POUVOIR JUDICIAIRE
C/12447/2020 ACJC/762/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 10 JUIN 2021
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2021, comparant par Me Benjamin BORSODI et Me Giulia MARCHETTINI, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, intimée, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2022/2021 du 12 février 2021, reçu par A______ SA le 16 février 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 34'618 fr. 66, 2'354 fr. et 118'884 fr. 35 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance effectuée par B______ et répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ SA à rembourser à ce titre à B______ la somme de 375 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 26 février 2021, A______ SA a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé sous suite de frais.
c. Par pli du greffe du 26 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal :
a. B______ est une association suisse dont le but est d'associer et affilier dans une même organisation les ______ et autres ______ et scientifiques engagés ou intéressés par les techniques en ______ en Europe.
A______ SA est une société suisse dont le but est de fournir des services de marketing et d'organiser des congrès.
b. Le 2 septembre 2015, les parties ont conclu un contrat portant sur la fourniture par A______ SA à B______ de certains services dans l'organisation de congrès et de manifestations pour le compte de B______ (ci-après : le Contrat).
Le Contrat prévoyait un renouvèlement automatique pour une période de quatre mois après chaque congrès. Les parties s'opposent sur ce fait constaté par le premier juge, sans qu'il ne soit besoin de statuer à cet égard, faute d'incidence sur l'issue du litige.
La rémunération de A______ SA était composée de "Management fees" de 9% sur les frais d'enregistrement du congrès, d'honoraires pour l'organisation de l'événement s'élevant à 8% du revenu brut de l'événement, d'honoraires pour les tâches liées à l'enregistrement de EUR 16 par participant professionnel et de EUR 12 par accompagnant ou exposant ainsi que d'un bonus incitatif de 20% pour la part au bénéfice entre EUR 150'000 et EUR 249'999 et de 30% pour la part au bénéfice supérieure à EUR 250'000 (art. 5).
A______ SA était chargée, en coordination avec B______, de préparer le budget du congrès devant être accepté par celle-ci, de présenter à cette dernière les relevés périodiques des profits et des pertes ainsi que de préparer dans un délai de 120 jours après la fin du congrès un état financier final. Elle devait avancer une partie des frais, lesquels étaient remboursés avec le premier montant encaissé par le congrès dans les limites des budgets approuvés par B______. A______ SA devait également verser sur un compte dédié au congrès, le premier jour de celui-ci, l'équivalent de 50% du bénéfice estimé, montant qui serait ensuite ajusté sur la base de la comptabilité finale, et le solde payé après soumission du rapport financier final (art. 3).
c.a A______ SA a organisé le congrès annuel de B______ à C______ (Espagne) pour l'année 2019.
Le rapport financier final relatif à cet événement a été établi le 27 février 2020. Il y est mentionné notamment des frais de secrétariat de EUR 31'215.77, des "Management fees" de A______ SA de EUR 134'819.02, un bénéfice de EUR 383'612.66, un bonus incitatif en faveur de celle-ci de EUR 64'710.25 (soit EUR 21'540 et EUR 43'170.25) et un bénéfice net de EUR 318'902.41.
Ce rapport a été transmis par A______ SA à B______ le 6 mars 2020.
c.b Le 31 mars 2020, B______ a confirmé à A______ SA son accord avec le bonus incitatif de EUR 64'710.25, le bénéfice net de EUR 318'902.41 et les charges supplémentaires de EUR 46'758.07. Elle a exposé que le montant lui revenant après déduction de l'ensemble des frais s'élevait à EUR 272'144.34 (EUR 318'902.41 – EUR 46'758.07).
c.c Il a été convenu entre les parties que A______ SA établisse une facture à l'attention de B______ pour ses "Management fees" (EUR 134'819.02), les frais de secrétariat (EUR 31'215.77), son bonus incitatif (EUR 64'710.25) et les charges supplémentaires (EUR 46'758.07).
