POUVOIR JUDICIAIRE
C/9521/2021 ACJC/877/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 30 JUIN 2021
Pour
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7163/2021 du 3 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête d'insolvabilité formée le 14 mai 2021 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 fr., les a mis à la charge de cette dernière et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 2).
Le Tribunal a retenu que A______ ne disposait d'aucun actif à réaliser au profit de ses créanciers, de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite. Sa requête devait être rejetée.
B. a. Par acte expédié le 8 juin 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 4 juin 2021. Elle demande à la Cour "de bien vouloir reconsidérer sa demande au vu des informations supplémentaires et de [la] laisser souffler un peu". Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas fait appel à une société de désendettement.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Elle a été informée par courrier du greffe de la Cour du 16 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier.
a. A______ est divorcée et a assumé la garde de son fils C______, aujourd'hui majeur, qui vit encore avec elle.
Le 14 août 2018, elle a conclu un contrat de prêt auprès de B______ SA, pour un montant de 83'000 fr., remboursable à raison de 1'316 fr. 80 par mois. Au 31 décembre 2020, elle était encore redevable de 66'409 fr.
Son loyer mensuel, charges comprises, est de 2'068 fr., plus 150 fr. pour un garage. Sa prime d'assurance maladie, y compris la prime LCA, se monte à 776 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.
En 2020, elle a touché des indemnités journalières de 51'334 fr. nets au total, soit 4'278 fr. par mois (arrondis). De janvier à avril 2021, elle a perçu 5'924 fr. en moyenne à titre d'indemnités chômage.
Elle allègue être au chômage depuis plus de deux ans, prochainement en fin de droit, avoir des dettes pour plus de 80'000 fr., dont un crédit de 70'000 fr. auprès de B______, des charges mensuelles de plus de 6'000 fr. et des factures impayées de l'ordre de 16'700 fr.
Elle affirme n'avoir "ni valeurs, ni bijoux absolument rien qu'[elle] pourrait essayer de vendre pour avoir quelques sous".
b. Le 14 mai 2021, elle a expédié au Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité, assortie de nombreuses pièces relatives à sa situation financière, et complétée ultérieurement par le dépôt de pièces supplémentaires.
c. Par décision DTPI/5250/2021d u 18 mai 2021, le Tribunal lui a imparti un délai au 17 juin 2021 pour fournir une avance de frais de 3'550 fr., soit 50 fr. d'avance de frais judiciaires et 3'500 fr. d'avance des frais de liquidation sommaire de la faillite par l'Office des faillites.
Ces montants ont été versés le 27 mai 2021.
EN DROIT
Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable.
1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres.
En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1).
2.2 Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont recevables, sans préjudice de leur pertinence.
3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).
Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP).
La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23).
L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a).
A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées).
La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 En l'occurrence, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, et contrairement à ce que croit la recourante, la procédure de faillite volontaire n'a pas vocation à résoudre son surendettement.
Au demeurant, quand bien même il apparaît que la situation financière de la recourante est obérée, celle-ci affirme ne faire aujourd'hui l'objet d'aucune poursuite ni saisie. Elle allègue n'avoir aucun bien à réaliser pour désintéresser ses créanciers.
Le Tribunal a à raison retenu que la recourante ne disposait d'aucun actif susceptible de tomber dans la masse en faillite, ce que celle-ci ne critique d'ailleurs pas; ses nouveaux allégués relatifs aux démarches infructueuses entreprises auprès de la Fondation D______ ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion.
La présente procédure est ainsi vouée à l'échec.
Par conséquent, le recours, infondé, ne pourra qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7163/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9521/2021-1 SFC.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 75 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.