POUVOIR JUDICIAIRE
C/23948/2020 ACJC/855/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 25 JUIN 2021
Entre
A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2021, comparant par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Enis DACI, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4204/2021 du 26 mars 2021, reçu par A______ SA le 13 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que le devis signé produit valait reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à B______ SA (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 16 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée.
Elle a fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en retenant que le devis valait reconnaissance de dette, alors qu'elle s'était prévalue de la mauvaise exécution de la prestation fournie par B______ SA et de l'absence de pouvoir de représentation des personnes ayant signé ledit devis.
A______ SA a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 14 mai 2021, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a versé de nouvelles pièces.
c. Le 18 mai 2021, le greffe de la Cour a transmis à A______ SA la réponse déposée par B______ SA.
d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de prendre position spontanément, les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ SA, société anonyme inscrite le 15 mai 1996 au Registre du commerce genevois, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale et toute activité dans le domaine du bâtiment, du génie civil et de l'immobilier, à l'exclusion d'opérations immobilières soumises à la LFAIE.
C______ en est l'administrateur avec signature individuelle.
b. B______ SA, inscrite le ______ 1985 au Registre du commerce du canton de Vaud, a pour but l'exploitation d'une entreprise de vitrerie, soit vitrerie, miroiterie, serrurerie, pose de vitrages, jointages et dépannages.
c. Le 2 décembre 2019, B______ SA, sur son papier entête, a adressé à A______ SA un devis (n. 2______) relatif à la fourniture et à la pose de gardes corps en verre feuilleté dans une villa (B) sise 3______, d'un montant total, TVA incluse, de 24'501 fr. 75. Ce devis a été signé par D______, "chargé d'Affaires".
d. Par courriel du 5 décembre 2019, E______, de A______ SA, a confirmé à D______ la commande des gardes corps, avec copie à C______ et F______.
Il a joint le devis précité signé, comportant le tampon humide de l'entreprise A______ SA, et a inscrit : "bon pour continuation de commande sous les mêmes conditions du contrat pour la villa A".
e. Le 11 décembre 2019, B______ SA a requis de A______ SA le versement d'un acompte de 9'311 fr. 52, lequel a été payé.
f. Par courrier du 20 mai 2020, B______ SA, soit pour elle D______, a adressé à A______ SA la facture finale (n. 4______) concernant les travaux, d'un montant de 13'967 fr. 29 TTC, acompte de 9'311 fr. 52 déduit.
g. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 3 novembre 2020 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 13'967 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2020.
Dans la rubrique Titre et date de la créance, figure ce qui suit : "Facture finale n° 4______ du 20 mai 2020, Villa B, 3______ G______; Travaux de vitrerie – garde-corps en verre pour escaliers intérieurs".
La poursuivie y a formé opposition.
h. Par requête expédiée le 18 novembre 2020 au Tribunal, B______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.
i. A l'audience du Tribunal du 8 mars 2021, B______ SA a persisté dans ses conclusions.
A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions. Son conseil a plaidé. Le contenu de la plaidoirie n'a pas été mentionné dans le procès-verbal de l'audience.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
1.3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).
1.3.2 En l'espèce, la pièce n. 6 produite par la recourante est nouvelle et partant irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Les extraits du Registre du commerce portent sur un fait notoire, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), de sorte qu'il peut être tenu compte de leur contenu.
Par ailleurs, la nouvelle argumentation de la recourante figurant dans son recours est admissible.
Quant aux titres n. 6 à 8 versés par l'intimée, ils sont nouveaux et irrecevables, de même que les allégués de fait y relatifs.
1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (Veuillet, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP). Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps, mais également chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (Veuillet, op. cit., n. 145, 146, 183 et 185 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
2.2 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).
La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid).
En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO).
En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées).
2.4 En l'occurrence, l'intimée a produit un devis qu'elle avait établi le 2 décembre 2019, sur papier à entête de la société et signé par D______, portant sur des travaux d'un montant total de 24'501 fr. 75. Ce devis a ensuite été signé par la recourante à côté du timbre humide de l'entreprise, précisant qu'elle donnait son accord aux mêmes conditions que les travaux effectués dans la villa A. La recourante a transmis ledit devis contresigné par courriel à l'intimée, à l'attention de D______, courrier électronique qu'elle a également adressé en copie à C______. La recourante a par ailleurs payé l'acompte de 9'311 fr. 52 que lui a adressé l'intimée le 11 décembre 2019.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la recourante ne saurait de bonne foi soutenir, dans le cadre de la présente procédure, que D______ n'était pas autorisé à représenter l'intimée. En tout état, il apparaît que le précité était autorisé à agir au nom et pour le compte de l'intimée, de sorte qu'il était légitimé à représenter l'intimée.
Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le devis, accepté et signé, vaut reconnaissance de dette, la recourante s'étant engagée, sans réserve ni condition, à verser une somme déterminée pour les travaux qu'elle a commandés.
De plus, la recourante n'a pas contesté que les travaux commandés ont été exécutés. Elle se borne à soutenir que les travaux seraient entachés de défauts. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable que tel serait le cas, les allégués nouveaux et les pièces nouvellement produites étant à cet égard irrecevables.
Pour le surplus, la recourante n'a fait valoir aucun moyen libératoire.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette et partant de titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.
2.5 Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4204/2021 rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23948/2020-15 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, et les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à verser à B______ SA 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.