POUVOIR JUDICIAIRE
C/28520/2019 ACJC/754/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 10 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2020, comparant par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
VILLE DE B______, représentée par la C______, ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5614/2020 rendu le 18 mai 2020, reçu par A______ le 22 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné le précité à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, l'appartement de 6 pièces n° ______ qu'il occupe au 1er étage de l'immeuble sis 1______ [GE], propriété de la VILLE DE B______, ainsi que la cave n° ______ (ch. 1 du dispositif), a autorisé la précitée, par huissier judiciaire qu'elle aura mandaté, à requérir l'expulsion par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné en conséquence à rembourser ce montant à la VILLE DE B______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que l'état de fait n'était pas litigieux et que la situation juridique était claire. En effet, à la suite de la résiliation du contrat de bail par l'ex-épouse de A______ pour le 15 octobre 2019, à laquelle les droits et obligations liés à l'appartement avaient été attribués par jugement de divorce de 2011, l'intéressé occupait sans droit le logement en cause depuis le 16 octobre 2019. A______ ayant bénéficié de fait d'un délai depuis le terme précité, il ne se justifiait pas de lui accorder de sursis supplémentaire.
B. a. Par acte déposé au greffe universel le 2 juin 2020, transmis à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour constate que l'état de fait était litigieux et la situation juridique n'était pas claire et dise en conséquence que la requête formée par la VILLE DE B______ était irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de la "formation tacite le 13 octobre 2019 d'un bail à durée déterminée", commençant le 16 octobre 2019 pour arriver à échéance le 31 mars 2020 et à l'octroi d'un délai de six mois à compter du 1er avril 2020 pour quitter le logement, le montant de l'"occupation illégitime mensuelle" devant être fixé à 1'262 fr. charges comprises.
A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et à ce qu'un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter son acte d'appel.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
b. Par arrêt présidentiel ACJC/771/2020 du 5 juin 2020, la Cour a dit que la requête d'effet suspensif était sans objet, l'appel suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, et a rejeté la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter l'appel.
c. A______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel, laquelle lui a été refusée définitivement par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2021.
d. Dans sa réponse du 3 mai 2021, la VILLE DE B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il porte sur le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et au rejet de l'appel pour le surplus, et, subsidiairement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour retire l'effet suspensif à l'appel formé et à ce que les pièces 4, 4B, 6B et 9, de même que les allégués 1 à 11 de A______ soient déclarés irrecevables.
La VILLE DE B______ a produit une pièce nouvelle.
e. A______ a reçu la réponse de la VILLE DE B______ le 10 mai 2021.
f. Par arrêt présidentiel ACJC/603/2021 du 17 mai 2021, la Cour a rejeté la requête d'exécution anticipée du jugement.
g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 26 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. La VILLE DE B______ est propriétaire de la parcelle n° 2______ plan n° 3______, sise sur la commune de Genève-, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation n° 4 sis 1______ [GE].
b. Le 21 octobre 2009, A______ et D______ ont conclu avec la VILLE DE B______ un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° ______ au 1er étage de l'immeuble sis ______ [GE] ainsi que la cave n° ______.
Le loyer, frais accessoires compris, a été fixé en dernier lieu à 31'607 fr. 40 par année (28'428 fr. + 3'179 fr. 40 de frais accessoires), soit 2'633 fr. 95, dès le 1er novembre 2015.
c. Par jugement de divorce JTPI/5871/2011 du 13 avril 2011, les droits et les obligations découlant du contrat de bail ont été attribués à D______ et A______ s'est engagé à quitter l'ancien domicile conjugal au plus tard le 31 juillet 2011.
d. Par avenant du 2 avril 2009 (recte 2012), le bail a ainsi été mis au seul nom de D______.
A______ a cependant continué à vivre chez son ex-femme après leur divorce.
e. Par courrier du 19 septembre 2019, D______ a résilié le bail de l'appartement pour le 15 octobre 2019.
Le 23 septembre 2019, la VILLE DE B______ a accepté la résiliation du bail pour cette date et a fixé l'état des lieux de sortie au 15 octobre 2019 à 11h00.
f. Par pli du 27 septembre 2019 à la VILLE DE B______, A______ s'est déclaré surpris de la résiliation du bail et a indiqué ne pas avoir de solution de relogement. Aussi, il souhaitait que la résiliation soit annulée, tout en étant disposé à reprendre le bail à son nom ou à déménager, si un autre logement lui était proposé.
