POUVOIR JUDICIAIRE
C/4403/2020 ACJC/622/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 18 MAI 2021
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2021, comparant par Me André GRUBER, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas BEGUIN et Me Alec REYMOND, avocats, faisant élection de domicile en l'Etude de ce dernier, rue de Contamines 6, 1206 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2495/2021 du 25 février 2021, reçu par A______ SA le 2 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à A______ SA de fournir à B______ le renseignement suivant : "A combien s'élève à ce jour le compte courant actionnaire de M. C______ ?" (ch. 1 du dispositif), de mettre à disposition de celui-ci, au siège de la société, les documents suivants : le grand livre incluant, d'une part, les comptes sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan et, d'autre part, le journal; le contrat de prêt de 1'120'710 fr. 30 octroyé par A______ SA à C______; le contrat de prêt de 2'500'000 USD octroyé par C______ le 1er octobre 2013 à D______ et le contrat de cession correspondant du 8 novembre 2013 (ch. 2), de fournir à B______ une copie du rapport de gestion relatif à l'exercice de l'année 2018 (ch. 3), assorti ces injonctions de la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal (ch. 4), condamné A______ SA à verser 1'000 fr. à B______ au titre des frais judiciaires (ch. 5) et 1'550 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Le 12 mars 2021, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Le 8 avril 2021 B______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevables les allégués 1 à 17 de l'appel et, principalement, à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. La réponse de B______ a été reçue par A______ SA le 9 avril 2021.
d. Le 20 avril 2021, la Cour a reçu une réplique spontanée déposée par A______ SA.
e. Le même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a.a A______ SA, inscrite le ______ 2006 au Registre du commerce de Genève, a pour but social notamment l'achat, la vente et la gestion de participations dans des sociétés actives dans la distribution de produits pharmaceutiques.
C______ est administrateur de A______ SA depuis août 2008. Son fils, E______ et F______ en sont administrateurs depuis avril 2016.
Le 7 juin 2019, C______ a été désigné président du conseil d'administration, ce qui lui a permis de disposer d'une voix prépondérante à l'assemblée générale de la société en application de l'art. 20 des statuts.
B______ a été administrateur de la société de novembre 2006 à juillet 2019.
Le capital-actions de A______ SA, d'une valeur nominale de 100'000 fr., se compose de 100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, détenues par B______ et C______ pour 50% chacun.
a.b A______ SA détenait deux filiales, G______ SA et D______, dont le siège était en Russie. Cette dernière société a fait l'objet d'une procédure de liquidation.
b. En 2013, D______ a connu des difficultés financières.
Par contrat du 1er octobre 2013, C______ lui a prêté 2'500'000 USD.
Par contrat du 7 novembre 2013, B______ a prêté à A______ SA 2'500'000 USD, afin qu'elle mette cette somme à disposition de D______. Ce contrat prévoit que la créance de B______ est postposée, qu'aucun remboursement en sa faveur ne peut intervenir avant remboursement par la filiale russe à la société mère et que, en cas de remboursement du prêt par la filiale russe, tout montant doit être affecté à parts égales aux remboursements des deux prêts octroyés par les actionnaires (art. 5).
Par contrat du 8 novembre 2013, C______ a cédé à A______ SA ses droits et obligations découlant du prêt octroyé à D______ le 1er octobre 2013 et notamment sa créance en remboursement de 2'500'000 USD. Cette cession a été effectuée moyennant la comptabilisation d'une dette de A______ SA envers C______ pour un montant identique. Ce contrat prévoit également que la créance de C______ envers A______ SA est postposée, qu'aucun remboursement en sa faveur ne peut intervenir avant remboursement par la filiale russe à la société mère et que, en cas de remboursement du prêt par la filiale russe, tout montant doit être affecté à parts égales aux remboursements des deux prêts octroyés par les actionnaires (art. 4).
