POUVOIR JUDICIAIRE
C/21175/2020 ACJC/937/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 14 JUILLET 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2021, comparant par Me Delphine ZARB, avocate, Zarb & Wood, rue du Conseil-Général 11, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ SARL, sise ______ (Luxembourg), intimée, comparant par Me Lionel HALPERIN, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l'opposition du 4 janvier 2021 formée par B______ Sàrl contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 octobre 2020 dans la cause C/21175/2020 (ch. 1 du dispositif) et, au fond, admis l'opposition du 4 janvier 2021 formée par cette dernière contre ladite ordonnance de séquestre (ch. 2) et révoqué en conséquence celle-ci (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre et de la procédure, mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., condamné A______ SA - à verser à B______ Sàrl la somme de 1'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais (ch. 5) ainsi que la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 avril 2021, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, statuant à nouveau, à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 26 octobre 2020 dans la cause C/21175/2020 et à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés.
b. B______ Sàrl a conclu, avec suite de frais, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal des poursuites de libérer l'immeuble séquestré n° 1______ de la Commune de I______ [GE], [nos.] ______ et , chemin 2 [code postal] I______, et très subsidiairement, à la condamnation de A______ SA à fournir des sûretés à concurrence de 250'000 fr. au minimum.
c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles.
d. B______ Sàrl a dupliqué, persistant dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, dont le but est de prodiguer des conseils en matière d'immobilier commercial, notamment à une clientèle internationale.
b. B______ Sàrl est une société ayant son siège au Luxembourg, qui a pour notamment pour but la prise de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers.
Elle est détenue entièrement par C______ Sàrl, dont le siège est également au Luxembourg.
B______ Sàrl est gérée par la société D______ Sàrl, au bénéfice d'un mandat de durée indéterminée.
L'ayant droit économique de B______ Sàrl et de C______ Sàrl est E______ au Koweit.
c. B______ Sàrl est propriétaire d'un immeuble sis chemin 2______ [nos.] ______ et ______ à I______.
d. Le 30 août 2018, A______ SA et C______ Sàrl ont conclu un contrat de courtage intitulé "mandat de vente exclusif", par lequel cette dernière a confié à A______ SA le mandat de rechercher un acheteur potentiel pour la vente de B______ Sàrl ou la vente de l'immeuble sis chemin 2______ [nos.] / à I______, pour un prix de vente de 59'000'000 fr. au moins.
Ce contrat prévoyait la rémunération suivante en cas de vente de B______ Sàrl ou de vente de l'immeuble sis chemin 2______ [nos.] / à I______ :
"Article 4 Rémunération du courtier
La Vente est réputée réalisée lorsque toutes les (éventuelles) conditions suspensives sont levées et que le Vendeur a dument reçu paiement du prix de vente accepté par le Mandant.
Une fois la vente réalisée, le Vendeur paiera au Courtier une commission d'un montant d'un et demi pour cent (1.50%) hors taxes du prix de vente, si et seulement si Vente a été réalisée avec un Acheteur Potentiel introduit par le Courtier.
En cas de révision du prix de vente ciblé (comme défini dans l'article 1), la commission sera réduite à huit dixième d'un pour cent (0.8%) hors taxe du prix de vente.
En cas d'une vente réalisée à un prix supérieur au prix de vente ciblé, le Courtier aura droit, en sus, à une commission spéciale et complémentaire équivalente à cinq pour cent (5%) hors taxe sur le montant dépassant le prix de vente ciblé. Dans tous les cas, la commission ne pourra pas dépasser un montant de deux pour cent (2%) hors taxes du prix de vente (...)".
Afin d'établir si l'acheteur avait été introduit par le courtier, le contrat prévoyait la clause suivante à son article 2, chiffre 6 :
"Afin d'établir un Acheteur potentiel comme introduit par le Courtier (l'Acheteur introduit), le Courtier devra transmettre au mandant:
(i) par écrit, une confirmation de la présentation du dossier de vente et/ou de la visite faite par l'Acheteur Potentiel ou son/ses représentant/s, avec la date de la visite et toutes les informations utiles et nécessaires pour identifier précisément l'Acheteur Potentiel et/ou
(ii) une lettre d'intention dument complétée et signée par l'Acheteur Potentiel ou son/ses représentant/s mentionnant les termes usuels d'un tel document (intérêt sur l'acquisition de la société ou de la propriété, prix d'acquisition de la société ou de la propriété, conditions de financement, durée de la période de due diligence, etc.)".
De son côté, C______ Sàrl devait "informer le Courtier de sa décision vis-à-vis de toute offre reçue par l'intermédiaire du Courtier dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception de l'offre de l'Acheteur Potentiel par le Mandant" (article 3, chiffre 4).
Le contrat prévoyait finalement un for à Genève en cas de litige (article 10).