Par réponse du 3 octobre 2019, la VILLE DE B______ a confirmé la résiliation du contrat pour le 15 octobre 2019. D'une part, elle a rappelé à A______ que le bail avait été attribué à D______ par jugement de divorce du Tribunal du 13 avril 2011 et qu'il s'était engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 juillet 2011. D'autre part, le désaccord qui s'était créé entre lui et D______ relevait du droit privé. Dès lors, la seule possibilité qui pouvait être envisagée était l'octroi d'un délai de départ raisonnable.
Le 10 octobre 2019, la VILLE DE B______ a ainsi proposé à A______ un délai de départ au 31 mars 2020 au moyen d'une convention qu'il devait renvoyer signée. Le projet de convention conditionnait le délai de départ au paiement d'une indemnité pour occupation illicite, faisait état de l'engagement de A______ de quitter l'appartement litigieux, occupé illicitement, et de ce que la VILLE DE B______ était autorisée à requérir l'évacuation de A______ par la force publique dès le 1er avril 2020.
Par pli du 13 octobre 2019, A______ a décliné cette proposition, le délai de départ proposé étant trop court. Il a renvoyé un formulaire de demande de logement rempli par ses soins.
g. Par courrier du 3 décembre 2019, la VILLE DE B______ a indiqué au précité qu'une requête en évacuation serait prochainement déposée à son encontre au vu de son refus du délai proposé. Une date de sortie pouvait néanmoins être négociée, moyennant le paiement régulier des indemnités pour occupation illicite, l'arriéré s'élevant à 5'047 fr. 90. La demande de logement lui a en outre été retournée, dans la mesure où elle ne pouvait être acceptée de la part d'un occupant illicite.
h. A______ n'a pas restitué le logement.
i. Par requête en protection de cas clair déposée le 6 décembre 2019 au Tribunal, la VILLE DE B______ a requis le prononcé de l'évacuation de A______, assortie de mesures d'exécution du jugement d'évacuation.
j. A l'audience du Tribunal du 30 avril 2020, la VILLE DE B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a déclaré que le montant de l'arriéré de loyer s'élevait à 7'571 fr. 65. Elle s'est opposée à l'octroi de tout délai de départ.
A______ s'est prévalu de l'absence de compétence du Tribunal, motif pris de la conclusion d'un contrat de bail avec la VILLE DE B______, fondée sur le projet de convention du 10 octobre 2019 qu'il n'avait pas signé. Il a déclaré que son fils majeur vivait avec lui dans le logement. Il retirait 1'000 fr. par mois de son activité à temps partiel et percevait une aide financière de l'Hospice général de 1'500 fr. par mois.
La VILLE DE B______ a contesté la conclusion d'un contrat de bail, soulignant que le projet de convention, non signé, précisait qu'il s'agissait d'une occupation illicite.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1).
Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1).
1.2 En l'occurrence, l'action tend à l'évacuation de l'appelant de l'appartement litigieux. La valeur de l'usage de l'appartement pendant la période de six mois susmentionnée s'élève à 15'803 fr. 70 (6 x 2'633 fr. 95), de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation.
Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Seule la voie du recours est en revanche ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).
1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
En l'espèce, bien qu'intitulé "appel", l'acte formé sera converti en recours, en ce qu'il est dirigé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, dès lors qu'il respecte les exigences de forme et le délai prescrit, de sorte que le recours est également recevable.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, les pièces 4 et 6 2ème page produites par l'appelant datent de respectivement 2015 et 2019 et celui-ci n'expose pas pour quel motif elles n'auraient pas pu être versées à la procédure de première instance. Ainsi, ces pièces, ainsi que les allégués s'y rapportant, sont irrecevables.
La pièce 9 fait déjà partie de la procédure, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle.
En revanche, la pièce versée par l'intimée est irrecevable, l'intimée n'étant pas autorisée à produire de nouvelles pièces, même si les conditions de l'art. 317 CPC sont réunies. Cette pièce n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.
3.1.1 Le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit (art. 641 al. 2 CC).
3.1.2 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC).
Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais.
Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1).
3.2.1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 LOJ).
Le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière (art. 89 al. 1 let. a LOJ).