Selon B______, A______ SA a versé à C______ 1'030'000 USD le 15 mai 2018 et 1'000'000 fr. le 13 juillet 2018 en remboursement du prêt à D______.
c.a Dès mai 2018, les relations entre C______ et B______ se sont détériorées.
Les deux actionnaires s'opposent actuellement dans le cadre de plusieurs procédures, civiles et pénales.
c.b B______ reproche notamment à C______ d'avoir tenté de se distribuer des fonds appartenant à A______ SA au moyen d'opérations comptables douteuses. Il allègue en particulier que sa partie adverse a déclaré apporter dans A______ SA, par contrat du 2 juillet 2018, une prétendue créance en remboursement envers D______, alors qu'il en avait déjà disposé le 8 novembre 2013, moyennant une contreprestation financière. C______ avait justifié cette opération fictive en invoquant de prétendus motifs fiscaux, se fondant pour ce faire sur un rapport rédigé par des experts.
B______ soutient qu'en faisant usage de sa voix prépondérante à l'assemblée générale, C______ a imposé à A______ SA une série de décisions visant à lui permettre de se verser le produit de la réserve légale issue du capital constituée sur la base de l'apport en capital fictif faussement comptabilisé. Il a déposé des actions tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des actionnaires de A______ SA des 8, 31 juillet et 30 août 2019.
Il conteste en particulier la décision prise lors de l'assemblée générale du 30 août 2019 de dissoudre la réserve de 2'499'500 fr. constituée par le prétendu apport en capital de C______ à A______ SA du 2 juillet 2018 et d'en distribuer le montant aux actionnaires proportionnellement à leurs apports, soit à hauteur de 2'451'432 fr. pour C______ et à hauteur de 48'067 fr. 30 pour B______.
Ces procédures sont toujours en cours.
c.c A______ SA allègue pour sa part que B______ adopte à son égard un comportement particulièrement hostile, raison pour laquelle elle a déposé plainte pénale à son égard en mai 2018. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de classement du Ministère public du 30 avril 2020, contre laquelle elle a fait recours.
d. Par courrier du 1er octobre 2019, B______ a requis la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de A______ SA.
Il a sollicité l'inscription de divers objets à l'ordre du jour dont une demande de renseignements et de consultation de certains documents.
Il priait ainsi le conseil d'administration de répondre notamment a des questions relatives à divers objets lors de l'assemblée générale :
Question relative au prêt de 2'500'000 USD de B______ à A______ SA du 7 novembre 2013 (Question 1);
Questions relatives au prêt de 2'500'000 USD de C______ à D______ du 1er octobre 2013, cédé à A______ SA le 8 novembre 2013 (Questions 2 à 7);
Questions relatives à la créance de C______ envers A______ SA résultant de la cession du prêt envers D______ du 8 novembre 2013 (Questions 8 à 11);
Questions relatives à l'apport en capital de C______ selon le "Capital Contribution Agreement" du 2 juillet 2018 (Questions 12 à 15);
Questions relatives à la dissolution de la réserve de 2'499'500 fr. issue de l'apport en capital de C______ (Questions 16 à 18);
Questions relatives à la dette de C______ envers A______ SA découlant du prêt de 2'120'710 fr. 30 (Questions 19 à 22);
Questions diverses (Questions 23 à 27).
Il sollicitait en outre l'autorisation de consulter les livres et la correspondance de A______ SA et notamment :
Le grand livre incluant, d'une part, les comptes sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan et, d'autre part, le journal.
Une copie du contrat de prêt de 1'120'710 fr. 30 octroyé par A______ SA à C______.
Une copie du contrat de prêt de 2'500'000 USD octroyé par C______ le 1er octobre 2013 à D______ et ultérieurement cédé à A______ SA selon contrat de cession du 8 novembre 2013.
Une copie de l'avis de droit fiscal rendu concernant le prétendu apport de C______, respectivement sa comptabilisation, dissolution et distribution comme réserve légale issue de l'apport en capital.