Sur la dernière page du contrat figurent, au-dessus des signatures, les noms des sociétés A______ SA et "B______ Sàrl, représentée par J______ Sàrl".
e. Le 8 mai 2020, la société F______ SA a adressé à "B______ - G______" une offre pour l'acquisition de l'immeuble sis au chemin 2______, pour un montant de 63'000'000 fr., précisant que l'offre était ferme, mais non définitive dans la mesure où les termes pouvaient être revus sous certaines conditions.
F______ SA a ajouté que l'offre était conditionnée à la signature d'un acte en la forme authentique et valable jusqu'au 20 mai 2020 à 23h59.
Il n'est pas contesté que F______ SA a été présentée comme acheteur potentiel par A______ SA.
f. En mai 2020, les parties intéressées ont échangé des courriels dont il ressort que le processus décisionnel concernant la vente de l'immeuble serait plus long que prévu.
g. Par courrier du 6 juillet 2020 sur papier à en-tête de B______ Sàrl, D______ Sàrl, agissant en tant que gérant de celle-ci, a confirmé à F______ SA l'intérêt de la société à lui céder l'actif qu'elle détenait, lui demandant de communiquer le nom de ses Conseils et notaire afin de finaliser prochainement la transaction.
h. Le 13 juillet 2020, F______ SA a confirmé à B______ Sàrl avoir entamé les démarches nécessaires en vue de conclure la vente dans les meilleurs délais.
i. En août 2020, des projets de contrat de vente ont été échangés entre les parties.
j. Par courrier du 14 septembre 2020, F______ SA a indiqué à D______ Sàrl qu'elle ne confirmait son intention d'exécuter cette transaction qu'à condition que le contrat de vente soit signé le 18 septembre 2020 au plus tard devant Me H______, notaire à Genève.
k. Par courrier du 16 septembre 2020, B______ Sàrl a informé F______ SA qu'en l'état, elle ne se trouvait pas en mesure de finaliser la transaction souhaitée.
l. Le 28 septembre 2020, A______ SA a adressé une facture à C______ Sàrl, réclamant le paiement de 1'168'545 fr. au titre de commission selon le contrat de courtage du 30 août 2018.
m. Par courrier du 30 septembre 2020, C______ Sàrl a contesté ladite facture et, constatant que le lien de confiance était rompu, résilié le contrat de courtage au 31 octobre 2020.
n. Par requête en séquestre déposée le 23 octobre 2020 au greffe du Tribunal de première instance, fondée sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, A______ SA a requis le séquestre à son profit et à l'encontre de B______ Sàrl de l'immeuble n° 1______ de la Commune de I______ dont l'adresse est chemin 2______ [nos.] ______ et , propriété de B Sàrl.
En substance et s'agissant de l'existence de la créance, A______ SA s'est fondée sur le contrat de courtage conclu avec C______ Sàrl et à la commission prévue dans ledit contrat, soit en l'occurrence 1'168'545 fr. en tenant compte d'un prix de vente de 63'000'000 fr. Elle a allégué avoir œuvré pendant plusieurs mois dans l'optique de la signature d'un acte de vente avec un acquéreur qu'elle avait présenté à la venderesse, alors que celle-ci s'était rétractée au dernier moment, justifiant par des prétextes incorrects l'impossibilité pour elle de signer l'acte de vente. Ce comportant, qui contrevenait aux règles de la bonne foi, justifiait le paiement de la commission de courtage prévue.
o. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Tribunal a accordé le séquestre requis.
p. Le 4 janvier 2021, B______ Sàrl a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête en séquestre déposée par A______ SA soit déclarée irrecevable et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer l'immeuble séquestré, subsidiairement à ce que l'ordonnance de séquestre soit annulée et l'immeuble libéré, et encore plus subsidiairement à ce que A______ SA soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence de 250'000 fr. au minimum.
Elle a d'abord fait valoir que la facture sur laquelle A______ SA fondait sa demande de séquestre était adressée à C______ Sàrl, alors que ses prétentions portaient sur un immeuble détenu par B______ Sàrl. Aussi, le séquestre devait être déclaré irrecevable faute pour A______ SA d'avoir agi contre la bonne société.
Elle a ajouté que la vente n'ayant pas eu lieu, la commission réclamée n'était pas due. L'existence d'une créance exigible n'était donc pas établie par A______ SA, de sorte que le séquestre devait être rejeté en tout état de cause.
q. Lors de l'audience du 1er mars 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
r. Dans son jugement du 1er avril 2021, le Tribunal a considéré que le versement de la commission de courtage présupposait qu'un contrat avait effectivement été conclu avec un des clients contactés par le courtier, condition qui faisait manifestement défaut en l'espèce. B______ Sàrl avait rendu en effet crédible que l'immeuble sis chemin 2______ chemin 2______ [nos.] ______ et ______ à I______ lui appartenait toujours. De plus, A______ SA ne rendait pas vraisemblable que B______ Sàrl se serait comportée de manière déloyale, ou aurait profité de son activité du courtier de quelque manière que ce soit. Il apparaissait au contraire que B______ Sàrl n'avait pas vendu l'immeuble précité. En tout état de cause, le fait qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la personne présentée par le courtier ne suffisait pas à qualifier de mauvaise foi le comportement du mandant. Dans ces conditions, A______ SA ne disposait d'aucune créance exigible à l'encontre de B______ Sàrl. L'opposition formée le 4 janvier 2021 était ainsi admise et le séquestre prononcé le 26 octobre 2020 levé.
