POUVOIR JUDICIAIRE
C/1495/2021 ACJC/891/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 5 JUILLET 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2021, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 21 janvier 2021, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale, a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 11'279 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2020 ainsi que 191 fr. 20 à titre d'intérêts moratoires.
b. Les parties ont été convoquées le 23 mars 2021 à une audience fixée le 10 mai 2021.
c. Le 7 avril 2021, A______ a écrit au Tribunal un courrier selon lequel il avait été surpris de recevoir une convocation à une audience dans la mesure où il avait "levé l'opposition au commandement de payer" le 25 février 2021 et qu'un arrangement de paiement avait été conclu avec l'Administration fiscale le 1er mars 2021. Il sollicitait dès lors l'annulation de l'audience.
d. Le 9 avril 2021, le Tribunal a annulé l'audience fixée le 10 mai 2021, vu le retrait de l'opposition.
B. Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'il avait retiré l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge du précité les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., montant qu'il l'a condamné à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service du recouvrement, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).
Ce jugement a relevé notamment que par courrier du 7 avril 2021, A______ avait retiré son opposition.
C. a. Par courrier adressé à la Cour de justice le 15 avril 2021, A______ a déclaré former recours contre ce jugement, précisant que ledit recours était plus particulièrement dirigé contre les frais judiciaires.
b. Dans sa réponse au recours du 14 mai 2021, l'Administration fiscale a conclu au rejet du recours.
c. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 3 juin 2021.
EN DROIT
En l'espèce, seule la question des frais est remise en cause devant la Cour, de sorte que la voie du recours est ouverte.
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences. Il est donc recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2.2 En l'espèce, le recourant a certes informé le Tribunal de ce qu'il avait totalement retiré son opposition au commandement de payer et qu'il avait trouvé un arrangement avec l'intimé. Le Tribunal n'a cependant pas ignoré cette circonstance puisqu'il a annulé l'audience qu'il avait fixée.
En retirant son opposition, le recourant a acquiescé à la requête. Dès lors, c'est sans violer l'art. 106 CPC que le Tribunal a mis les frais à la charge du recourant, étant relevé que celui-ci a retiré son opposition postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée de l'opposition le 21 janvier 2021.
Pour le surplus, le recourant conteste que des frais judicaires soient mis à sa charge, mais pas le montant de ceux-ci en tant que tel; il n'invoque notamment aucune violation du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). En tout état de cause, ceux-ci ont été fixés conformément audit règlement. Le Tribunal n'a certes pas réduit le montant des frais par rapport au montant de l'avance qu'il avait requise, alors même qu'il s'est limité à donner acte au recourant de ce qu'il avait retiré l'opposition formé au commandement de payer. Cela étant, le montant fixé de 400 fr. est déjà extrêmement bas et ne viole pas le principe de l'équivalence selon lequel le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les arrêts cités). Il ne se justifie dès lors pas de réduire le montant des frais.
Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé. Il sera donc rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4608/2021 rendu le 9 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1495/2021-9 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.