Il requérait enfin que lui soit fourni le rapport de gestion relatif à l'exercice de l'année 2018.
e. Par courriel du 29 novembre 2019, A______ SA a convoqué les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le 8 janvier 2020.
f. Lors de cette assemblée générale, B______ a renouvelé sa demande de renseignements.
Il a en outre posé des questions complémentaires en lien avec des versements opérés le 15 mai 2018 (1'030'000 USD) et le 13 juillet 2018 (1'000'000 fr.).
Le conseil d'administration a refusé de répondre aux questions posées au motif que tous les états financiers et les comptes annuels jusqu'en 2017 avaient été approuvés par les actionnaires, y compris B______ et que toutes les informations pertinentes s'agissant des comptes annuels pour l'exercice 2018 avaient été soumises aux actionnaires en vue de leur approbation lors de l'assemble ordinaire du 9 juillet 2019; B______ avait par ailleurs été informé des détails de la tenue des comptes lors des assemblées générales subséquentes.
Pour les mêmes motifs, la consultation des documents sollicités a également été refusée à B______; il n'a pas non plus été donné suite à sa demande s'agissant du rapport de gestion 2018.
g. Par requête déposée le 28 février 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ SA de fournir par écrit les renseignements et documents sollicités dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP et d'une amende de 1'000 fr. au plus par jour d'inexécution.
A l'appui de sa requête, B______ a fait valoir que les réponses aux questions posées et la consultation des documents réclamés lui étaient nécessaires pour pouvoir exercer ses droits, respectivement ceux de la société, dans le cadre d'une action en restitution de prestations fournies par la société et/ou d'une action en responsabilité des administrateurs.
h.a Suite à l'introduction de cette procédure, le conseil d'administration a décidé d'investiguer sur les états financiers de A______ SA afin de vérifier l'exactitude de la comptabilité de la société depuis 2013.
Selon A______ SA, cette enquête a révélé diverses incohérences dans la comptabilité de l'année 2013 qui se sont répercutées jusqu'en 2018.
Elle a alors proposé diverses corrections pour la comptabilité entre 2013 à 2018 et elle a mandaté la fiduciaire H______ afin d'analyser les opérations existantes et de contrôler la pertinence des corrections proposées.
h.b La fiduciaire H______ a rendu son rapport le 17 juin 2020. Selon ce rapport, les comptes corrigés pour 2018, présentés en annexe de son rapport, sont corrects, en ce qui concerne la comptabilisation des opérations suivantes : prêt de 2'500'000 USD de C______ à D______ suivi par la cession de créance de C______ à A______ SA, prêt de 2'500'000 USD de B______ à A______ SA, laquelle a apporté ce montant à D______, deux versements de A______ SA à C______ en 2018 et création d'une réserve issue d'apport en capital en 2018.
L'expert a précisé que son rapport avait uniquement porté sur les rubriques précitées et qu'il formulait toutes réserves pour le cas où des renseignements ou document importants, dont la connaissance aurait pu modifier ses déterminations, ne lui auraient pas été communiqués.
i. Par courrier du 24 juillet 2020 à A______ SA, B______ a contesté le bien-fondé du rapport d'expertise de la fiduciaire H______ et a posé 8 questions au conseil d'administration en lien avec ledit rapport.
Il a en outre sollicité l'autorisation de consulter les comptes de la société depuis la création du groupe A______ SA en 2006 et tous les documents en lien avec les versements effectués à C______ en 2017 et 2018.
j. Le 27 juillet 2020, le conseil d'administration a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 25 août 2020; les points suivants figuraient à l'ordre du jour :
Désignation du Président de l'assemblée générale et du secrétaire.
Révocation de l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2018.
Désignation de la société Deloitte afin qu'elle réalise un audit de la société.
Information aux actionnaires.
