POUVOIR JUDICIAIRE
C/23814/2020 ACJC/876/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 30 JUIN 2021
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2021, comparant par Me Iolato Saverio IOVENE, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Robert HENSLER, avocat, Fontanet & Asso, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2513/2021 du 24 février 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les verser à B______ SA (ch. 2 et 3).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ SARL avait commandé un véhicule C______ d'une valeur de 177'200 fr. et qu'elle avait versé un acompte de 5'000 fr. L'art. 10.3 des conditions générales stipulait qu'en cas de défaut de l'acheteur le vendeur pouvait se départir du contrat et exiger le paiement d'une dédite ("administrative charge") correspondant à 10% du prix de vente. Les conditions générales ne prévoyaient aucune exonération au paiement de cette dédite par exemple si le leasing avait été refusé par D______. Ainsi, les pièces produites valaient reconnaissance de dette. A______ SARL n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 12 mars 2021, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 2 mars 2021, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la requête de B______ SA soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la créance que détient B______ SA à son encontre est entièrement compensée avec l'acompte de 5'000 fr. qu'elle a versé le 21 octobre 2019.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 9 avril 2021, B______ SA s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours, et a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.
c. A______ SARL a répliqué le 21 avril 2021, persistant dans ses conclusions.
d. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. B______ SA (ci-après : B______) est inscrite au Registre du commerce de Genève, avec notamment comme but l'exploitation d'un garage, achat, location et vente de voitures automobiles et toutes opérations s'y rattachant.
A______ SARL (anciennement E______ SARL) est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2018, avec notamment comme but la fabrication et le commerce y compris importation et exportation de chocolats et confiseries, ainsi que toutes boissons ou denrées alimentaires. F______ en est associé gérant avec signature individuelle et G______ et H______ gérants, avec signature collective à deux.
b. Par courriel du 12 septembre 2019, B______ a fait parvenir à l'adresse H______@______.ch "les offres de leasing sur 36 mois, pour les deux véhicules".
c. Le 14 octobre 2019, E______ SARL a signé les conditions générales de vente applicables aux nouvelles voitures particulières C______, dans leur version en anglais du mois d'août 2012.
L'art. 10.3 stipule : "If the Buyer fails to pay the agreed down-payment punctually, then he shall automatically be deemed to have default. ( ) the Seller shall be entitled to withdraw from the agreement with immediate effect. In this event the Buyer shall be obliged to pay an administrative charge amounting to 10% of the purchase price".
Dans la version française des conditions générales, d'octobre 2020, non signée par E______ SARL, l'art. 10.3 a la teneur suivante : "L'acheteur est en retard sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure quelconque s'il ne paie pas les arrhes convenues à la date fixée. ( ) le vendeur est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat. Dans un cas de ce genre, l'acheteur s'oblige à payer au vendeur une indemnité de 10% du prix de vente à titre de compensation pour les inconvénients ainsi créés."
d. Le 21 octobre 2019, E______ SARL a signé un document intitulé "Costumer vehicle order" relatif à une C______, pourvue de nombreuses options, pour un prix total de 177'200 fr.
E______ SARL a également signé une "Demande du contrat de D______ AG" portant sur un contrat de leasing de 36 mois, prévoyant un premier loyer de 20'000 fr., puis de 2'748 fr. 99 et un prix résiduel de 75'000 fr.
Le même jour la somme de 5'000 fr. a été payée par E______ SARL à B______ par carte de crédit. Sur une fiche du même jour, il est indiqué que ce montant correspond à un acompte. La case "leasing" n'est pas cochée.
e. Le 4 novembre 2019, faisant référence au contrat d'achat et de leasing signé par F______ concernant la C______ devant être livrée en juin 2021, H______ a demandé à B______ de lui confirmer que le leasing avait été accordé.
