POUVOIR JUDICIAIRE
C/24853/2020 ACJC/1016/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 26 JUILLET 2021
Entre
CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la CAISSE DE COMPENSATION A______ de la [caisse de compensation] A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 avril 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______.
b. En l'absence de réponse, la Cour a informé les parties par avis du 7 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du jugement attaqué.
a. A______ affilie sous certaines conditions des entreprises qui exercent leur activité notamment dans les métiers de l'électricité et des télécommunications.
Elle est chargée de facturer et d'encaisser les cotisations fédérales AVS/AI/APG et chômage et les primes pour l'assurance maternité à Genève. Elle verse en outre les prestations légales en matière d'AVS, d'AI et d'allocations pour perte de gain fédérales. Elle exerce enfin un contrôle sur le respect des CCT.
b. B______ exploite en raison individuelle à l'enseigne "F______, B______" une entreprise générale d'électricité et de téléphone.
c. Le 28 août 2009, B______ a signé une demande d'admission aux caisses de compensation E______, déclarant adhérer à la Caisse de compensation G______ pour l'application des dispositions sociales de la CCT, à la caisse des allocations familiales D______ et à la caisse de compensation A______ N° 1______.
Le même jour, B______ a signé une déclaration d'affiliation à la prévoyance professionnelle deuxième pilier, assujettissant son personnel à la Fondation de prévoyance H______.
d. Le 7 août 2020, la A______ a adressé à B______ trois "sommations" pour le versement, dans un délai échéant le 31 août 2020, des cotisations "AF", "AVS + AC + ASS.MAT" et "[H______], RAMB, AM et CP", totalisant à chaque fois 2'065 fr. 50, pour mars 2020, avril 2020 et mai 2020.
e. Le 3 septembre 2020, A______ a adressé par recommandé à B______ trois "décisions", constatant qu'aucun versement n'avait été effectué dans le délai imparti et le sommant de s'acquitter des sommes dues dans un délai de 48 heures. Les voies de recours afférentes aux cotisations sociales étaient indiquées au bas de la lettre.
f. Le 14 octobre 2020, B______ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, que A______ lui a fait notifier pour les sommes de 650 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 1er avril 2020, 650 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2020 et 650 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2020.
Le commandement de payer mentionnait, dans la rubrique "cause de l'obligation", l'indication "cotisations 2e pilier".
g. Par requête adressée au Tribunal le 27 novembre 2020, A______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______.
Parmi les pièces produites par A______, figurent les demande d'admission et déclaration d'affiliation précitées. Des bordereaux de prestations et cotisations sociales de C______, employé de B______, dont le salaire indiqué sur ce document est de 5'909 fr. 55, récapitulent les cotisations due pour cet employé.
Outre les cotisations sociales, les frais de contrôle CCT, la prime assurance perte de gain maladie et une contribution professionnelle, la rubrique deuxième pilier fait apparaître un montant de 650 fr. 10.
h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 mars 2021, seul B______ était présent. Il a exposé ne pas comprendre pourquoi A______ avait fondé sa taxation sur un salaire erroné.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
i. Dans son jugement du 13 avril 2021, le Tribunal a considéré qu'une demande d'admission à A______ signée par B______ en août 2009 avait été produite, laquelle ne détaillait pas les prestations auxquelles cette admission donnait droit, pas plus que leur prix ou leur base de référence. De même, la déclaration d'affiliation à la prévoyance professionnelle deuxième pilier ne constituait pas en soi un contrat permettant de connaître l'étendue des obligations des parties. Les autres pièces produites par A______, à savoir des bordereaux de prestations et cotisations sociales relatifs aux salaires de mars, avril et mai 2020 de l'employé de B______, les sommations et les décisions qui faisaient valoir pêle-mêle le paiement de cotisations sociales et de cotisations privées, sans les distinguer, ne permettaient pas de qualifier de reconnaissance de dette cet ensemble de documents. La requérante devait donc être déboutée des fins de sa requête.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3 La recourante a produit une pièce n° 2, qui est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est, en tout état de cause, pas pertinente pour l'issue du litige.
1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
En tant que les faits allégués par la recourante dans sa partie "EN FAIT" divergent des faits retenus par le Tribunal, sans que la recourante expose en quoi ces derniers auraient été arbitrairement retenus, il n'en sera pas tenu compte.
1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3; ATF 132 III 480 consid. 4.3 p. 482). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).
2.2 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimé connaît parfaitement le taux des cotisations salariales qu'il doit verser et qu'il les avait toujours acceptées par actes concluants. Outre le fait que cette allégation est nouvelle et, partant, irrecevable, elle n'est aucunement rendue vraisemblable.
En tout état de cause, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les montants réclamés par voie de poursuite, désigné comme "cotisations 2ème pilier", ne sont pas déterminés dans les demandes d'admission ou d'affiliation signées par l'intimé, ni déterminables. La simple affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé pouvait aisément déduire des pièces produites le montant réclamé ne permet pas de considérer le contraire.
Les autres documents, tel le bordereau de prestations et cotisations sociales relatifs aux salaires de mars, avril et mai 2020 de l'employé de l'intimé, ne sont pas pertinents pour examiner si le montant réclamé est déterminable ou déterminé au vu de l'ensemble de pièces produites dans la mesure où les demandes d'admission et d'affiliation produites n'y font pas référence et ne peuvent dès lors être pris en compte.
Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé. Il sera donc rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2021 par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/4785/2021 rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24853/2020-19 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 300 fr., les met à la charge de CAISSE DE COMPENSATION A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.