POUVOIR JUDICIAIRE
C/20700/2020 ACJC/607/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 17 MAI 2021
Entre
A______, [assurance maladie] sise , recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, représentée par B SA, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2480/2021 du 23 février 2021, reçu par A______ le 2 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que le dossier ne comportait aucune information sur le lien existant entre la précitée et "D______", de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions.
B. a. Par acte expédié le 9 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition.
Elle a formé de nouveaux allégués.
b. Dans sa réponse du 3 avril 2021, C______ n'a pas pris de conclusions formelles. Il a allégué que l'intégralité de ses dettes avaient été réglées, notamment par le biais de saisies sur salaire.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 20 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Le 6 août 2002, l'Office des poursuites de Genève a délivré à D______ (au E______ [NE]), dont le mandataire était A______ à F______ (Zoug), un acte de défaut de biens après saisie de 3'747 fr. 45 (poursuite n° 1______) pour le solde de la dette de C______.
b. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 13 décembre 2019 à C______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les sommes de 3'747 fr. 45, au titre de l'acte de défaut de biens précité, de 518 fr. à titre de frais de retard selon l'art. 106 CO et de 10 fr. à titre de frais divers.
Opposition y a été formée.
c. Par requête expédiée le 5 octobre 2020 au Tribunal, A______, représentée par B______ SA, a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit, outre l'acte de défaut de biens et le commandement de payer susvisés, un extrait de son site internet et une procuration en faveur de B______ SA, signée par A______.
d. A l'audience du Tribunal du 22 février 2021, A______ n'était ni présente ni représentée.
C______ n'a pas pris de conclusions. Il a déclaré qu'à son sens la dette avait été payée à la suite de saisies de salaire. L'assurance n'avait pas procédé à l'annulation de l'acte de défaut de biens.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi. Il est ainsi recevable.
1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Par conséquent, les allégués nouveaux formés par la recourante relatifs à ses liens avec d'autres sociétés sont irrecevables.
1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).
2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).
Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art, 82 LP, n. 129).
2.2 Dans le présent cas, à bien comprendre la recourante, la créance que détenait D______ à l'encontre de l'intimé lui aurait été transférée à la suite de la fusion avec la précitée, intervenue le 1er janvier 2017, fait irrecevable (cf. consid. 1.3), et non justifié par pièces.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait titulaire de la créance requise en poursuite. Il n'y a dès lors pas identité entre la créancière figurant sur l'adresse et celle poursuivante.
2.3 Infondé, le recours sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/2480/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20700/2020-12 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PERREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.