POUVOIR JUDICIAIRE
C/15830/2020 ACJC/636/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 19 MAI 2021
Entre
A______ SA, sise ______ (France), requérante suivant requête en rectification expédiée le 26 avril 2021 à la Cour de justice, comparant par Me Pascal de PREUX, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______[GE], citée, comparant par Me Flora PALOVICS et Me Olivier NICOD, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Etude desquels elle fait élection de domiciles.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 7 janvier 2021, expédiée pour notification aux parties le 8 janvier 2021, le Tribunal a donné acte à B______ SA du retrait de sa requête (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés partiellement avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée à laquelle le solde de l'avance de frais de 1'000 fr. a été restitué (ch. 2 et 3), condamné B______ SA à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a rayé la cause du rôle (ch. 5);
Que, par acte du 19 janvier 2021, A______ SA a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il lui soit alloué à titre de dépens une somme qui ne soit pas inférieure à 13'948 fr. 75;
Que B______ SA a conclu au rejet du recours;
Que, par arrêt du 14 avril 2021, expédié pour notification aux parties le 23 avril 2021, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance, et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B______ SA à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens, et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que, statuant sur les frais, elle a arrêté les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les a mis à la charge de B______ SA, qu'elle a condamnée à rembourser A______ SA et n'a pas octroyé de dépens de recours;
Qu'elle a motivé ce point par référence à l'absence de conclusion expresse des parties sur le sort des dépens;
Que, par acte du 26 avril 2021, A______ SA a saisi la Cour d'une requête de rectification, motif pris de ce que son recours comportait une conclusion relative à l'allocation de dépens;
Que B______ SA n'a pas fait valoir de détermination;
Considérant, EN DROIT, que l'art. 334 al. 1 CPC prévoit que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision;
Que le tribunal saisi d'une demande de rectification doit se prononcer sur cette demande par une décision et, s'il y a lieu, opérer la rectification nécessaire (STERCHI, in Commentaire bernois, nos 11 et 12 ad art. 334 CPC; TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., 2017, nos 10, 19 et 20 ad art. 334 CPC);
Que, dans le cas où le tribunal donne suite à la demande et opère la rectification voulue, l'art. 334 al. 4 CPC lui impose de communiquer la décision rectifiée; en revanche, cette disposition n'exige pas la communication de la décision par laquelle elle décide de rectifier et que le tribunal peut donc se dispenser d'établir un document satisfaisant aux exigences de l'art. 238 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2018 du 19 août 2019 consid. 1);
Que l'admission d'une requête sous forme d'une décision incidente indépendante est impensable, puisque, si les conditions sont réalisées, la décision originelle peut être corrigée sans autre (STERCHI, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC);
Que la nouvelle décision consiste dans la version corrigée du dispositif, tandis que la motivation ne doit porter que sur la rectification requise, et renvoyer pour le surplus à la version originale (STERCHI, op. cit, n. 15 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 334 CPC);
Qu'en l'occurrence, si, contrairement à un usage répandu, le recours ne comporte pas de conclusion indépendante et numérotée à l'image des autres conclusions prises à la forme et sur le fond, consacrée spécifiquement au sort des frais de la cause, il est exact qu'il a été initié par une phrase introductive mentionnant entre autres: "avec suite de frais et dépens";
Qu'il sera ainsi considéré que la décision rendue le 14 avril 2021 est incomplète en ce sens qu'il n'a pas été statué sur les dépens du recours;
Qu'au sujet des frais judiciaires, la Cour a déjà retenu que la recourante avait obtenu gain de cause sur une majeure partie de ses conclusions;
Qu'il se justifie ainsi que l'intimée soit condamnée à des dépens de recours, qui seront arrêtés à 400 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC), compte tenu de l'objet très limité du recours sur les frais, développé sur trois pages de droit, et de son absence de complexité;
Qu'il sera renvoyé pour le surplus aux motifs à l'arrêt original du 14 avril 2021;
Que le dispositif de la présente décision rectifiée statuera sur le sort des dépens, dans le sens de ce qui précède, et sera pour le surplus identique au dispositif de l'arrêt ACJC/473/2021 du 14 avril 2021;
Qu'il sera exceptionnellement renoncé à un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant suivant requête en rectification de l'arrêt ACJC/473/2021 rendu le 14 avril 2021 :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/5/2021 rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15830/2020-16 SP.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ SA à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA.
Condamne B______ SA à verser 300 fr. à A______ SA.
Condamne B______ SA à verser à A______ SA 400 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.