POUVOIR JUDICIAIRE
C/3137/2021 ACJC/862/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 29 JUIN 2021
Entre
A______ SÀRL, sise c/o B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2021, comparant en personne,
et
C______ [Fondation LPP], sise c/o D______ SA, ______ (ZH), intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 17 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre le jugement JTPI/5942/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3137/2021-8 SFC, prononçant la faillite de la précitée;
Que, par décision du 19 mai 2021, la Cour a imparti à la partie recouranterecourante un délai au 31 mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.;
Que par décision du 26 mai 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Que, par décision du 7 juin 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 18 juin 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 27 mai 2021 et le 16 juin 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette, respectivement déclare irrecevable le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de second instance; que l'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que la faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/5942/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3137/2021-8 SFC.
Confirme ce jugement, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 29 juin 2021 à 12h.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.