POUVOIR JUDICIAIRE
C/10251/2020 ACJC/763/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2021, comparant par Me Victor MEGEVAND, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 1'500 fr. et laissé ceux-ci à la charge de A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 11 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 1'051'585 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué :
a. A______ et B______ ont formé un couple non marié de 2009 à 2018, vivant de 2009 à 2016 à C______, en France.
Une fille est issue de cette relation, D______, née le ______ 2011 à C______ (France).
b. B______ s'étant installée en Suisse, elle a souhaité que A______ y déménage, ce qu'il a fait en septembre 2016.
c. Le 16 septembre 2016, B______ a signé une déclaration qui indique ce qui suit :
"Je, soussigné B______, née le ______ 1974, de nationalité française, demeurant 2______, Suisse, reconnait qu'à ma demande, A______, le père de D______ née le 2011, procède à sa prise de résidence en Suisse au titre de regroupement familial avec notre fille D.
A compter d'aujourd'hui, nous habitons tous trois au 2______, Suisse.
En contrepartie de l'acceptation de A______ à ma demande et compte tenu des désagréments professionnels et personnels inhérents à cette dernière, je m'engage à lui donner la somme d'un million d'euros (1'000'000 €), dont je me chargerai d'acquitter les droits de donation, tant auprès des autorités fiscales Suisse que Française et ce, sous deux mois (2 mois)".
d. A______ admet avoir été intégralement entretenu par la famille B______ depuis son arrivée en Suisse.
Il recevait manifestement de l'argent chaque mois puisque par message adressé à B______ le 24 janvier 2019, il a indiqué : ma pension s'il vous plait: janvier 1600 et février 2000- Merci de respecter cette partie de vos engagements", puis, le 19 février 2019: "Respecte les engagements aussi. Ma pension. 3200 chf de retard depuis 2 mois" et encore en mars 2019: "Garde tes messages à l'avenir. Tu me dois 6'500 Fr.".
Il est également admis que son loyer en 8'250 fr. était assumé par B______ et A______ reconnaît avoir perçu directement ou indirectement une somme totale de 928'000 EUR à titre de frais divers et factures, non compris le loyer mentionné, A______ adressant à B______ ses dépenses pour qu'elle s'en acquitte.
e. B______ a également consenti divers prêts à A______. Le 10 juin 2014, elle a déclaré lui prêter 310'000 EUR pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2016, au taux de 1.18% par an, afin de lui permettre d'assumer ses échéances hypothécaires, faute de paiement par ses locataires. Le 15 juillet 2016, le prêt concédé en 2014 a été augmenté de 40'000 EUR et sa durée prolongée au 31 juillet 2018. Le 15 juillet 2016, B______ lui a encore prêté 124'650 EUR pour une durée de 7 ans au taux d'intérêt de 1,2% l'an, dits intérêts payables à l'échéance du prêt.
Le 16 mars 2017, B______ a déclaré accepter de transformer le contrat de prêt en 310'000 EUR du 10 juin 2014 et celui de 124'650 EUR du 15 juillet 2016 en une donation en faveur de A______, ce dernier acceptant avec reconnaissance.
f. Le 27 mars 2020, A______ a sommé B______ de lui verser la somme d'un million d'euros d'ici au 15 avril 2020, se fondant sur la déclaration du 16 septembre 2016.
g. Le 14 avril 2020, B______ a contesté devoir verser cette somme et invoqué la compensation, relevant que A______ avait déjà largement profité de sa générosité.
h. Le 27 avril 2020, à la requête de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'051'585 fr, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016, invoquant la déclaration de B______ du 16 septembre 2016.
B______ y a formé opposition.
i. Le 28 mai 2020, A______ a requis devant le Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition et la condamnation de B______ aux frais.
j. B______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais.
