POUVOIR JUDICIAIRE
C/22219/2020 ACJC/691/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 28 MAI 2021
Entre
A______ SA, p.a. M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2648/2021 du 26 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, qui en avait fait l'avance (ch. 3).
B. a. Par acte du 18 mars 2021, A______ SA forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 9 mars 2021. Elle conteste le montant en poursuite et "tient à s'en expliquer en personne", n'ayant pu se rendre à l'audience devant le Tribunal pour cause de vaccination contre le COVID-19. Elle allègue au surplus que son adresse est [no.] ______ rue 2______ à Genève, et que le jugement n'a pas été notifié correctement en mains de son administrateur.
b. Invité à se déterminer sur le recours, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, n'a pas répondu.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le siège se trouve au [no.] , rue 2, [code postal] Genève. B______ en est l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle. C______ est au bénéfice d'une procuration, avec signature collective à deux.
b. Le 25 juin 2019, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a adressé à A______ SA, un bordereau, relatif à l'impôt fédéral direct 2017, laissant apparaître un solde de 16'668 fr. 60 en sa faveur, amendes, rappel d'impôts et intérêts moratoires compris.
c. Le 26 août 2019, une sommation, pour l'impôt fédéral direct 2017, portant sur un montant de 16'720 fr. 20 a été envoyée par pli recommandé à A______ SA par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, soit 16'087 fr. 50 à titre de solde restant dû en capital intérêts et frais éventuels et 628 fr. 70 à titre de solde des intérêts.
d. Le 3 février 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 16'087 fr. 50 (bordereau expédié le 25 juin 2019) et 753 fr. 20 (intérêts moratoires au 26 novembre 2019), a été notifié à A______ SA, soit pour elle son administrateur B______, à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC.
Opposition totale y a été formée.
e. Par requête adressée au Tribunal le 4 novembre 2020, dirigée contre A______ SA, "pour notification à son administrateur M. B______, [no.] , rue 3, [code postal] Genève", l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Etaient joints à la requête notamment le bordereau, la sommation et le commandement de payer susmentionnés.
f. Les parties ont été citées à comparaître par courrier du 13 janvier 2021 à une audience devant se tenir le 26 février 2021. La convocation destinée A______ SA a été notifiée à son administrateur B______, [no.] , rue 3, [code postal] Genève, le 21 janvier 2021. Lors de ladite audience devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, le recours interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi est recevable.
2.1 Les notifications judiciaires à une personne morale sont souvent remises à un employé (art. 138 al. 2 CPC). La notification peut toutefois être faite auprès de tout organe habilité à représenter la personne morale, même à l'adresse privée de celui-ci. Cette réglementation légale tend à s'assurer que les courriers des tribunaux (de manière analogue aux actes de poursuite (ATF 134 III 112 consid. 3.1 et réf.) parviennent aux personnes physiques qui peuvent agir pour la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4).
2.2 La manière de procéder du Tribunal ne souffre pas la critique, la notification pouvant intervenir en mains de l'administrateur d'une société. C'est bien une personne pouvant agir pour la recourante qui a reçu tant la convocation à l'audience que le jugement entrepris.
Le grief tombe ainsi à faux.
3.1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 1 et 2 CPC).
A notamment été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 11 et 13-14 ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50).
Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas sollicité du Tribunal le report de l'audience dont elle était pourtant informée depuis le 21 janvier 2021. Il est manifeste que l'administrateur de la recourante savait plusieurs jours avant l'audience qu'il se ferait vacciner la veille de celle-ci. Il lui incombait ainsi de prendre les mesures nécessaires en vue de s'y faire remplacer ou d'en demander le report à temps, s'il craignait de ne pouvoir s'y présenter. En ignorant simplement la convocation, la recourante n'a pas commis une faute légère.
Cela étant, la requête de restitution déposée devant l'instance de recours, en lieu et place du Tribunal, est irrecevable.
Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
La décision administrative doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent. La créance doit en outre être exigible lors de l'introduction de la poursuite, à savoir au moment de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 22, 133 et 135, ad art. 80 LP).
La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours) (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 142, ad art. 80 LP).
4.2 En tout état, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait contesté le bordereau fiscal 2017 ou la sommation y relative, ni qu'elle aurait payé ce montant ou obtenu un sursis.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sur la base des pièces produites par l'intimé.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/2648/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22219/2020-14 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.