Divers.
k. Par courrier du 28 juillet 2020, B______ a sollicité que ses demandes contenues dans son courrier du 24 juillet 2020 soient portées à l'ordre du jour.
l. La fiduciaire H______, à laquelle A______ SA avait transmis les nouvelles questions de B______, y a répondu dans un complément de rapport daté du 20 août 2020.
m. Dans sa réponse du 31 août 2020, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de toutes ses conclusions.
S'agissant de la demande de renseignement, elle a fait valoir que les questions posées étaient désormais sans objet dans la mesure ou le rapport d'expertise interne y avait répondu et que l'approbation des comptes de l'année 2018 avait été révoquée. Pour le surplus, elle a répondu aux questions posées en se fondant sur le rapport comptable réalisé par la fiduciaire H______ et le complément de rapport du 20 août 2020, sous réserve de :
Question 13 ("Nous vous saurions gré de nous exposer le conseil fiscal qui a été donné au Conseil d'administration pour justifier l'apport en capital de M. C______ dans A______ SA. Veuillez indiquer quelles personne ou entreprise ont fourni ces conseils fiscaux.") : la réponse à cette question excédait le droit aux renseignements des actionnaires.
Question 30 ("Auprès de quel établissement bancaire les montants précités (versements opérés le 15 mai 2018 (USD 1'030'000 fr.) et le 13 juillet 2018 (1'000'000 fr.) ont-ils été transférés ?") : la réponse à cette question excédait le droit aux renseignements des actionnaires.
Question 31 ("Compte tenu du litige en cours concernant la distribution du RAC, la société envisage-t-elle de demander que M. C______ rembourse les avances effectuées ? Si elle ne l'envisage pas, pour quel motif ?") : les versements étaient effectivement sujets à restitution et devaient figurer en tant que créance de A______ SA contre les actionnaires; une fois les comptes finalisés, la société interpellerait les actionnaires à ce propos.
Question 33 ("A combien s'élève à ce jour le compte courant actionnaire de M. C______ ?") : le rapport de la Fiduciaire H______ avait été distribué aux actionnaires en juin 2020 et contenait à l'annexe 15 copie du compte actionnaire de M. C______.
Quant à la requête en consultation des documents sociaux, A______ SA a opposé le secret des affaires au motif que le comportement de sa partie adverse était "hostile".
n. Une assemblée générale extraordinaire de A______ SA s'est tenue le 25 août 2020.
A cette occasion, la décision d'approbation des comptes de l'année 2018 a été révoquée et la société I______ appointée comme expert afin de réaliser l'audit sur les comptes 2019. La requête de consultation de B______ du 24 juillet 2020 a quant à elle été refusée. Enfin, la tenue d'une nouvelle assemblée générale a été annoncée pour fin septembre/début octobre 2020 aux fins d'approuver les comptes 2018 et 2019 une fois audités par la société I______.
o. Le 22 septembre 2020, B______ a déposé des observations et requis la condamnation de sa partie adverse à lui fournir les réponses à ses questions n° 13, 30, 31 et 33. Au vu des réponses apportées à la quasi-totalité de ses demandes de renseignement, comportement pouvant selon lui être assimilé à un acquiescement partiel, la totalité des frais de la procédure devait être mise à la charge de sa partie adverse.
p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 22 septembre 2020.
q. Lors de l'assemblée générale des actionnaires de A______ SA du 17 décembre 2020, les comptes annuels corrigés pour 2013 à 2018 ont été acceptés. Cette décision a fait l'objet d'une action en annulation déposée aux fins de conciliation le 17 février 2021 par B______.
EN DROIT
Le droit de faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 CO tendent à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1).
En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de l'intimé, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte.
L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch. 7 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2 L'appelante a déposé une réplique spontanée, réceptionnée à la Cour le 20 avril 2021.
Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
La recevabilité de la réplique de l'appelante, parvenue à la Cour plus de dix jours après la notification de l'écriture en réponse de l'intimé est douteuse au vu de ce qui précède. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question car ce document ne contient pas d'élément pertinent pour l'issue du litige.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut a fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).
