POUVOIR JUDICIAIRE
C/17931/2020 ACJC/964/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 22 JUILLET 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [VD], recourants contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2021, comparant en personne,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 28 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre le jugement JTPI/739/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17931/2020-2 SML, rejetant la requête de mainlevée qu'ils avaient formée;
Que, par décision du 29 janvier 2021, la Cour a imparti aux recourants un délai au 11 février 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;
Que, par décision du 22 février 2021, un ultime délai a été fixé aux recourants au 5 mars 2021 pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, leur recours serait déclaré irrecevable;
Que les recourants ont reçu notification des décisions précitées respectivement le 2 février 2021 et le 23 février 2021;
Vu la décision ACJC/3112/2021 du 1er juin 2021, rejetant la requête d'assistance juridique des recourants;
Que par décision du 28 juin 2021, reçue le 29 juin 2021, un ultime délai au 9 juillet 2021 a été imparti aux recourants pour verser l'avance de frais;
Qu'à l'échéance du délai imparti, les recourants n'ont pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 janvier 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/739/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17931/2020-2 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.