Elle a allégué avoir consenti plusieurs prêts et donations à A______, pour un montant total de 978'723 fr. 50 fr., et s'être acquittée de 408'000 fr. à titre de loyers et d'un montant total 928'000 EUR, soit 1'005'488 fr., à titre de plusieurs paiements.
k. A______ a répliqué le 7 janvier 2021. Il a admis notamment les paiements de 928'000 EUR pour ses charges et 400'000 fr. à titre de loyers (8'250 fr. par mois depuis le 16 septembre 2016), mais a soutenu que c'était d'accord entre les parties que B______ prenait en charge ces montants. Il a persisté dans ses conclusions.
l. B______ a dupliqué le 1er février 2021, persistant dans ses conclusions.
m. Dans son jugement du 22 février 2021, le Tribunal a considéré que B______ avait rendu vraisemblable s'être acquittée de son engagement par la transformation de deux contrats de prêt en donation à concurrence de 310'000 EUR et 124'650 EUR en capital. Contrairement à ce que soutenait A______, le fait que la donation du 16 mars 2017 ne fasse pas expressément référence à l'engagement du 16 septembre 2016 n'était pas pertinent, ce dernier engagement ne précisant rien au sujet des modalités de son exécution. En outre, dès lors que l'engagement ne portait aucune mention des modalités d'acquittement de la somme de 1'000'000 EUR, que A______ avait postérieurement reçu 310'000 EUR et 124'650 EUR et qu'il avait expressément accepté la transformation des prêts en donation, son acceptation, si tant est qu'elle soit nécessaire, d'imputer les prêts en question sur l'engagement du 16 septembre 2016 était également rendue vraisemblable.
B______ avait en outre valablement compensé sa dette à hauteur de 40'000 EUR, plus intérêts à 1,18% dès le 26 septembre 2016 (date du versement), somme dont le remboursement était exigible le 31 juillet 2018.
Enfin, et sans parler du fait que B______ avait pris en charge son loyer en 8'250 fr. par mois à tout le moins depuis début 2018, A______ avait admis avoir perçu directement ou indirectement une somme totale de 928'000 EUR à titre de frais divers et factures, le précité lui adressant ses dépenses pour qu'elle s'en acquitte.
B______ avait ainsi rendu vraisemblable qu'elle avait honoré son engagement figurant dans la déclaration du 16 septembre 2016, ce qui était suffisant pour ne pas prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 s; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références).
Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO dispose par ailleurs que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (al. 1); les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2).
2.2 La déclaration de l'intimée du 16 septembre 2016 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant d'un million d'euros. Il convient cependant d'examiner si l'intimée a rendu vraisemblable sa libération par compensation, comme elle l'a invoqué.
Concernant le paiement de diverses charges du recourant par l'intimée, y compris son loyer, que celle-ci invoque à titre de compensation, il y a lieu de relever que le fait que la situation financière de l'intimée soit exceptionnelle et lui permette de verser aisément des sommes importantes et de payer les dépenses du recourant sans la moindre difficulté est sans pertinence sur la question de la nature des versements effectués et ne permet pas de retenir que l'intimée avait l'intention de procéder à des donations en s'acquittant des charges du recourant. Comme le relève le recourant, l'intimée n'a aucune obligation d'entretien à son égard, les parties n'ayant notamment jamais été mariées. Les sommes versées ne l'ont donc pas été en exécution d'une obligation légale. De plus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un accord entre les parties selon lequel l'intimée s'engageait à couvrir, à bien plaire, les charges du recourant. Elle s'en est certes acquittées pendant plusieurs années, sans en demander le remboursement, mais il ne peut en être déduit une volonté de sa part de les payer sur la base d'un accord avec le recourant ou de manière volontaire à titre de donation. En tout état de cause, même si un accord de principe avait été conclu entre les parties tendant à ce que l'intimée s'acquitte des dépenses du recourant, il ne pourrait être déduit de sa seule conclusion que les paiements effectués ne devaient pas être remboursés, ne serait-ce que partiellement, les modalités d'un éventuel accord n'étant pas davantage rendues vraisemblables.
L'intimée a rendu vraisemblable s'être acquittée d'une somme totale supérieure au montant réclamé par voie de poursuite et elle peut donc valablement s'en prévaloir et invoquer la compensation dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Le moyen libératoire ayant été rendu vraisemblable, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition.
Pour le surplus, au vu de ce qui précède, point n'est besoin de davantage examiner si l'intimée peut invoquer la compensation en relation avec les prêts consentis au recourant qu'elle a par la suite convertis en donation.
Le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
Le recourant sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 3'000 fr. (art. 86, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2292/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10251/2020-18 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours 2'250 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.