POUVOIR JUDICIAIRE
C/24477/2020 ACJC/968/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 23 JUILLET 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, rue du Rhône 118, case postale 3252, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, intimé, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5738/2021 du 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 502 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à la charge de la précitée (ch. 2 et 3).
Ce jugement a été adressé, par pli recommandé, à B______ auprès de son représentant, soit C______ SA, avenue 2______ [no.] ______, 1211 Genève ______ et a été reçu par cette dernière le 10 mars 2021.
B. a. Par acte expédié le 20 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens.
Elle a mentionné, en première page de son acte, que B______ était représenté par C______ SA, avenue 2______ [no.] ______, 1211 Genève ______.
b. Par pli recommandé du 31 mai 2021, la Cour a imparti un délai de 10 jours à B______ pour répondre au recours, pli qu'elle a adressé à son représentant, à l'adresse susmentionnée.
c. Il ressort du Track and Trace de la Poste suisse que ce pli a dans un premier temps été acheminé à 1211 Genève 26; constatant une erreur d'acheminement, la Poste l'a réacheminé. Le 2 juin 2021, un avis a été déposé dans la case postale, pour retrait au guichet. Le courrier recommandé a été distribué le même jour au guichet, contre signature.
d. Par courrier du 17 juin 2021, le conseil nouvellement constitué pour la défense des intérêts de B______ a formé une requête de restitution du délai pour répondre au recours. Elle a souligné que A______ SA avait mentionné de manière erronée que l'adresse postale de C______ SA était avenue 2______ [no.] ______, 1211 Genève ______, alors que l'adresse exacte était 1211 Genève 28. Le pli recommandé fixant le délai de réponse avait été expédié à cette adresse inexacte.
Il a allégué que le pli n'avait pas été retiré par C______ SA et que la Cour lui aurait fait parvenir, par pli simple reçu le 15 juin 2021, ledit courrier. L'erreur étant imputable à A______ SA, aucune faute ne pouvant être reprochée à B______.
e. Par déterminations du 2 juillet 2021, A______ SA a conclu au rejet de la requête de restitution. L'erreur d'adresse, figurant d'ailleurs sur le jugement entrepris, n'avait eu aucune influence dès lors que le pli avait été correctement notifié le 2 juin 2021 à B______, auprès de son représentant.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur demande de restitution.
g. B______ n'a pas déposé d'autre détermination.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire.
1.3 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).
La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC).
1.4 La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace», ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système «Track & Trace» ne correspondait pas à la date du dépôt effectif dudit avis dans la case postale du conseil du recourant (ibidem).
1.5 En l'espèce, le jugement a été notifié et reçu par l'intimé, en dépit de la mention erronée du code postal de son représentant. L'intimé allègue que le pli recommandé de la Cour lui impartissant un délai de 10 jours pour répondre au recours ne lui est pas parvenu. Il ressort toutefois du suivi des envois de la Poste qu'à la suite de l'erreur initiale d'acheminement, le représentant de l'intimé a été avisé du pli à retirer, lequel a été notifié à celui-ci le 2 juin 2021, contre signature. L'allégation de l'intimé selon laquelle il ignore qui a signé le retrait du pli à la Poste ne paraît pas crédible. L'intimé n'a d'ailleurs pas allégué avoir requis de la Poste des informations complémentaires à cet égard.
Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la Cour aurait adressé, par pli simple, ledit courrier, lequel comporte d'ailleurs un numéro de recommandé. Selon la pratique constante de la Cour, seuls les courriers recommandés, non réclamés par le destinataire ou lorsque celui-ci n'est pas trouvable à l'adresse mentionnée, qui lui sont retournés par la Poste, sont renvoyés, à titre d'information, par pli simple, au justiciable concerné. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le courrier recommandé a été notifié.
Il s'ensuit que le courrier recommandé de la Cour a été correctement notifié et que l'intimé ne rend pas vraisemblable que le défaut de dépôt de son écriture de réponse en temps utile n'est dû à aucune faute ou à une faute légère.
Les conditions de la restitution du délai ne sont pas conséquent pas réalisées, de sorte que la requête de l'intimé sera rejetée.
1.6 La cause étant en état d'être jugée sur le fond, elle sera gardée à juger.
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui n'y a pas conclu sur demande de restitution.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de restitution :
Rejette la requête de restitution du délai pour répondre au recours formée le 17 juin 2021 par B______.
Met à la charge de B______ un émolument de 200 fr.
Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens en lien avec la demande de restitution de délai.
Cela fait :
Informe les parties de ce que la cause est gardée à juger au fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.