POUVOIR JUDICIAIRE
C/21096/2020 ACJC/803/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 17 JUIN 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/5750/2021 rendu par le Tribunal de première instance le 3 mai 2021 dans la cause C/21096/2020-11 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Vu le recours formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 2 juin 2021, l'ETAT DE GENEVE a informé avoir octroyé à A______ un arrangement de paiement en date du 12 mars 2021 et retiré sa requête en mainlevée en date du 18 mai 2021;
Que par courrier et déterminations du 21 juin 2021, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique et a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC);
Considérant, EN DROIT, que le recours a été formé dans la forme et le délai prescrit, de sorte qu'il est recevable (art. 321 CPC);
Qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);
Que l'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante;
Que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; qu'elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);
Qu'à teneur de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête;
Qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet suite au retrait de la requête de mainlevée, ce qui sera constaté, après annulation du jugement, et la cause sera rayée du rôle;
Que la demande d'assistance juridique formée le 21 juin 2021 ne saurait avoir un effet rétroactif pour les frais judiciaires de première instance;
Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, la partie intimée n'ayant retiré sa requête de mainlevée qu'après que la cause ait été gardée à juger devant le Tribunal (art. 106 al. 1 CPC); que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); que la partie recourante sera ainsi condamnée à verser à la partie intimée la somme de 100 fr., au titre de remboursement de l'avance de frais;
Qu'au vu du retrait de la requête de mainlevée, il sera renoncé aux frais judiciaires de seconde instance (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ le 27 mai 2021 contre le jugement JTPI/5750/2021 dans la cause C/21096/2020-11 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à payer à ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC) la somme de 100 fr.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de seconde instance ni alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.