POUVOIR JUDICIAIRE
C/18074/2020 ACJC/690/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 28 MAI 2021
Entre
A______ SA, p.a. M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/594/2021 du 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, qui en avait fait l'avance (ch. 3).
B. a. Par acte du 11 février 2021, A______ SA forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 2 février 2021. Elle conteste le montant en poursuite et "tient à s'en expliquer en personne", son administrateur n'ayant pu se rendre à l'audience devant le Tribunal pour cause de vaccination contre le COVID-19. Elle allègue au surplus que son adresse est [no.] ______ rue 2______ à Genève, et que le jugement n'a pas été notifié correctement en mains de son administrateur.
b. Invité à se déterminer sur le recours, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, n'a pas répondu.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le siège se trouve au [no.] , rue 2, [code postal] Genève. B______ en est l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle. C______ est au bénéfice d'une procuration, avec signature collective à deux.
b. Le 8 août 2019, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a adressé à A______ SA, un bordereau, relatif à l'impôt fédéral direct 2018, laissant apparaître un solde de 19'861 fr. 50 en sa faveur, amende comprise.
c. Le 30 septembre 2019, une sommation, pour l'impôt fédéral direct 2018, portant sur un montant de 19'912 fr. 90 a été envoyée par pli recommandé à A______ SA par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, soit 19'861 fr. 50 à titre de solde restant dû en capital intérêts et frais éventuels et 51 fr. 40 à titre de solde des intérêts.
d. Le 3 février 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 19'861 fr. 50 (bordereau expédié le 8 août 2019) et 144 fr. 10 (intérêts moratoires au 26 novembre 2019), a été notifié à A______ SA, soit pour elle son administrateur B______, à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC.
Opposition totale y a été formée.
e. Par requête adressée au Tribunal le 9 septembre 2020, dirigée contre A______ SA, "pour notification à son administrateur M. B______, [no.] ______ rue 3______, [code postal] Genève", l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Etaient joints à la requête notamment le bordereau, la sommation et le commandement de payer susmentionnés.
f. Les parties ont été citées à comparaître par courrier du 24 novembre 2020 à une audience devant se tenir le 11 janvier 2021. La convocation destinée A______ SA a été adressée à son administrateur B______, [no.] , rue 3, [code postal] Genève, le pli recommandé, non réclamé, ayant été envoyé à nouveau par pli simple du 7 décembre 2020. Lors de ladite audience devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, le recours interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi est recevable.
Le pli recommandé adressé à la recourante par le Tribunal contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 11 janvier 2021 a été retourné à celui-ci avec la mention "retour". Considérant que la recourante avait été valablement atteinte, le Tribunal a tenu l'audience, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
2.1.1 Les notifications judiciaires à une personne morale sont souvent remises à un employé (art. 138 al. 2 CPC). La notification peut toutefois être faite auprès de tout organe habilité à représenter la personne morale, même à l'adresse privée de celui-ci. Cette réglementation légale tend à s'assurer que les courriers des tribunaux (de manière analogue aux actes de poursuite (ATF 134 III 112 c. 3.1 et réf.) parviennent aux personnes physiques qui peuvent agir pour la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4).
2.1.2 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
2.1.3 Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a).
Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300).
Le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. La fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2).
2.1.4 Les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 I 185 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 I 209 consid. 9b; 124 I 49 consid. 3a; 122 II 464 consid. 4c).
Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité.
Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa).
La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).
2.2 En l'espèce, le pli recommandé du 24 novembre 2020 contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt par l'intimé d'une requête de mainlevée de l'opposition a été adressé à l'administrateur de la recourante, et a été retourné au Tribunal car non réclamé. On ignore le sort réservé au pli simple. La citation à comparaître n'a donc pas été notifiée à son destinataire au sens de l'art. 138 al. 2 CPC.
La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition formée au commandement de payer notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée à la recourante par pli simple du 7 décembre 2020 lui serait parvenue. Rien ne permet non plus de retenir que la recourante aurait été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 11 janvier 2021. Il y a dès lors lieu de constater que le jugement du même jour est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau.
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé ne s'étant pas déterminé sur le recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/594/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18074/2020-26 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle citation et décision.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante l'avance fournie en 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.