EN DROIT
1.2 Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.
1.3 Les parties ont déposé des pièces nouvelles.
1.3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Les "faits nouveaux" qui peuvent être invoqués devant l'instance de recours comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2).
Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont recevables en tant qu'elles visent des faits notoires (extraits du registre du commerce ou du registre foncier) ou des vrais faits nouveaux (courriels des 19 et 24 mai 2021). La recevabilité des registres des actionnaires produits le 15 juin 2021 n'a quant à elle pas besoin d'être tranchée dans la mesure où les faits qu'elles constatent ne sont pas pertinents.
1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéralappelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 320 CPC).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1, 136 III 552 consid. 4.2).
2.1 La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ils l'ont été de manière manifestement inexacte (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021, consid. 2.1; 4A_158/2019 du 26 février 2020, consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal n'a pas retenu certains faits, qui auraient dû être pris en compte. Elle se limite toutefois à proposer sa propre appréciation des preuves, en citant le cas échéant des pièces figurant à la procédure, mais sans expliquer en quoi les faits auraient été arbitrairement constatés par le Tribunal.
Concernant la vente de l'immeuble, elle émet des hypothèses et soutient que l'immeuble pourrait avoir changé de mains à la suite de la vente des parts sociales d'une des sociétés placées dans la chaîne de détention. Le fait qu'il ne puisse être exclu que les actions d'une société détenant indirectement l'immeuble séquestré ont changé de mains ne permet toutefois aucunement de considérer qu'il serait arbitraire de retenir que l'intimée en est toujours propriétaire.
De plus, concernant les "tergiversations" de l'intimée, la recourante invoque que selon toute vraisemblance, un prétexte incorrect avait été invoqué pour ne pas signer l'acte de vente. Elle se base à cet égard sur un courrier du 11 septembre 2020 de E______. Selon la recourante, ces tergiversations auraient dû amener le Tribunal à s'interroger et à y voir un moyen de la venderesse d'échapper de mauvaise foi à ses obligations. Cela étant, le fait de considérer qu'un prétexte incorrect avait selon toute vraisemblance été invoqué ne permet pas encore de considérer qu'il est arbitraire de retenir le contraire. En tout état de cause, la seule invocation du courrier précité du 11 septembre 2020 ne constitue pas une démonstration suffisante du fait que le prétexte invoqué était faux et qu'il était arbitraire de ne pas retenir que tel était le cas.
Enfin, la recourante soutient que le contrat a été résilié par l'intimée car elle souhaitait échapper à son obligation de s'acquitter de la commission de courtage. Elle invoque divers éléments à cet égard qui le démontrerait selon elle, mais qui ne permettent pas encore de considérer que retenir le contraire, à la suite d'une appréciation différente des éléments figurant à la procédure, serait arbitraire.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que les faits ont été établis de manière arbitraire par le Tribunal.
Dans la mesure où la recourante fonde son recours et sa conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sur des faits qui n'ont pas été constatés, sans arbitraire, par le Tribunal, il doit être rejeté.
3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1.
3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références).
3.1.2 Le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier. Le droit au salaire du courtier est subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. Celui-ci a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier. Le mandant ne peut donc pas se voir reprocher l'exercice d'un droit que lui accorde la loi (art. 413 al. 1 CO), soit celui de refuser de conclure le contrat qui lui est proposé par le courtier; mais il doit exercer son droit dans les limites de la bonne foi (art. 2 CC). Ainsi, celui qui renonce à l'affaire proposée par le courtier dans le seul but de profiter de l'activité déjà déployée par celui-ci, sans bourse délier, peut se voir reprocher une attitude contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C: 278/2004 du du 29 décembre 2004 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, la recourante indique que si le Tribunal avait considéré l'ensemble des faits qu'elle mentionnait, il serait parvenu à la conclusion que le vendeur avait agi contrairement aux règles de la bonne foi et aurait ainsi dû considérer que sa créance devait être protégée à ce stade de la procédure.
Elle n'explique toutefois pas de quelle manière l'intimée aurait profité, sans bourse délier, de l'activité qu'elle avait déployée. Elle ne conteste pas davantage le jugement attaqué en tant qu'il a relevé que le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier et qu'il a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal a admis l'opposition formée par l'intimée contre l'ordonnance de séquestre du 26 octobre 2020.
Le recours sera dès lors rejeté.
La recourante sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 1'000 fr., débours compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement OSQ/20/2021 rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21175/2020-16 SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à B______ Sàrl à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.