POUVOIR JUDICIAIRE
C/505/2021 ACJC/823/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 22 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2021, comparant en personne.
Vu la requête d'opposition à séquestre déposée le 4 janvier 2021 au Tribunal contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la présente cause;
Vu la décision DTPI/1062/2021 rendue par le Tribunal le 29 janvier 2021 dans la cause C/505/2021-TX SQP, impartissant un délai au 1er mars 2021 à A______ pour fournir une avance de frais de 200 fr.;
Vu la demande d'assistance judiciaire formée par le précité;
Vu le recours formé le 9 février 2021 à la Cour de justice A______ contre la décision précitée;
Vu l'arrêt ACJC/229/2021 rendu par la Cour, suspendant la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la requête d'assistance judiciaire;
Attendu, EN FAIT, que, par décision ACJC/2625/2021 rendue par l'Assistance judiciaire le 5 mai 2021, A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 21 janvier 2021 limité aux frais judiciaires de l'opposition à l'ordonnance de séquestre SQ/21/2021 dans la cause C/505/2021-TX;
Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);
Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, il apparaît que la décision d'avance de frais DTPI/1062/2021 du 29 janvier 2021 a été annulée le 6 mai 2021 compte tenu de la décision d'octroi d'assistance juridique du 5 mai 2021, de sorte que le recours est devenu sans objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le recours formé par A______ le 9 février 2021 contre la décision DTPI/1062/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 29 janvier 2021 dans la cause C/505/2021-TX SQP est devenu sans objet.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.