POUVOIR JUDICIAIRE
C/26512/2020 ACJC/706/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 1ER JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2021, comparant par Me Alexandre SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Gilles MONNIER, avocat, chemin de la Clergère 23, case postale 303, 1009 Pully, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement OSQ/19/2021 du 31 mars 2021, reçu par A______ le 1er avril 2021, le Tribunal de première instance a notamment admis l'opposition au séquestre formée le 15 janvier 2021 par A______ (ch. 3 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 4 janvier 2021 dans la cause n° C/26512/2020 (ch. 4), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par B______ SA (ch. 5), condamné A______ à rembourser 1'000 fr. à B______ SA (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).
B. a. Le 12 avril 2021, A______ a formé recours contre les chiffres 5 à 7 de ce jugement, concluant à ce que la Cour les annule et à ce qu'elle condamne B______ SA aux frais de la procédure de séquestre et aux dépens, avec suite de frais et dépens de recours.
b. Le 3 mai 2021, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 18 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______, ressortissant français, a été employé par B______ SA, dont le siège social est à C______ (VD), jusqu'à son licenciement le 28 avril 2017.
b. Un litige entre les parties est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne, une demande en paiement ayant été déposée par B______ SA contre A______ à concurrence de 929'986 fr. et une demande reconventionnelle portant sur un montant de 892'637 fr. ayant été formée par A______.
c. En février 2019, B______ SA a fait notifier à A______, à son domicile de l'époque situé au 1______, à D______ (VD), un commandement de payer pour un montant de 290'000 fr. en capital et de 1'450 fr. en intérêts, indiquant que cette créance résultait d'un contrat de prêt.
A______ y a formé opposition.
d. B______ SA a obtenu la mainlevée de cette opposition par décision du 29 novembre 2019 du Juge de paix du district de E______ [VD].
e. Le 17 juillet 2020, B______ SA a requis la continuation de la poursuite.
f. Le 8 décembre 2020, l'Office des poursuites du district de E______ [VD] a dressé le constat d'inexécution suivant concernant une tentative de saisie effectuée au domicile de A______ à D______ [VD] : "la saisie n'a pas pu être exécutée pour la raison suivante : débiteur parti sans laisser d'adresse selon la poste et selon le rapport de l'agent notificateur du 6 novembre 2020".
g. Le 11 décembre 2020, l'Office des poursuites de E______ [VD] a fait savoir à B______ SA que la poste lui avait indiqué que A______ était parti sans domicile connu. Un employé de l'Office des poursuites s'était rendu sur place le 3 décembre 2020 et avait constaté que le poursuivi était parti.
h. Le 14 décembre 2020, le conseil de B______ SA a écrit aux conseils de A______ ce qui suit : "L'Office des poursuites du district de E______ [VD] m'informe que M. A______ est parti sans laisser d'adresse. Par la présente et par votre intermédiaire, j'interpelle formellement votre mandant à cet égard. Qu'en est-il ? Je prie votre mandant de me revenir de manière claire et précise à ce propos d'ici au 16 décembre prochain".
Le 16 décembre 2020, le conseil de A______ a répondu de la manière suivante : "Je ne vois (...) pas à quel titre votre mandante se croit autorisée à exiger des renseignements concernant la situation personnelle de mon mandant. En conséquence, il ne sera pas donné suite à votre requête".
i. Par requête de séquestre du 23 décembre 2020, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre des avoirs de A______ en mains de la G______ et de deux sociétés ayant leur siège à Genève, à concurrence de 291'450 fr. au titre d'une créance résultant d'un contrat de prêt et de 656'496 fr. 30 au titre d'une créance résultant des rapports de travail.
B______ SA a fondé sa requête en séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 2 LP, invoquant que A______ s'était enfui au moment de l'exécution de la saisie provisoire, ce qui démontrait qu'il avait l'intention de se soustraire à ses obligations.
j. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
k. A______ a formé en temps utile opposition à cette ordonnance de séquestre, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.
Il a contesté l'existence du cas de séquestre invoqué par sa partie adverse, soutenant avoir toujours été domicilié dans le canton de Vaud depuis 21 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'à fin décembre 2022. Il a précisé avoir entamé une procédure de divorce en octobre 2020 et, dans ce contexte, avoir été obligé de quitter son domicile sis à D______ [VD]. Il avait toujours eu l'intention de rester domicilié dans le canton de Vaud, sollicité dans cette optique de la Commune de D______ [VD] l'octroi d'un ménage administratif (qui lui avait été accordé jusqu'au 31 janvier 2021) et dévié son courrier à l'adresse de sa fille, domiciliée à Genève, ce dont son adverse partie aurait pu avoir la confirmation si elle s'était adressée au contrôle des habitants à D______ [VD]. Enfin, en décembre 2020, il avait mandaté une agence afin de rechercher un nouveau logement.
