POUVOIR JUDICIAIRE
C/23935/2020 ACJC/971/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 21 JUILLET 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant en personne,
et
B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5542/2021 du 29 avril 2021, reçu par A______ SARL le 5 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'536 fr., plus intérêts à 10% dès le 8 juillet 2020 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ SARL à verser à B______ SARL 200 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2) et 264 fr. de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 12 mai 2021, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, demandant "l'annulation totale du contrat ainsi que le remboursement intégral de toutes les mensualités versées".
b. Le 10 juin 2021, B______ SARL a conclu au rejet du recours "déposé par B______ SARL", à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de "B______ SARL" aux frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
d. A______ SARL a déposé des déterminations les 29 juin et 6 juillet 2021, ainsi qu'une pièce nouvelle.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 18 octobre 2017, suite à une offre du 2 octobre 2017, B______ SARL et A______ SARL ont conclu un contrat intitulé « contrat de location » portant sur un système de sécurité pour une durée ferme de 48 mois, moyennant le paiement de mensualités fixées à 216 fr.
Selon l'art. 9.6 du contrat, "A défaut de paiement exact de l'une des échéances prévues au contrat et 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée sans effet, le contrat pourra être résilié par le Bailleur. A titre d'indemnité de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, le Bailleur exigera une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 100% des échéances restant à échoir jusqu'à l'expiration du contrat, majorée de 10% ".
b. Le 25 octobre 2017, le matériel a été livré à A______ SARL.
c. A______ SARL ne s'est pas acquittée de la mensualité du mois de novembre 2017, mais a commencé ses versements en décembre 2017.
d. Le 24 juillet 2018 A______ SARL a fait savoir à B______ SARL que, depuis octobre 2017, le système dysfonctionnait. Les détecteurs de mouvement avaient un temps de réaction variable et aléatoire. Elle demandait la résiliation du contrat et le remboursement des acomptes versés et précisait qu'elle cessait ses versements dès ce jour.
e. Le 28 septembre 2018 un technicien de B______ SARL est intervenu chez A______ SARL. La fiche relative à cette intervention, signée par le client, indique que l'installation est en "parfait état de marche".
f. A______ SARL a continué à s'acquitter des mensualités, exception faite de celle du mois d'octobre 2018.
g. Le 3 mars 2020, une nouvelle intervention technique a eu lieu chez A______ SARL. A l'issue de cette intervention, cette dernière a confirmé, en apposant sa signature sur la fiche technique qui lui avait été soumise, que l'installation fonctionnait.
h. Dès avril 2020, A______ SARL a cessé de s'acquitter des mensualités de location.
i. Le 16 avril 2020, un rappel de paiement a été envoyé à A______ SARL.
j. Le 22 avril 2020, A______ SARL a envoyé deux courriers à B______ SARL.
Dans le premier, elle informait cette dernière qu'une alarme intrusion s'était déclenchée le 28 février 2020, avec pour conséquence l'enfumage complet du shop. Elle n'avait pas été avertie de l'alarme par téléphone, contrairement à ce qui avait été convenu. Cela avait apeuré les autres locataires. Au vu de cet incident, elle s'estimait en droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour faute grave. Elle demandait à B______ SARL de prendre position rapidement, de lui envoyer un courrier d'excuse et de lui octroyer, à titre de "geste commercial", la gratuité des mensualités pour six mois. Elle ajoutait qu'il y avait déjà eu un problème de dysfonctionnement d'alarme en 2018.
Dans le second courrier du même jour, elle priait B______ SARL de résilier le contrat avec effet immédiat et de lui rembourser la mensualité de leasing de février 2020. Elle tenait le matériel à sa disposition.
k. Le 5 mai 2020, B______ SARL a fait savoir à A______ SARL qu'aucun versement n'avait été effectué depuis le 4 mars 2020, en dépit d'un rappel du 16 avril 2020. Le solde dû était de 646 fr. 20.