Le lendemain, B______ a répondu que la demande de leasing était encore pendante car les sociétés de moins de 18 mois devaient avoir un codébiteur titulaire d'un permis de résidence. Ainsi, soit il fallait trouver un co-débiteur, soit renouveler la demande peu avant la remise du véhicule puisqu'à ce moment-là la société existerait depuis plus de 18 mois.
f. Le 2 septembre 2020, B______ a informé E______ SARL de ce que le dossier de leasing avait été refusé. La commande devait en conséquence être annulée.
Par courrier recommandé du même jour, faisant référence à la commande d'un véhicule C______ selon contrat signé le 21 octobre 2019 et versement de "la somme de 5'000 fr. à titre d'arrhes", B______ a mis E______ SARL en demeure de prendre livraison du véhicule sous quinzaine, à défaut de quoi elle renoncerait à ce que le contrat soit exécuté et conserverait "l'acompte" à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de dommages additionnels qu'elle pourrait faire valoir.
g. Par courrier recommandé du 30 septembre 2010, B______ a confirmé à E______ SARL la résiliation de la commande du véhicule C______ et lui a fixé un délai de dix jours pour acquitter la somme de 12'720 fr. à titre de dédit, soit 10% du prix exigible, moins les arrhes de 5'000 fr. déjà versées, conformément à l'art. 10.3 des conditions générales.
Une facture du même jour a été établie, portant sur la somme de 17'720 fr., sur laquelle figure la description "Pénalité contractuelle de 10% du prix du véhicule C______, Acompte de CHF 5'000 versé le 21.10.10 par carte de crédit I______. Solde restant à payer CHF 12'720.-".
h. B______ a adressé un dernier rappel à E______ SARL/A______ SARL par pli recommandé du 15 octobre 2020.
i. Le 9 novembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 12'720 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2020, due à titre de "Contrat signé conforme aux conditions générales – Frais de dédit", a été notifié à A______ SARL, à la requête de B______.
Opposition totale y a été formée.
j. Par requête intitulée "Mainlevée d'opposition", expédiée au Tribunal le 18 novembre 2020, B______, agissant en personne, a conclu à la condamnation de E______ SARL (A______ SARL) à lui verser la somme de 12'720 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 octobre 2020, sous suite de dépens.
k. Lors de l'audience du 22 février 2021 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la requête qui ne contenait pas de conclusions en mainlevée. Sur le fond, elle a soutenu que le contrat n'avait pas été conclu puisqu'il dépendait de la conclusion en parallèle d'un contrat de leasing qui avait été refusée. Subsidiairement, elle a fait valoir la compensation avec le montant de 5'000 fr. versé en avance.
B______ a fait valoir que ses conditions générales prévoyaient un dédit même quand le leasing était refusé.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours est conforme à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont par conséquent irrecevables.
3.1 La demande contientnotamment la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentantainsi que les conclusions (art. 221 al. 1 let. a et b CPC).
Les conclusions doivent être suffisamment déterminées pour que le juge sache sur quoi statuer sans avoir à faire lui-même de choix. Les conclusions peuvent parfois nécessiter une interprétation, qui doit alors se faire objectivement, selon le principe de la confiance (ATF 105 II 149, c.2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid.4.1). Au besoin, notamment pour de simples conclusions pécuniaires, il faudra aussi tenir compte d'élément de faits et de droit résultant des allégations et d'une éventuelle motivation juridique de la demande. Cette interprétation peut en outre parfois dépendre de la personne qui formule les conclusions concernées: ainsi en cas de rédaction par un avocat, on peut partir de l'idée qu'il a pesé les termes utilisés et s'y tenir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015), alors que s'agissant d'une partie non assistée ce qui est réclamé pourra être interprété plus librement, par rapport au but poursuivi révélé par l'ensemble de l'écriture déposée (Tappy, CR CPC, art. 221 n. 12a et 12b).
La conclusion tendant seulement au prononcé de la mainlevée est suffisant. Le juge n'est par ailleurs pas lié par le type de mainlevée requis; il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversément (Abbet/Veuillet, 2017, La mainlevée d'opposition, ad art. 84 n. 64).