Les parties se sont également entendues sur le fait que A______ SA devait payer la somme de EUR 122'144.34 à B______ et sur le fait qu'un montant de EUR 150'000 avait déjà été versé par A______ SA.
c.d Le 30 mars 2020, B______ a émis une facture n° 2______/3 à l'attention de A______ SA de EUR 233'612.66 pour "A______ 2019 Profit - 2nd and final deposit - as per financial report".
d.a A______ SA s'est également vue confier l'organisation de la D______ 2020 [évènement] de B______.
Il ressort du rapport financier final relatif à cet événement un bénéfice net de EUR 32'353.89 et des cotisations de membres de EUR 2'200 à verser à B______. Ce document contient également des "Management fees" de A______ SA de EUR 9'082.34 et des frais de secrétariat de EUR 1'981.68.
Par courriel du 27 mars 2020, A______ SA a transmis ce rapport à B______ et l'a informée que l'événement avait engrangé un bénéfice de plus de EUR 32'000. Elle lui a demandé de revoir ce document et indiqué qu'une fois approuvé, elle transférerait le bénéfice et émettrait les factures pour ses honoraires.
d.b Le 29 mars 2020, B______ a répondu à A______ SA que le résultat était effectivement excellent et confirmé son accord. Elle a suggéré la facturation suivante: deux factures de A______ SA à B______ pour les frais de secrétariat (EUR 1'812.90) et ses "Management fees" (EUR 9'082.34) et deux factures de B______ à A______ SA pour le versement du bénéfice (EUR 32'353.89) et des cotisations des membres (EUR 2'200).
Le 30 mars 2020, A______ SA a corrigé le montant des frais de secrétariat à EUR 1'981.68, en soulignant que le reste était en ordre.
d.c Le même jour, B______ a adressé à A______ SA une facture n° 2______/1 de EUR 32'353.89 concernant "B______ D______ 2020 – Profit as per financial report" et une facture n° 2______/2 de EUR 2'200 concernant "B______ D______ 2020 – Regular Membership fees collected".
e. Le 16 mai 2020, B______ a mis A______ SA en demeure de lui verser, avant le 22 mai 2020, la somme de EUR 156'698.23, à savoir le total des factures n° 2______/1, n° 2______/2 et n° 2______/3 sous déduction, en lien avec le congrès 2019, de EUR 46'758.07 pour les charges supplémentaires et de EUR 64'710.25 pour le bonus incitatif.
f. Le même jour, B______ a proposé, vu l'absence de réglementation sur les conséquences d'une pandémie dans le Contrat et le fait qu'elle était contrainte d'abandonner l'organisation du congrès annuel 2020, que chaque partie reconnaisse que ce congrès était annulé sans être remplacé, que le Contrat était résilié pour le 19 septembre 2020 au plus tard et que B______ dédommagerait A______ SA pour les coûts et dépenses engagés de bonne foi et dûment documentés. Elle sollicitait une réponse dans un délai échéant au 22 mai 2020.
g.a Le 8 juin 2020, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 34'618 fr. 66 (facture n° 2______/1 – EUR 32'353.89), 2'354 fr. (facture n° 2______/2 – EUR 2'200) et 249'965 fr. 55 (facture n° 2______/3 – EUR 233'612.66), auquel il a été fait opposition.
g.b Par acte expédié au greffe du Tribunal le 27 juin 2020, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné pour les montants de 34'618 fr. 66, 2'354 fr., 249'965 fr. 55 et 203 fr. 30 de frais de poursuites.
Elle a fait valoir que le Contrat constituait une reconnaissance de dette. Elle avait le droit, conformément à celui-ci, au versement par A______ SA du bénéfice résultant des calculs finaux post-congrès établis. La première créance (34'618 fr. 66) se fondait sur le bénéfice engrangé par l'organisation de la D______ 2020 selon l'état financier final y relatif. Les parties avaient convenu qu'elle fasse parvenir à A______ SA une facture pour un montant de EUR 32'353.89 et A______ SA avait de ce fait reconnu cette créance. La deuxième créance (2'354 fr.) portait également sur l'organisation de la D______ 2020 dont l'état financier final mentionnait une position relative à des cotisations payées dans le cadre d'inscriptions combinées pour l'événement qui lui revenaient. La dernière créance (249'965 fr. 55) était liée à l'organisation de son congrès annuel 2019 dont le bénéfice final s'était élevé à EUR 383'612.66. A______ SA avait également reconnu devoir cette créance, déduction faite du montant de EUR 150'000 déjà versé.
