POUVOIR JUDICIAIRE
C/6565/2021 ACJC/938/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 14 JUILLET 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2021, comparant en personne,
et
CAISSE DE PENSION B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6085/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6565/2021-1 SFC, prononçant la faillite de A______ SÀRL;
Vu le recours formé le 17 mai 2021 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 21 mai 2021 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 21 mai 2021, reçue par la partie recourante le 25 mai 2021, lui impartissant un délai de dix jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, jointe en annexe;
Que, par décision du 15 juin 2021, adressée à la partie recourante, non réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 23 juin 2021 et réexpédiée par courrier simple le 28 juin 2021, un ultime délai de dix jours dès réception a été imparti à cette dernière pour déposer les pièces susmentionnées et pour se prononcer sur la liste précitée,
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcé sur la liste des poursuites;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 mai 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/6085/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6565/2021-1 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 14 juillet 2021 à 12 heures.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).