république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24072/2020 ACJC/771/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 14 JUIN 2021
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise , intimée, représentée par C [protection juridique], ______.
Vu le jugement JTPI/6664/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24072/2020, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SA à la requête de B______ SA
Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'une saisie provisoire lui causerait un préjudice conséquent, car sans le cadre de son activité elle est amenée à contracter des lignes de crédit et à mettre ainsi en évidence une situation saine; qu'elle soutient également que son recours n'est pas dénué de chances de succès;
Que la partie intimée s'en est rapportée à justice sur la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante fait valoir qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés commerciales si elle faisait l'objet d'une saisie provisoire; que l'intimée ne s'oppose pas formellement à l'octroi de l'effet suspensif;
Qu'ainsi, il sera fait droit à la requête;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6664/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24072/2020-18 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.