Les faits résultant de décisions rendues dans des procédures précédentes entre les mêmes parties sont des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2017 du 31 octobre 2017).
2.2 La pièce 7 nouvelle de l'intimé est une ordonnance rendue le 12 mars 2020 dans une précédente procédure opposant les parties, de sorte qu'elle constitue un fait notoire et est par conséquent recevable.
Toutes les autres pièces nouvelles produites par les parties respectent les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles contiennent.
La question de la recevabilité des allégués 1 à 17 de l'appelante, contestée par l'intimé, n'a quant à elle pas besoin d'être tranchée compte tenu des considérants qui suivent.
L'appelante avait par contre uniquement indiqué le montant du compte courant actionnaire de C______ au 31 décembre 2018, ce qui ne répondait pas à la question n° 33 posée par l'intimé. Ce dernier devait être autorisé à consulter le grand livre incluant d'une part les comptes et d'autre part le journal, le contrat de prêt de 1'120'710 fr. 30 octroyé par l'appelante à C______, le contrat de prêt de 2'500'000 USD octroyé par C______ à D______ le 1er octobre 2013 et le contrat de cession du 8 novembre 2013 car l'appelante n'avait pas établi que cela mettrait concrètement en danger ses intérêts en raison de la plainte pénale déposée par l'intimé contre C______.L'appelante devait également remettre à l'intimé une copie du rapport de gestion pour 2018, conformément à l'art. 696 CO.
L'appelante fait valoir que les questions posées par l'intimé ont pour but de lui nuire et d'entraver son fonctionnement, ce qui était attesté par le fait que le climat entre les parties était tendu et conflictuel. La plupart des questions posées était sans objet au moment du dépôt de la requête. La demande de production du compte courant de C______ "à ce jour" n'était pas suffisamment précise puisqu'on ignorait de quel jour il s'agissait. Elle n'avait pas à remettre copie du rapport de gestion 2018 car l'intimé avait déjà reçu les informations nécessaires lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2019 ainsi que lors des assemblées générales subséquentes. Même si l'intimé n'avait pas indiqué pour quelle année il souhaitait consulter le grand livre, on pouvait déduire de la motivation de sa requête qu'il s'agissait de 2018. Or tous les documents comptables pertinents pour l'année en question avaient été fournis en annexe de l'expertise de la Fiduciaire H______. L'intimé n'avait pas rendu vraisemblable son intérêt à recevoir une copie du contrat de prêt pourtant sur 1'120'710 fr. 30 de sorte que cette requête aurait dû être refusée. Il était déjà en possession du contrat de prêt du 1er octobre 2013 et du contrat de cession. Le Tribunal avait statué ultra petita en autorisant l'intimé à consulter des documents, car celui-ci n'avait conclu qu'à la remise de copies desdits documents. L'approbation des comptes 2018 ayant été annulée par l'assemblée générale du 25 août 2020, l'appelant n'avait plus d'intérêt à la consultation des documents demandés.
3.1.1 Selon l'article 697 al. 1 CO, lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête (al. 4).
La qualité pour agir doit être reconnue à l'actionnaire qui a demandé des renseignements et ne les a pas obtenus; la qualité pour défendre appartient à la société (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 43 ss ad art. 697 CO).
Les renseignements demandés doivent être "nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire". Parmi les droits pertinents de l'actionnaire, la jurisprudence relève non seulement son droit de vote (et, plus généralement, celui de participer à la formation de la volonté sociale), mais aussi son droit de demander l'institution d'un contrôle spécial, celui de contester les décisions de l'assemblée générale ou d'agir en responsabilité ainsi que son droit d'aliéner les actions. Cette exigence va plus loin que l'interdiction de l'abus de droit, au sujet de laquelle la jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements de l'actionnaire ne peut être utilisé à des fins étrangères à l'exercice de ses droits, comme par exemple la satisfaction d'intérêts de la concurrence ou la volonté de causer un préjudice à la société (Trigo Trindade, op. cit., n. 27 ad art. 697 CO et les références citées).
