à 5% dès 17 janvier 2020 à titre de "facture du 26.12.2019 non payé art. 8.2 du jugement JTPI/10873/2019 prononcé le 29 juillet 2019 dans la cause C/6______/2019 (Taxe d'habitation F______)" (poursuite n° 1______).
B______ a formé opposition à ces commandements de payer.
c. Par acte expédié le 14 juillet 2020 au Tribunal, A______ a requis la mainlevée de ces oppositions.
Elle a produit à cette occasion une copie du jugement du 29 juillet 2019, des réquisitions de poursuites, des commandements de payer et de factures de frais de l'Office des poursuites ainsi qu'un extrait de compte de la banque D______ du 9 août 2019 à sa clôture le 14 octobre 2019, un courrier du E______ du 25 février 2020 relatif à la clôture du compte, une mise en demeure de la Direction générale des finances publiques française relative au paiement de l'impôt sur la fortune immobilière 2019 ainsi qu'un avis d'impôts pour la taxe d'habitation 2018 et une facture émise par le paysagiste "G______" à F______ du 28 décembre 2018.
d. Lors de l'audience du 27 octobre 2020 devant le Tribunal, A______ a persisté dans sa requête.
B______ s'y est opposé.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. Dans son jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal a considéré que l'art. 5.1.8 de la convention de divorce n'indiquait pas à quelle date le solde des comptes devait être retenu et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de déterminer à quelle date les comptes auraient dus être clôturés et partagés. Il était admis que le compte E______ avait été clôturé, mais aucune pièce relative à son solde n'avait été produite. En outre, concernant la clause 8.2, les parties s'opposaient sur l'interprétation des termes "frais immobiliers", seuls les frais courants étant compris selon B______, à l'exclusion des impôts ou taxes. En outre, la facture dont le paiement était réclamé n'était pas documentée.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
La recourante a déposé avec son recours une liasse de pièces - non énumérées, contrairement à ce qu'exige l'art. 221 al. 2 let. d CPC (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 35 ad art. 221 CPC) - lesquelles, pour la majorité d'entre elles, n'avaient pas été produites devant le Tribunal et sont donc nouvelles. Elle a également produit une pièce nouvelle avec sa réplique. Les pièce 2, 3,4, 5 et 10 sont dès lors irrecevables, sous réserve de la pièce 7, relative au taux de change GBP/CHF, qui doit être considéré comme notoire (ATF 135 III 88 consid. 4), et de la pièce 9, soit une facture de son avocat du 15 janvier 2021. Les pièces irrecevables ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour l'issue du litige.
1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).
2.1 2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).
2.1.2 Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.3). Si le jugement ou la transaction judiciaire est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et 4.4.4; 136 III 624 consid. 4.2.3; ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).
2.1.3 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, la recourante ne critique pas de manière motivée dans son recours le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à juste titre, que l'art. 5.1.8 de la convention de divorce n'indique pas à quelle date le solde des comptes à partager devait être arrêté et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de le déterminer. La date déterminante pourrait en effet être celle de la dissolution du régime matrimonial selon l'art. 204 al. 2 CC, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire ou alors celle de la clôture effective des comptes.
La recourante ne peut par ailleurs se fonder sur la convention de divorce pour obtenir que l'intimé lui paie le montant de la facture du paysagiste - qu'elle n'a pas établi par titre avoir elle-même payée - puisque l'art. 8.2 de celle-ci ne prévoit pas que le paiement des éventuels "frais immobiliers" s'effectue directement en mains de la recourante. Cette dernière n'a par ailleurs pas établi avoir payé elle-même les montants réclamés à titre de taxe et impôts et donc, être en droit d'en réclamer le remboursement, quand bien même ils devraient être qualifiés de frais immobiliers au sens de l'art. 8.2 de la convention de divorce.
Dans ces circonstances, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
La recourante sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 800 fr. (art. 86, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15870/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14125/2020-11 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.