Par ailleurs, les créances de B______ SA n'étaient pas établies, le litige opposant les parties n'ayant pas été tranché par la Chambre patrimoniale à Lausanne à ce jour.
l. Le 3 février 2021, A______ a produit la confirmation de l'Office de la population de F______ [VD] de sa domiciliation dans cette commune dès le 1er février 2021 (en tant qu'habitant en résidence principale) et les justificatifs correspondants, à savoir un contrat de bail à loyer à son nom ainsi qu'une attestation de changement d'adresse.
m. Lors de l'audience du Tribunal 1er mars 2021, B______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 4 janvier 2021.
A l'issue des plaidoiries, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles prévues par la loi (art. 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Le recourant fait valoir que le fait qu'un avocat soumis au secret professionnel de l'art. 321 CP ne puisse ni ne veuille communiquer l'adresse privée de son client à l'avocat de sa partie adverse n'est pas une faute. Le conseil de l'intimée était de mauvaise foi car il savait que le conseil du recourant ne pourrait pas lui communiquer l'adresse de celui-ci et avait provoqué cet échange de correspondance dans le seul but de pouvoir le produire en justice.
2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
A teneur de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque qu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
La bonne foi d'une partie n'exige naturellement pas des faits répréhensibles à la charge de l'autre: elle peut résulter d'éléments indépendants des plaideurs, comme par exemple un revirement de jurisprudence. On peut cependant imaginer aussi une application de l'art.107 al.1 let.b CPC si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir (CR CPC-Tappy, art.107 N 15).
2.2 En l'espèce, la manière dont le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a répondu à la demande de l'intimée du 14 décembre 2020 a, comme l'a relevé le Tribunal, très certainement contribué à décider celle-ci à déposer une demande de séquestre.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le secret professionnel ne s'opposait pas à ce que son conseil réponde à la requête de l'intimée, puisque le recourant pouvait autoriser son avocat à le faire.
S'il est vrai qu'il n'est pas établi que le recourant avait l'obligation de transmettre son adresse à l'intimée en réponse à sa demande du 14 décembre 2020, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, aurait pu donner des indications plus circonstanciées sur les raisons pour lesquelles l'Office des poursuites de E______ [VD] n'avait pas pu exécuter la saisie, en indiquant par exemple qu'il était séparé de son épouse et cherchait un nouveau logement en Suisse.
L'on ne saurait dès lors retenir que la demande faite par l'intimée au recourant le 14 décembre 2020 était entachée de mauvaise foi et a été faite dans le seul but de fonder une demande de séquestre.
Cela étant, il ne ressort pas de la procédure qu'en décembre 2020 le recourant s'était effectivement constitué un nouveau domicile puisqu'il n'a pris en location son appartement de F______ [VD] que dès le 1er février 2021. L'on ne peut dès lors pas lui reprocher de n'avoir pas fourni d'adresse à l'intimée en réponse à son courrier du 14 décembre 2020.
A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que l'intimée aurait effectivement renoncé à déposer une demande de séquestre si le recourant avait répondu de manière plus précise à sa demande.
Conformément à la règle générale de l'art. 106 al. 1 CPC, il incombait à l'intimée, avant d'agir judiciairement, de soupeser tous les risques que cette démarche impliquait, notamment celui qui s'est réalisé, à savoir que le Tribunal estimerait que le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé. A cet égard, le seul fait que le recourant ait quitté son domicile de D______ [VD] sans laisser d'adresse n'impliquait pas forcément qu'il s'était enfuit ou préparait sa fuite dans l'intention de se soustraire à ses obligations au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP.
Au regard de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Le montant de ces frais, fixé à 1'000 fr. par le Tribunal, n'est pas critiqué devant la Cour et est conforme aux dispositions légales.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance fournie par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC), seront mis à charge des parties à hauteur de 500 fr. chacune, le recourant étant condamné à verser ce montant à sa partie adverse.
Pour les motifs relevés ci-dessus, il se justifie de prévoir que chacune des parties devra supporter ses propres dépens. Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.
Il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2021 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement OSQ/19/2021 rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26512/2020-16 SQP.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points :
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ SA à ce titre.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne B______ SA à verser à 150 fr. à ce titre à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.