En cas de litige, l'actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire à l'exercice de ses droits. Il suffit toutefois qu'il apporte la preuve que ce besoin existe d'une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu'une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l'actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l'actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1 in JdT 2006 I 543).
3.1.2 L'action tendant à la consultation des documents doit permettre à l'actionnaire qui s'est vu refuser des renseignements de faire contrôler la conformité de sa demande de renseignements aux conditions posées par l'article 697 al. 1 et 2 CO et, le cas échéant, de faire condamner la société à l'autoriser à consulter les documents Il faut cependant relever que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation consenti à l'assemblée générale et au conseil d'administration pour autoriser la consultation des documents, le juge ne contrôlera cette autorisation qu'avec un pouvoir d'examen restreint, soit un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit., n. 72 et 73 ad art. 697).
Font l'objet du droit à la consultation, d'après l'article 697 al. 3 CO, les "livres et la correspondance" de la société. Il ne s'agit toutefois pas d'une énumération exhaustive des documents que l'on peut consulter. Bien plus, ces deux notions doivent être interprétées de manière extensive et désignent tous les documents écrits en possession de la société et qui ont une importance pour l'exercice des droits de l'actionnaire, y compris pour l'évaluation de la situation de la société (ATF 132 III 71 consid. 1.2 in JdT 2006 I 543).
Dans le cadre de l'examen du caractère nécessaire de la consultation demandée pour l'exercice des droits de l'actionnaire, il faut à chaque fois prendre en considération les données et documents dont l'actionnaire - notamment sur la base du rapport annuel qui lui est remis - dispose déjà (ATF 132 III 71 consid. 1.3.2 in JdT 2006 I 543).
S'agissant du secret des affaires ou la mise en danger d'autre intérêts sociaux dignes de protection que la société peut opposer aux actionnaire, il appartient à la société d'alléguer et d'apporter la preuve de l'existence d'un tel secret ou de la mise en danger concrète de ses intérêts (Trigo Trindade, op. cit, n. 34 et 66 ad art. 697 CO).
Sur le fond, la doctrine dominante, suivie par le Tribunal fédéral, admet que l'assemblée générale et le conseil d'administration disposent d'un large pouvoird'appréciation pour prendre leur décision. En d'autres termes, la décision de l'assemblée générale ou celle du conseil d'administration doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les actionnaires, le principe de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, pour le principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de ce que le droit de l'actionnaire à pouvoir consulter les documents sociaux cédera le pas en présence de tout intérêt de la société à ne pas lui permettre une telle consultation, ce qui a pour conséquence que la portée de ce principe ne dépasse guère celle de l'interdiction de l'arbitraire (Trigo Trindade, op. cit, n. 64 ad art. 697 CO).
Sauf accord contraire entre le conseil d'administration et l'actionnaire requérant, la consultation a lieu au siège de la société. A défaut de règle expresse à ce sujet, on doit admettre que le droit à la consultation n'emporte pas celui de se voir délivrer copie des documents en cause (Trigo Trindade, op. cit., n. 70 ad. art. 697).
3.1.3 Selon l'art. 696 al. 1 CO, le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.
Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision (al. 3).
L'obligation de communiquer le rapport de gestion est une obligation impérative du conseil d'administration, soumise à la condition qu'un actionnaire demande à recevoir un exemplaire de ce document (Trigo Trindade, op. cit, n. 36 ad art. 696 CO).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas répondu à la question de l'intimé posée lors de l'assemblée générale de l'appelante du 8 janvier 2020, et formulée de la manière suivante : "Q33 : A combien s'élève à ce jour le compte courant actionnaire de M. C______".
