POUVOIR JUDICIAIRE
C/18371/2020 ACJC/725/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Entre
A______, p.a B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2021, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 12 mars 2021, expédié pour notification aux parties le 17 mars 2021, le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette n'avait été produite, a débouté "B______" des fins de sa requête en mainlevée provisoire dirigée contre C______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3).
B. Par acte du 31 mars 2021, "B______" a formé recours contre la décision précitée. Elle n'a pas pris de conclusions expresses, mais il résulte de son acte qu'elle entend obtenir l'annulation du jugement déféré et cela fait l'accueil de sa requête.
C______ n'a pas déposé de réponse.
Par avis du 10 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. A______ exploite une entreprise de ferblanterie, couverture et entretien de toiture à l'enseigne "B______ A______", inscrite au Registre du commerce vaudois.
C______ a exploité une entreprise générale dans le domaine de la construction et de l'étanchéité, à l'enseigne D______, sise avenue 1______ [no.] ______ à E______ [GE], inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2016 et radiée le ______ 2018.
b. Le 9 septembre 2020 a été adressée à la Justice de paix une requête de mainlevée d'opposition, ultérieurement transmise au Tribunal. Cet acte mentionne, en entête et en signature imprimée, "B______", comporte un timbre humide libellé "B______" et une signature illisible.
Y étaient annexés une offre n° 3______ établie le 4 mai 2018 par "B______" à l'attention de "D______" [nom pas complet], avenue 1______ [sans le numéro de la rue] à E______, pour un montant total de 7'023 fr. 10, portant un timbre humide "F______ av. 5______ [no.] ______ [code postal] G______ [GE]", une signature illisible et la date du 5 juin 2018, une facture n° 4______ établie le 21 mai 2018 selon le même mode à l'attention de la même destinataire, visant les mêmes travaux que l'offre précitée, mentionnant un montant acquitté de 3'100 fr. et portant sur un solde de 3'900 fr., ainsi qu'un commandement de payer, frappé d'opposition, poursuite n° 2______, dont le créancier était "A______" et la débitrice "C______ avenue 1______ [sans le numéro] [code postal] E______", portant sur 3'900 fr. avec intérêts à 7% dès le 20 juillet 2018, dont le titre de créance était libellé ainsi : "Facture du 20 juin 2018 de Fr. 7'000.- / acompte de Fr. 3'100.- solde de Fr. 3'900.-".
c. A l'audience du Tribunal du 22 janvier 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. C______ n'était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, en dépit de l'absence de conclusions, il ressort de manière suffisamment explicite du recours qu'il vise à obtenir l'annulation du jugement entrepris puis le prononcé de la mainlevée de l'opposition.
1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai prévu par la loi, de sorte qu'il est recevable, étant retenu qu'il est constant que B______ est exploité en raison individuelle par A______.
Faute de personnalité juridique de cette enseigne, la qualité de requérant respectivement de recourant sera rectifiée en ce sens que c'est A______, au demeurant mentionné comme créancier dans le commandement de payer, qui est partie à la procédure.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
2.2 En l'occurrence, le recourant a produit un devis qu'il avait établi, portant sur des travaux d'un montant total de 7'023 fr. 10, portant une signature figurant sous le timbre humide de l'entreprise en raison individuelle alors exploitée par l'intimée, ainsi qu'une facture de 7'000 fr. mentionnant le paiement d'un acompte de 3'100 fr.
A teneur des pièces produites par le recourant, il n'est pas établi que les travaux décrits dans le devis puis facturés (apparemment à une date antérieure à l'acceptation du devis) ont été exécutés. Rien ne peut être déduit de l'allégué du recourant selon lequel la facture, comportant mention du versement d'un acompte, n'aurait pas été contestée, ni de l'absence de l'intimée à l'audience.
Le Tribunal a donc a bon droit retenu que le recourant n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette et partant de titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.
Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Préalablement rectifie la qualité de la partie recourante en A______.
Déclare recevable le recours formé le 31 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3371/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18371/2020-3 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.