g.c Le 31 août 2020, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 464'313 fr. 57, auquel il a été fait opposition.
g.d A______ SA a conclu au rejet de la requête de B______ en mainlevée provisoire de l'opposition.
Selon elle, B______ se fondait sur le Contrat et un échange de courriels. Or, ces pièces ne constituaient pas des titres de mainlevée. Le Contrat ne faisait pas état du montant dû par ses soins à B______. Quant aux courriels, ils n'étaient pas signés et n'attestaient en rien de sa volonté de payer une somme d'argent déterminée à B______. Subsidiairement, elle a invoqué la compensation avec sa créance de EUR 439'224.52 à l'encontre de B______ à titre de rémunération pour ses services en lien avec les congrès organisés en 2019 et 2020 (EUR 111'468.32 pour le congrès annuel 2019 [EUR 64'710.25 de bonus incitatif et EUR 46'758.07 de charges supplémentaires]; EUR 11'064.02 en lien avec la D______ 2020 [EUR 1'981.68 de frais de secrétariat et EUR 9'082.34 de "Management fees"]; EUR 10'196.32 pour le E______ 2020 [atelier]; EUR 161'746.86 en lien avec les services fournis en vue de l'organisation du congrès annuel 2020; EUR 144'751.30 à titre de gain manqué pour les services qu'elle aurait dû fournir en vue de ce congrès conformément à son droit exclusif résultant du Contrat).
g.e B______ a répliqué le 14 décembre 2020.
Elle a relevé que le Contrat était signé par les parties, que les états financiers relatifs au congrès annuel 2019 et à la D______ 2020 avaient été établis par A______ SA et que les montants dus étaient reconnus dans les courriels. Ainsi, le titre de mainlevée découlait d'un ensemble de pièces. Par ailleurs, A______ SA faisait valoir, à titre de créance compensante, les montants établis sur la base du Contrat, des états financiers susmentionnés et des échanges de courriels. Elle ne s'opposait pas à la compensation de la créance de A______ SA de EUR 111'468.32 découlant du congrès annuel 2019 et de celle de EUR 10'196.32 en lien avec la E______ 2020. Elle contestait en revanche pour le surplus la créance invoquée à titre de compensation. Selon elle, les montants réclamés en lien avec la D______ 2020 avaient notamment déjà été payés. Ils étaient pris en compte dans l'état financier et déduits du profit total de l'événement. Les factures n'étaient émises que pour des raisons fiscales.
g.f A______ SA a dupliqué le 28 décembre 2020.
Elle a exposé notamment que sa créance de EUR 11'064.02 relative à la D______ 2020 avait déjà été réglée, de sorte qu'elle a réduit à EUR 428'165.50 le montant de sa créance compensante.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
A titre d'illustration de ce qui précède, il a été jugé arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS. Le caractère aisément déterminable du montant de la dette devant être admis, au motif qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Il en va de même dans le cas de l'indexation d'une rente après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'existence d'une reconnaissance de dette a pu également être admise - sous l'angle restreint de l'arbitraire - alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le prononcé de la mainlevée doit en revanche être refusé pour un montant qui n'était pas déterminé ou aisément déterminable au moment où le débiteur a apposé sa signature sur le document d'où résulte son engagement. A titre d'illustration, il peut être fait référence au cas de la copropriété par étages. Selon la loi, si le règlement d'administration et d'utilisation signé par le copropriétaire d'étages prévoit l'obligation générale de contribuer aux frais et charges communs telle qu'elle résulte de l'art. 712h CC (notamment en fonction de la valeur de leur part) ainsi que les modalités de paiement de cette contribution, le montant de ceux-ci et la répartition entre les copropriétaires sont fixés ultérieurement sur la base d'un décompte annuel et d'un plan de répartition qui doivent être approuvés par l'assemblée des copropriétaires (art. 712m al. 1 ch. 4 CC). Dans le cas examiné, le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE signé par le poursuivi prévoyait ainsi le principe de la contribution du copropriétaire aux frais et charges communs et en fixait le mode de répartition - proportionnellement à la valeur des parts d'étages - de même que les modalités de paiement. Cela étant, le montant de ces dépenses pour chaque copropriétaire était arrêté d'année en année sur la base d'un devis, d'un décompte et d'un plan de répartition qui devaient être approuvés par l'assemblée des copropriétaires. Il a été jugé que si, au moment de la signature du règlement d'administration et d'utilisation, le principe de la dette pour les charges et frais communs était connu du poursuivi, le montant de ceux-ci n'était cependant ni déterminé ni aisément déterminable, de sorte que l'existence d'une reconnaissance de dette ne pouvait être admise (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2).