En effet, il résulte de cette formulation que l'intimé souhaitait connaître l'état du compte précité au 8 janvier 2020. En fournissant l'état dudit compte au 31 décembre 2018 l'appelante n'a pas répondu à la question posée et c'est à bon droit que le Tribunal lui a ordonné de le faire.
Le contrat de prêt du 1er octobre 2013 entre C______ et D______ et le contrat de cession correspondant du 8 novembre 2013 ont par contre été produits sous pièce 48 annexes 3 et 4 du chargé du 31 août 2020 de l'appelante. Il n'y avait dès lors pas lieu de condamner celle-ci à produire ces documents. A cela s'ajoute que l'intimé, qui était déjà en possession du contrat de cession au moment du dépôt de sa requête, puisque ce contrat figure sous pièce 9 de son chargé, n'a pas requis la fourniture dudit contrat.
C'est par contre à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante à mettre à disposition de l'intimé le contrat de prêt de 1'120'710 fr. 30 octroyé par l'appelante à C______.
Les allégations de l'appelante selon lesquelles cette requête était inutile pour l'exercice des droits d'actionnaire de l'intimé ont été formulées pour la première fois devant la Cour, de sorte qu'elles sont irrecevables.
En tout état de cause, l'intimé dispose d'un intérêt à être autorisé à consulter le contrat de prêt susmentionné puisqu'il conteste la légitimité de cette opération.
Il a notamment fait valoir à cet égard dans sa demande qu'il soupçonne que les différents contrats conclus entre l'appelante et C______ ont eu pour objectif de prélever la substance de la société, de sorte que ces documents lui sont nécessaires pour ouvrir, cas échéant, une action en restitution de prestation au sens de l'art. 678 CO ou une action en responsabilité des administrateurs au sens de l'art. 754 CO. Ce motif est suffisant pour justifier l'autorisation de consulter le contrat précité.
En ce qui concerne la consultation du grand livre, l'appelante fait valoir que, même si la requête de l'intimé n'indique pas pour quelle année celui-ci souhaite consulter les livres de la société, l'on comprend de la motivation de celle-ci qu'il s'agit de l'année 2018, puisque l'intimé conteste notamment la réserve issue d'apports en capital constituée par l'appelante en 2018. L'intimé ne conteste pas ce point, de sorte qu'il convient de retenir que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé vise la consultation du grand livre pour l'année 2018.
Il n'est pas établi que tous les documents comptables pertinents figurent effectivement en annexe de l'expertise de la Fiduciaire H______ comme l'allègue l'appelante. En effet, cette fiduciaire n'a pas procédé à un contrôle exhaustif des opérations comptables de l'appelante pour 2018 mais a limité son examen aux documents qui lui étaient fournis par le conseil d'administration de l'appelante. L'expert a d'ailleurs précisé qu'il formulait des réserves pour le cas ou des renseignements ou documents importants ne lui auraient pas été communiqués.
L'intimé, qui conteste les conclusions de l'expertise de la Fiduciaire H______ SA, a ainsi un intérêt légitime à consulter l'intégralité des documents comptables de l'appelante pour 2018.
Le fait que les compte 2018, tels qu'initialement rédigés, aient été annulés lors de l'assemblée générale du 25 août 2020 n'est pas décisif puisque ces comptes ont été adoptés dans une version modifiée lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, décision qui fait l'objet d'une action en annulation actuellement pendante.
Il résulte de ce qui précède que les conditions légales permettant à l'intimé la consultation du grand livre de l'appelante sont réalisées.
En autorisant l'intimé à consulter les documents litigieux au siège de l'appelante, le Tribunal n'a pas statué ultra petita comme le soutient l'appelante. Il a ce faisant octroyé à l'intimé moins que ce que celui-ci réclamait, ce qui est admissible.
L'appelante fait valoir que l'intimé a déjà reçu toutes les informations nécessaires concernant les comptes 2018 de sorte qu'elle n'a pas à lui remettre une copie du rapport de gestion relatif à l'exercice 2018.
