POUVOIR JUDICIAIRE
C/548/2021 ACJC/759/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 10 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/6129/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/548/2021-3 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______;
Vu le recours expédié à la Cour de justice le 7 juin 2021 par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, la partie recourante a été avisée le 14 mai 2021 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;
Que le délai de garde postal a expiré le21 mai 2021;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, à laquelle la partie recourante a participé, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 30 avril 2021;
Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le21 mai 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le31 mai 2021;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/6129/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/548/2021-3 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.