3.2 En l'espèce, la requête, déposée par un justiciable comparant en personne, est intitulée "mainlevée d'opposition" et comprend des conclusions tendant à la condamnation au paiement de l'intimée du montant figurant sur le commandement de payer, frappé d'opposition, annexé à la demande. Ainsi, en interprétant la demande au regard de tous les éléments qu'elle contient et des pièces produites, on comprend clairement que l'intimée voulait obtenir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. Sur la base du dossier, il appartenait au juge de décider du type de mainlevée à prononcer, sans qu'une précision ne soit nécessaire à cet égard. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que la requête était recevable.
Le grief est infondé.
L'intimée soutient que la recourante était en demeure de payer le prix de vente, qu'elle avait en conséquence le droit de résilier le contrat et d'exiger le versement d'une indemnité correspondant à 10% du prix de vente du véhicule, sous déduction de l'acompte, conformément à l'art. 10.3 des conditions générales. Ainsi les documents produits valent titre de mainlevée.
4.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).
Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).
4.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1).
4.1.3 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit. Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 CO).
Si le débiteur n'exécute pas sa prestation, le créancier doit, si aucune peine conventionnelle et aucun dédit n'ont été convenus, rembourser les arrhes versées. Il pourra toutefois compenser le montant dû avec sa prétention en dommages-intérêts, calculée selon les règles ordinaires. Si, de son côté, le créancier n'exécute pas sa prestation, celui qui a donné des arrhes peut se retirer du contrat et exiger le remboursement du montant versé et des dommages-intérêts (Mooser, CR CO I, art.158 N 5).
Le cas échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires. En revanche, les sommes qui auront été versées au titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait, notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs (Mooser, op. cit., art.158 N 8).
4.1.4 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue (art. 160 al. 1 CO).
La peine conventionnelle doit être distinguée de la fixation contractuelle du dommage (Schadenpauschalierung), les parties stipulant le mode de calcul de celui-ci. La distinction est importante, notamment sous l'angle de l'exigibilité du montant (le créancier pourrait, en cas de peine conventionnelle, exiger le montant dû même s'il ne subit pas de dommage) et sous l'angle de l'étendue de ce montant (l'art. 161 al. 2 CO ne s'appliquant pas au dommage forfaitaire) (Mooser, op. cit., art.160 N 4).
4.2 En l'espèce, il est erroné de soutenir que le contrat n'a pas été conclu. Par le versement de l'acompte, la recourante a manifesté sa volonté de conclure celui-ci.
L'art. 10.3 des conditions générales, dans sa version anglaise, seule signée par la recourante, mais aussi dans sa version française, postérieure, prévoit que le vendeur peut se départir du contrat si l'acheteur ne paie pas le "down-payement" respectivement les arrhes convenues.
Cela étant, l'art. 10.3 stipule également que "in this event" (c'est-à-dire à teneur de texte lorsque le "down-payement" n'est pas versé), une indemnité correspondant à 10% du prix de vente est due. Or, dans la présente espèce, les arrhes respectivement l'acompte convenus ont été versés à temps. Il a été mis fin au contrat par le vendeur pour un autre motif, à savoir le refus du financement de l'achat par la société de leasing.
L'interprétation de la clause précitée est ainsi nécessaire, afin de déterminer si l'indemnité prévue est due non seulement en cas de défaut de paiement du "down-payement" mais aussi en cas de non paiement du prix de vente, suite au refus de l'organisme de leasing de financer l'achat, l'inexécution relevant alors d'un fait extérieur. Il conviendra également de déterminer si l'indemnité prévue constitue une peine conventionnelle ou la fixation contractuelle du dommage, ce qui excède la compétence du juge de la mainlevée.
Au vu des incertitudes qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire à l'encontre de la recourante.
Partant, le jugement sera annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/2513/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23814/2020-12 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______, ______ SA et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______, ______ SA à verser à A______ SARL la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
La condamne au surplus à verser à A______ SARL 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.