POUVOIR JUDICIAIRE
C/22259/2020 ACJC/761/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 JUIN 2021
Entre
CANTON DU VALAIS, soit pour lui leDEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux, rue des Vergers 2, 1951 Sion, recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant en personne,
et
A______ AG, sise c/o B______ SA, ______ Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A la requête du CANTON DU VALAIS, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier, l'Office des poursuites du canton de Zoug a notifié, le 5 août 2020, à A______ AG, sise c/o C______ SA, ______ Zoug, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 8'394 fr. 65 avec intérêts à 3,5% dès le 15 juillet 2020 à titre d'"IMPOTS A LA SOURCE 2019/2______", 65 fr. à titre de "frais de sommation, émolument de poursuite" et 237 fr. 20 à titre d'intérêts de retard au 14 juillet 2020.
A______ AG y a formé opposition.
b. Selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2020, A______ AG a déplacé son siège à Genève, 3______, c/o B______ SA.
c. Par acte adressé au Tribunal de première instance le 5 novembre 2021, le CANTON DU VALAIS a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Il a produit avec sa requête une décision de taxation d'impôts à la source pour l'année 2019 du 17 février 2020, d'un montant de 8'565 fr. 95, auxquels s'ajoutaient 118 fr. 05 d'intérêts jusqu'au 17 février 2020 et dont étaient déduits 171 fr. 30 à titre de "commission de perception", soit un total de 8'512 fr. 70. Il a également produit une attestation de l'autorité de taxation du 14 octobre 2020 selon laquelle cette taxation n'a pas fait l'objet d'une réclamation et est assimilée à une décision exécutoire. Il a enfin produit un courrier de A______ AG selon lequel celle-ci déclare que "la créance invoquée est contestée".
d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 8 mars 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée.
B. Par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête du CANTON DU VALAIS (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Il a considéré que A______ AG avait son siège dans le canton de Zoug et que si le commandement de payer avait été correctement notifié à son siège par l'Office des poursuites zougois, la mainlevée de l'opposition avait été formée à Genève. La requête était dès lors irrecevable pour défaut de compétence ratione loci.
C. a. Par acte expédié le 7 avril 2021 à la Cour de justice, le CANTON DU VALAIS a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que l'opposition formée au commandement de payer soit levée.
b. A______ AG n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
2.1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Lorsque le débiteur a transféré son domicile depuis la notification du commandement de payer et que son créancier en a eu une connaissance certaine, la demande de mainlevée doit être adressée au tribunal du nouveau domicile du débiteur, qui ne peut pas décliner sa compétence à raison du lieu en se référant à l'ancien for de la poursuite (ATF 136 III 373 consid. 3.5).
2.2 En l'espèce, l'intimée a déplacé son siège entre la notification du commandement de payer et le dépôt de la requête de mainlevée de Zoug à Genève. La requête de mainlevée devait dès lors être formée à Genève. Le Tribunal était donc compétent ratione loci pour statuer sur la requête, contrairement à ce qu'il a jugé.
3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP).
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
3.1.2 Pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit être accordée pour l'intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s'il n'est pas expressément alloué par celle-ci; certaines lois prévoient d'ailleurs que l'intérêt moratoire est dû à compter d'un terme fixe ou dans un délai déterminé, sans interpellation (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 139 ad art. 80 LP). Ce qui précède vaut également, et pour les mêmes motifs, s'agissant des frais d'introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision, et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP).
3.1.3 Les taxations, décisions et prononcés définitifs des autorités d'application de la loi fiscale valaisanne (LF; RS/VS 642.1) sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP (art. 165 al. 3 LF).
Selon l'art. 164 al. 1 LF, les impôts et les tranches qui ne sont pas acquittés dans les 30 jours dès l'échéance portent intérêt dès l'expiration de ce délai aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Une sommation est adressée au contribuable à l'expiration du délai de paiement, à l'exception de l'impôt perçu par tranches. Pour 2019, le Conseil d'Etat valaisan a fixé, lors de sa séance du 5 septembre 2018, à 3,5% les intérêts moratoires, de remboursement et compensatoires.
Le montant de l'émolument pour chaque sommation pour non-dépôt de la déclaration d'impôt et pour la sommation dans la procédure de perception est de 25 fr. (art. 2 let. c de l'Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions (RS 642.104) et de 40 fr. pour chaque introduction de poursuite (art. 2 let. d de l'Arrêté précité).
3.2 En l'espèce, le recourant a produit une décision de taxation ainsi qu'une attestation selon laquelle celle-ci n'a pas fait l'objet d'une réclamation. Cette décision est dès lors exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive. Le montant réclamé par voie de poursuite étant inférieur au montant figurant dans la taxation, la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour le poste 1 du commandement de payer. Il le sera également pour les intérêts réclamés selon le poste 3, fondés sur la décision de taxation.
La recourante réclame enfin un montant de 65 fr. à titre de "frais de sommation/émolument de poursuite", calculé sur la base de l'Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions. Au vu des principes rappelés supra, la mainlevée définitive de l'opposition peut également être prononcée pour ce montant.
Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites du canton de Zoug, sera prononcée.
Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparait en personne et n'en a pas réclamé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par le CANTON DU VALAIS contre le jugement JTPI/3205/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22259/2020-15 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à A______ AG, établi par le Betreibungs Amt Zug, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr. et ceux de seconde instance à 450 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ AG à verser 750 fr. au CANTON DU VALAIS à titre de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.