2.2 En l'espèce, s'agissant de la première créance de 34'618 fr. 66 (EUR 32'353.89) que fait valoir l'intimée au titre du bénéfice net de la D______ 2020, le Tribunal a retenu que l'état financier final relatif à cet événement mentionnait un bénéfice de EUR 32'353.89 et que ce montant devait être versé à l'intimée, ce qui était par ailleurs admis par la recourante dans ses courriels. En outre, le mécanisme de facturation était clairement détaillé dans le Contrat. Ainsi, les documents produits contenaient les éléments nécessaires permettant de chiffrer le montant dû par la recourante et d'établir sa volonté de le payer.
Il en allait de même de la deuxième créance de 2'354 fr. (EUR 2'200) que faisait valoir l'intimée, sur la base des mêmes pièces.
Pour ce qui est de la troisième créance de 249'065 fr. 55 (EUR 233'612.66) que fait valoir l'intimée au titre du solde du bénéfice final du congrès 2019 (EUR 383'612.66) après déduction du montant de EUR 150'000 déjà versé, le Tribunal a retenu qu'à teneur des pièces produites, les parties étaient d'accord sur le montant du bénéfice final et sur le versement de EUR 150'000 déjà effectué. En outre, elles s'étaient entendues sur le versement d'une somme résiduelle de EUR 122'144.34 en faveur de l'intimée, laquelle correspondait au solde du bénéfice final après déduction des EUR 150'000 mais aussi du bonus incitatif (EUR 64'710.25) et des charges additionnelles (EUR 46'758.07) reconnues comme dues à la recourante. Toutefois, la facture n° 2______/3 correspondait effectivement au montant devant être facturé par l'intimée à la recourante, dans la mesure où cette dernière devait pour sa part facturer les deux montants susmentionnés à l'intimée. Dès lors que la recourante invoquait en compensation les créances relatives au bonus incitatif (EUR 64'710.25) et aux charges additionnelles (EUR 46'758.07) et que l'intimée ne s'y opposait pas, celles-ci ne pouvaient être déduites deux fois et le seraient par le biais de la compensation. En conséquence, le bénéfice découlant du congrès 2019 demeurant dû à l'intimée s'élevait à EUR 233'612.66.
2.2.1 La recourante fait grief au Tribunal de s'être fondé sur les courriels échangés. Selon elle, le document signé doit faire clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette. Or, in casu, le Contrat ne faisait pas référence aux courriels. En tout état, il ne ressortait pas de ceux-ci une volonté de sa part de payer sans réserve ni condition une somme d'argent déterminée.
L'intimée soutient à cet égard que le Tribunal ne s'est pas fondé sur les courriels, mais sur les états financiers et sur les termes du Contrat. Elle admet n'avoir jamais fait valoir que la volonté de la recourante de payer une somme d'argent déterminée résultait des courriels échangés. Cette volonté découlait du Contrat. De même, selon elle, les sommes concrètes dues par la recourante ne résultaient pas des courriels échangés, mais des états financiers (réponse au recours, p. 3).
