POUVOIR JUDICIAIRE
C/18216/2020 ACJC/931/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 12 JUILLET 2021
Entre
HOIRIE A______, représentée par M. B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2021, comparant en personne,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8369/2021 du 23 juin 2021 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire dans la cause C/18216/2020 opposant C______ et D______ SA, a ordonné la rectification du nom de la partie défenderesse en ce sens qu'elle se nomme D______ SA en lieu et place de SI D______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré la requête en annulation de la poursuite déposée par C______ le 26 août 2020 irrecevable (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par C______, les laissant à la charge de celle-ci (ch. 3), condamné C______ à payer à sa partie adverse 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Vu l'appel formé le 5 juillet 2021 contre ce jugement par "l'hoirie A______, [no.] ______ route 1______, [code postal] E______ [GE]", l'appel ayant été signé par B______;
Considérant, EN DROIT, que la procédure de première instance a opposé C______ à la société D______ SA;
Que toutefois l'appel a été formé par "l'hoirie A______" et signé par le seul B______;
Que l'appel n'a par conséquent pas été formé par l'une des parties à la procédure, mais par un tiers non concerné par le jugement attaqué;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que pour le surplus, il sera relevé qu'une communauté héréditaire au sens de l'art. 602 CC est dépourvue de la personnalité juridique et n'a pas, de ce fait, la capacité d'être partie à une procédure (Jeandin, CR CC II 2ème éd. ad art. 66 n. 6);
Qu'au vu de l'irrecevabilité de l'appel, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'HOIRIE A______ contre le jugement JTPI/8369/2021 rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18216/2020-19 SCC.
Renonce à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente ad interim :
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.