Sans paiement au 18 mai 2020, B______ SARL entamerait une procédure de poursuite.
l. Le 1er juin 2020, A______ SARL a mis en demeure B______ SARL de lui verser 215 fr. 40 au titre du loyer de février 2020 versé à tort, plus intérêts et frais de rappel.
m. Le 2 juin 2020, B______ SARL lui a répondu que c'était elle qui était sa débitrice, et non l'inverse. Elle lui demandait de régulariser son compte, soit 4 mois de retard en 861 fr. 60 à réception du courrier.
n. Le 8 juillet 2020, B______ SARL a indiqué à A______ SARL qu'elle résiliait le contrat de location. Un montant de 4'536 fr. était dû au titre de loyers jusqu'à l'échéance du contrat, plus 250 fr. de frais de relance, soit 4'786 fr. La surveillance était stoppée le jour même.
o. Il ressort des procès-verbaux des tests cycliques journaliers de l'installation, produits par B______ SARL pour la période du 8 octobre 2018 au 24 août 2020, qu'une alarme intrusion a eu lieu le 28 février 2020, mais que la vidéo n'a montré aucune anomalie. Une autre alarme a eu lieu le 3 mars 2020, et l'installateur s'est rendu sur place pour le test.
A ces deux exceptions près, le relevé des tests effectués jour par jour n'indique aucun autre événement.
p. Le 11 août 2020 B______ SARL a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 4'786 fr. avec intérêts à 10% dès le 8 juillet 2020, au titre de « contrat de location de 48 mois de télésurveillance. Frais relance / Frais poursuite Frais conventionnelle 10% ».
A______ SARL y a formé opposition le même jour.
q. Par requête du 18 novembre 2020, B______ SARL a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée provisoire de cette opposition.
Par réponse du 16 février 2021, A______ SARL a fait valoir qu'elle avait suspendu les paiements en raison du fait que "depuis le début rien ne fonctionne correctement". B______ SARL n'avait pas donné suite à ses doléances. Elle estimait en outre que la requête devait être annulée en raison du fait que les frais de poursuite avaient été demandés deux fois.
Lors de l'audience du Tribunal du 5 mars 2021, les deux parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
En l'espèce, la recourante ne prend pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à la lecture de son acte qu'elle souhaite que sa partie adverse soit déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition.
Le recours, formé par ailleurs dans le délai légal, sera par conséquent déclaré recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les allégations de la recourante au sujet des motifs de résiliation qui ne figurent pas dans ses déterminations produites devant le Tribunal constituent des faits nouveaux irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
La pièce nouvelle produite par la recourante le 29 juin 2021 est également irrecevable.
La recourante fait valoir que sa partie adverse lui a "menti sur toute la ligne" et que l'application "C______" ne fonctionnait pas, pas plus que les détecteurs.
2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).
Le contrat de leasing vaut titre à la mainlevée pour le paiement des mensualités si leur montant était déterminable au moment de la signature (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 173 ad art. 82 LP).
Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la résolution du contrat ou à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable son allégation, en principe par titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 146 ad art. 82 LP).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).
Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; 5A_773/2020 précité consid. 3.1 et les références).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était en droit de refuser de verser les mensualités dues en paiement du loyer de l'installation d'alarme en raison du fait que celle-ci était défectueuse.
La recourante a fait part à l'intimée de deux incidents depuis octobre 2017. Le premier, en juillet 2018, concernait le temps de réaction des détecteurs de mouvement. Suite à l'intervention d'un technicien, en septembre 2018, la recourante a signé la fiche attestant de ce que le système fonctionnait. Le fait que cette constatation était exacte est corroboré par la reprise des paiements par la recourante. L'incident de juillet 2018 ne permet ainsi vraisemblablement pas de fonder le droit de la recourante de refuser le paiement du loyer convenu.
Le deuxième incident est intervenu le 28 février 2020, lorsque l'alarme s'est déclenchée. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le déclenchement de cette alarme était dû à un dysfonctionnement du système. La recourante a d'ailleurs attesté que celui-ci était en bon état de marche en apposant sa signature sous la rubrique correspondante de la fiche de travail du technicien intervenu le 3 mars 2020.
A cela s'ajoute que les relevés de tests cycliques, produits par l'intimée et dont la recourante n'a pas contesté la teneur devant le Tribunal, ne font pas état d'autres incidents que ceux mentionnés ci-dessus. Il ressort au contraire de ces relevés de tests journaliers que le système a correctement fonctionné entre octobre 2018 et août 2020.
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée avait mal exécuté sa prestation de manière à ce que la recourante soit en droit de refuser le paiement des mensualités convenues.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la recourante, d'annuler la requête de mainlevée en raison du fait que les frais de poursuite auraient été demandés deux fois.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
En effet, c'est visiblement en raison d'une erreur de plume que l'intimée a conclu à ce que ces frais soient mis à sa charge. Cette erreur de plume peut être rectifiée d'office par la Cour, étant rappelé que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'acte.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
La recourante sera condamnée à payer à l'intimée 200 fr. de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/5542/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23935/2020-16 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ SARL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser à B______ SARL 200 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.