POUVOIR JUDICIAIRE
C/21563/2020 ACJC/608/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 17 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration Fiscale Cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 11 mars 2021 au Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice par ce dernier le 23 mars 2021, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/2130/2021 rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21563/2020-13 SML;
Que, par décision du 25 mars 2021 reçue par la partie recourante le 27 mars 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 6 avril 2021 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.;
Que, par décision du 21 avril 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 3 mai 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que ledit courrier a été retourné avec la mention "NON RECLAME"; que la notification est toutefois considérée valablement intervenue au terme du délai de la poste (art. 138 al. 3 CPC), arrivé à échéance le 29 avril 2020;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2130/2021 rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21563/2020-13 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.