Les parties soutenant toutes deux que les courriels échangés sont dépourvus de portée quant à l'existence d'une reconnaissance de dette, cette conclusion sera considérée comme acquise sans autres développements.
2.2.2 Cela étant dit, la recourante reproche avec raison au Tribunal d'avoir violé l'exigence selon laquelle la créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Cela n'était effectivement pas le cas en l'occurrence au moment de la signature du Contrat (à savoir du seul document signé). Comme elle le soutient, le cas d'espèce peut être rapproché de celui de la copropriété par étages cité au consid. 2.1 supra. Le Contrat signé par les parties doit se voir reconnaître la même portée que le règlement d'administration et d'utilisation signé par le copropriétaire d'étages poursuivi. Quant aux états financiers établis par la recourante, il doit leur être attribué la même portée que le décompte annuel et le plan de répartition approuvés par l'assemblée des copropriétaires (dont le copropriétaire poursuivi).
L'intimée soutient à tort que les deux situations ne peuvent être assimilées, au motif que les états financiers ont été établis par la recourante elle-même. Si le décompte annuel et le plan de répartition précités ne sont pas établis par le copropriétaire poursuivi, ils sont approuvés par l'assemblée des copropriétaires dont il fait partie. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le débiteur poursuivi a établi lui-même le document dont résulte le montant concret de la créance n'est pas déterminant, seule l'étant celle de savoir si, au moment où il s'est engagé à le payer, ce montant était déterminé ou aisément déterminable, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
L'intimée fait valoir à tort également que les deux situations ne peuvent être assimilées au motif que le plan de répartition précité, qui détermine le montant concret des créances, est approuvé au cas par cas par l'assemblée des copropriétaires, alors que, dans le cas d'espèce, il l'est dans le Contrat déjà. Comme dans le cas qui nous occupe, le règlement d'administration et d'utilisation signé par le copropriétaire d'étages poursuivi prévoit déjà le mode de répartition sur le principe, la répartition concrète, à savoir avec ses montants, étant prévue dans le document approuvé ultérieurement par l'assemblée des copropriétaires.
L'intimée soutient enfin en vain que le cas d'espèce doit être rapproché de celui de l'indexation de la créance (cf. supra, consid. 2.1), au motif que les critères objectifs permettant de fixer les sommes dues – lesquels étaient prévus dans le Contrat en l'espèce – n'étaient pas modifiables. Si ces critères prévus dans le Contrat n'étaient certes pas modifiables, il n'en demeure pas moins que les montants concrets qui ressortiraient par la suite des états financiers (et sur lesquels devaient être appliqués lesdits critères), n'étaient pas déterminés ni déterminables au moment de la signature du Contrat. Dans le cas dont se prévaut l'intimée, les montants concrets qui devaient faire l'objet de l'indexation prévue dans la loi étaient au contraire connus au moment de la signature de l'acte valant reconnaissance de dette.
2.2.3 En conclusion, le grief de la recourante quant à l'existence du titre de mainlevée se révèle bien fondé. Point n'est donc besoin d'examiner celui qu'elle développe en lien avec la compensation qu'elle a fait valoir à l'encontre de la créance objet de la poursuite et qui a été rejetée par le Tribunal.
Partant, le recours sera admis et le jugement entrepris annulé. Cela fait, la requête de mainlevée adressée par l'intimée au Tribunal le 27 juin 2020 sera rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront également mis à sa charge et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à ce titre le montant de 1'125 fr. à la recourante.
L'intimée sera enfin condamnée à verser à la recourante les sommes de 3'000 fr. et 1'500 fr. à titre de dépens de première, respectivement de seconde instance, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 26 février 2021 contre le jugement JTPI/2022/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12447/2020-20 SML.
Au fond :
Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Rejette la requête en mainlevée provisoire formée le 27 juin 2020 par B______.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 3'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ SA les sommes de 1'125 fr. à titre de frais judiciaires de recours et de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.