Depuis le prononcé de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 6 mai 2019 (ACJC/646/2019), publié le 13 mai 2019 sur le site du Pouvoir judiciaire, la compétence ratione materiae pour connaître de tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire (restitution des locaux, évacuation, exécution de l'évacuation, demande en paiement d'une indemnité pour occupation illicite, etc.) revient à la juridiction des baux et loyers et non à celle de la juridiction ordinaire (Tribunal de première instance). Cette compétence ne concerne cependant que les rapports entre un bailleur principal et un sous-locataire, à l'exclusion d'un squatteur, d'un occupant non titulaire d'un contrat de bail de sous-location ou d'un occupant à titre gratuit titulaire d'un contrat de prêt à usage, cas où la compétence de la juridiction ordinaire demeure conformément à l'art. 86 LOJ (ACJC/646/2019 précité consid. 2.1.7).
3.2.2 L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 59).
3.2.3 Le bail peut être exceptionnellement conclu de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur proteste. Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (Lachat, op. cit., p. 210 n. 4.5).
Selon la jurisprudence, il y a par exemple conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, à la suite d'une résiliation, le bailleur s'abstient, durant une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il continue à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas concret. La conclusion tacite d'un bail ne doit toutefois être admise qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties et des titres produits que l'intimée est propriétaire de l'immeuble en cause, que l'appartement litigieux a été loué dans un premier temps par l'appelant et son ex-épouse puis que les droits et obligations liés au logement ont été attribués par jugement de divorce de 2011 à la précitée. Un avenant au contrat de bail a d'ailleurs été établi en ce sens, le contrat demeurant au seul nom de l'ex-épouse. De même, il est constant que cette dernière a résilié le contrat de l'appartement pour le 15 octobre 2019.
L'appelant fait grand cas de la proposition de convention que lui a adressée l'intimée le 10 octobre 2019, pour soutenir la conclusion d'un contrat de bail tacite entre les parties. D'une part, l'appelant a refusé de signer cette convention, estimant le délai de départ proposé trop court. D'autre part, même à considérer que cette convention ait été conclue, celle-ci fait état de l'engagement de l'appelant de quitter l'appartement litigieux, occupé illicitement, de ce que l'intimée est autorisée à requérir l'évacuation du précité par la force publique dès le 1er avril 2020 et de l'engagement de l'appelant de verser à l'intimée une indemnité pour occupation illicite, jusqu'à la restitution du logement, fixée au 31 mars 2020.
Par ailleurs, dès après le refus de l'appelant d'accepter la proposition susmentionnée, l'intimée a saisi le Tribunal de sa requête en évacuation, en décembre 2019.
Enfin, l'appelant ne conteste pas que les montants pour occupation illicite réclamés par l'intimée n'ont pas été intégralement versés et qu'il reste redevable d'une dette envers elle à cet égard.
Ces éléments ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un contrat de bail tacite.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas démontré que l'intimée avait eu connaissance de ce qu'il a continué d'occuper l'appartement, après son attribution à sa seule ex-épouse. En outre, il n'a ni allégué, ni a fortiori prouvé, avoir versé, depuis 2011, tout ou partie des loyers du logement en cause. L'appelant est ainsi un occupant non titulaire d'un contrat de bail (de sous-location), voire un occupant à titre gratuit.
Il suit de là que l'appelant ne dispose d'aucun titre valable l'autorisant à conserver l'usage de l'appartement litigieux et que l'intimée est fondée à exiger que ce logement lui soit restitué libre de tout occupant. Dans ce cadre, il importe peu que l'intimée n'ait pas formellement mis en demeure l'appelant de quitter les locaux, une telle mise en demeure n'étant pas une condition préalable de l'action en revendication.
La compétence ratione materiae des juridictions civiles ordinaires pour connaître du litige est donc avérée.
L'état de fait est ainsi clair et les conditions d'application de l'art. 641 al. 2 CC sont manifestement réunies.
C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a admis l'application du cas clair et prononcé l'évacuation de l'appelant du logement litigieux.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de l'appelant, elles sont en tout état devenues sans objet, le délai au 30 septembre 2020 sollicité pour évacuer l'appartement litigieux étant échu au jour du prononcé du présent arrêt.
Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 26, 35 RTFMC), compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera pour sa part condamnée aux frais liés aux décisions sur effet suspensif, dans la mesure où elle a succombé, arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versé, acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5614/2020 rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28520/2019-22 SCC.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ à raison de 2'000 fr. et à la charge de la VILLE DE B______ à concurrence de 200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.