Elle perd de vue que l'obligation du conseil d'administration de fournir le rapport de gestion est impérative. Il n'incombe ainsi pas à l'appelante de décider dans quelle mesure ce rapport est ou non nécessaire à l'intimé, qui est actionnaire de la société et dont il n'est pas contesté qu'il ait requis le rapport en temps utile.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade que l'intimé commet un abus de droit en exerçant son droit aux renseignements ou qu'il vise à causer un préjudice à l'appelante. Le fait que les relations entre les deux actionnaires soient tendues et que les parties s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures civiles et pénales n'est pas déterminant à cet égard. L'intimé fait notamment valoir que les actions qu'il a engagées ont pour but d'éviter que l'appelante ne soit vidée de sa substance et il n'est pas possible à ce stade de considérer que la version des faits présentée par l'appelante doit prévaloir sur celle de l'intimé. L'on ne saurait ainsi retenir que la requête de l'intimé est contraire aux intérêts de l'appelante et vise uniquement à paralyser son activité.
L'appelante n'explique en outre pas concrètement en quoi la fourniture des documents et renseignements litigieux pourrait mettre ses intérêts en danger ni de quels secrets d'affaires elle entend se prévaloir.
C'est ainsi de manière arbitraire que l'appelante a refusé à l'intimé la consultation des documents dont le sort est encore litigieux à ce stade.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'injonction de mettre à disposition de l'intimé le contrat de prêt de 2'500'000 USD octroyé par C______ le 1er octobre 2103 à D______ et le contrat de cession correspondant du 8 novembre 2013 sera annulée.
Les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement seront pour le surplus confirmés.
L'appelante fait valoir que cette répartition est erronée, car le Tribunal a rejeté trois questions sur les 33 posées par l'intimé. Il avait considéré à tort que l'appelante avait donné suite à la requête pour les autres questions, alors que les conclusions de l'intimé auraient dû être déclarées irrecevables. L'intimé n'avait pas obtenu copie de l'avis de droit fiscal qu'il demandait, ni la condamnation de l'appelante à une astreinte.
4.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable (Tappy, Commentaire romand, n. 34 ad art. 106 CPC), mais l'art. 106 al. 2 CPC accorde au tribunal un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le tribunal peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, l'appelante a, dans son écriture en réponse, répondu à la plupart des questions posées par l'intimé comme l'a constaté à juste titre le Tribunal, de sorte qu'elle a acquiescé à la requête dans une mesure correspondante. Elle a d'ailleurs elle-même relevé dans son écriture que les réponses fournies rendaient la requête sans objet. Il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade de la procédure si, comme le fait valoir l'appelante, ces questions étaient pertinentes ou non, puisque cela n'a pas été contesté devant le Tribunal.
L'appelante a également succombé pour l'essentiel s'agissant de la demande de production de documents de l'intimé, puisque seul l'avis de droit fiscal n'a pas été fourni à ce dernier, étant précisé que certains documents requis par l'intimé ont été fournis en cours de procédure.
Le fait que seule la consultation des documents ait été ordonnée et non la fourniture d'une copie, n'est pas un point essentiel, pas plus que le fait que le Tribunal ait renoncé à ordonner des astreintes pour chaque jour d'inexécution.
A cela s'ajoute qu'il doit être tenu compte dans la répartition des frais et dépens de ce que l'intimé a eu gain de cause sur le principe de l'action.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a mis l'intégralité des frais et dépens de première instance à charge de l'appelante. Ni le montant des frais, ni celui des dépens n'est contesté, de sorte que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2495/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4403/2020-1 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :
Ordonne à A______ SA de mettre à disposition de B______, au siège de la société, les documents suivants :
Le grand livre incluant, d'une part, les comptes sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan et, d'autre part, le journal.
Le contrat de prêt de 1'120'710 fr. 30 octroyé par A______ SA SA à C______.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à payer à B______ 2'000 fr. de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.