république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/356/2021 ACJC/939/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 14 JUILLET 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2021, comparant par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise c/o C______ [société], ______ [GE], intimée, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/259/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 22 mars 2021 dans la cause C/356/2021-25 SP;
Vu l'appel formé le 6 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance précitée;
Vu la réponse à l'appel de B______ SA du 26 avril 2021;
Attendu que la cause a été gardée à juger par la Cour le 26 mai 2021;
Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 25 juin 2021, la partie appelante a indiqué retirer son appel, suite à un accord conclu par les parties;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);
Que la partie appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;
Que ceux-ci seront arrêtés à 800 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, étant précisé qu'aucune restitution de l'avance ne peut être effectuée;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 6 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/259/2021 rendue le 22 mars 2021 dans la cause C/356/2021-25 SP.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.