POUVOIR JUDICIAIRE
C/21532/2020 ACJC/1012/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 4 AOÛT 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), laissé à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mai 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 15'607 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2014.
b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
Il a produit des pièces figurant déjà à la procédure.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.
a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1988 à C______ (France).
Trois enfants sont issus de cette union, soit D______ né le ______ 1989, E______ né le ______ 1996 et F______ né le ______ 1996.
b. A______ a déposé une requête en divorce devant les juridictions françaises le 6 mai 2014.
c. Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France), statuant sur mesures provisoires, a notamment fixé la contribution à l'entretien des enfants E______ et F______ à 500 euros par enfant et par mois et a, en tant que de besoin, condamné le père à verser cette somme en mains de leur mère.
Les parties étaient d'accord sur le montant de la contribution d'entretien due à l'entretien des enfants et sur son versement en mains de leur mère.
Dans cette ordonnance, il n'est fait aucune mention des allocations familiales, ni de leur sort.
d. Par jugement du 21 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) a fixé la contribution due à l'entretien de E______ et F______ par leur père à 600 euros par mois et par enfant à verser en leurs mains compte tenu de leur majorité et ceci en sus des prestations familiales et sociales.
Au moment de ce jugement, B______ était encore salarié de J______ SA à Genève et percevait un salaire de l'ordre de 6'900 euros, impôts déduits.
Les enfants E______ et F______ suivaient des études.
e. Par arrêt du 9 juillet 2019, la Cour d'Appel de H______ (France) a confirmé le jugement de première instance s'agissant de la contribution due à l'entretien de E______ et F______.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
f. E______ et F______ ne vivent plus auprès de leur mère depuis octobre 2016.
g. La Caisse de compensation AVS I______ (ci-après : la Caisse de compensation), sise à Genève, a versé en mains de B______ des allocations familiales pour E______ et F______ à hauteur de 7'471 fr. 50 pour l'année 2014 (12 mois), de 7'716 fr. pour l'année 2015 (12 mois) et de 5'827 fr. 50 pour la période allant de janvier à septembre 2016 (9 mois).
Ces sommes correspondent à des allocations différentielles, soit à la différence entre les allocations familiales effectivement versées en France en faveur des enfants et celles auxquelles ces mêmes enfants pourraient prétendre en Suisse.
h. Le 4 octobre 2018, la Caisse de compensation a indiqué à B______ avoir été informée par la Caisse française d'allocations familiales (CAF) que E______ et F______ ne vivaient plus auprès de leur mère depuis octobre 2016 et que A______ avait requis le versement des allocations familiales suisses directement en ses mains.
i. Par décision du 3 décembre 2018 adressée à B______, cette Caisse de compensation a souligné que E______ et F______ avaient requis le versement des allocations en leur mains d'octobre 2016 à décembre 2017, que le montant dû à ce titre était de 430 fr. par mois, par enfant, en 2016 et de 482 fr. 50 par mois, par enfant, en 2017 et que, sans opposition de sa part dans un délai de 30 jours, le paiement serait effectué en leurs mains.
j. B______ a formé opposition à cette décision le 19 décembre 2018 en contestant le fait que A______ ait eu la garde sur les enfants sur ordonnance de non-conciliation ainsi que son obligation de reverser à la mère des enfants les allocations familiales qu'il avait perçues, et en affirmant que seul le jugement du 21 novembre 2017 mentionnait clairement que les allocations familiales devaient être versées en sus des contributions d'entretien.
B______ concluait dès lors à ce que les allocations familiales à servir par la Suisse lui soient versées en ses mains d'octobre 2016 à novembre 2017, puis directement en mains de ses fils.
k. Par décision sur opposition du 10 janvier 2019, la Caisse de compensation a confirmé sa décision du 3 décembre 2018.
Dans ses considérants, elle a relevé que B______ ayant été condamné par ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de G______ du 23 septembre 2014 ainsi que par jugement du Tribunal de Grande Instance de G______ du 21 novembre 2017 à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, les allocations familiales différentielles perçues auraient dû être versées à A______ (ou à ses enfants depuis novembre 2017).
l. Dans un document non daté, E______ et F______ ont cédé leur créance concernant leurs allocations familiales à leur mère.
m. Par courrier du 16 avril 2020, A______ a requis de B______, domicilié alors en France voisine, qu'il s'acquitte des allocations familiales perçues en Suisse pour E______ et F______ d'octobre 2014 à septembre 2016, soit une somme totale de 15'607 fr. 20 d'ici au 30 avril 2020.
Par courrier du 20 mai 2020, elle lui a imparti un ultime délai au 25 mai 2020.
n. Faute de paiement, A______ a requis le séquestre du salaire, bonus ou autres créances appartenant à B______ en mains de J______ SA, ainsi que de tous titres, avoirs ou créances mains de la Banque K______ (Suisse) SA.
o. Le 31 août 2020, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre à due concurrence.
p. Le 9 septembre 2020, l'Office cantonal des poursuites a adressé à A______ le procès-verbal de séquestre n° 2______, qu'elle a reçu le 14 septembre 2020, lequel a porté sur toutes créances salariales en mains de J______ SA et de tous avoirs en compte n° CH 3______ en mains de la Banque K______ (Suisse) SA, et ceci à concurrence de 15'607 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2014.
q. Le 17 septembre 2020, A______ a requis la poursuite de B______ à concurrence de 15'607 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2014 au titre des allocations familiales dues à leurs enfants E______ et F______ entre septembre 2014 (date de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande Instance de G______) et octobre 2016 (date à laquelle les enfants ont déménagé du domicile maternel), lesquelles auraient dû lui être versées.
r. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le 9 octobre 2020 à due concurrence, ainsi qu'à hauteur de 584 fr. 50 (coût procès-verbal séquestre n° 2______) et de 650 fr. (dépens de séquestre).
B______ y a formé opposition.
A______ s'est vue notifier une copie du commandement de payer le 14 octobre 2020.
s. Le 23 octobre 2020, A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance une requête en mainlevée définitive de l'opposition.
t. Le 11 mars 2021, B______ a adressé un courrier au Tribunal auquel était annexé un certificat médical daté du 22 février 2021 attestant de son incapacité de se déplacer à Genève compte tenu de son état de santé.
u. A l'audience du 12 mars 2021 lors de laquelle B______ n'a pas comparu, A______ a persisté dans ses conclusions et ajouté qu'elle concluait préalablement à la reconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2014.
v. Dans son jugement du 29 avril 2021, le Tribunal a relevé que la décision de la Caisse de compensation ne constituait pas un titre de mainlevée définitive de l'opposition dès lors qu'elle ne condamnait B______ au paiement d'aucun montant, sa décision portant uniquement sur le versement par elle-même des allocations différentielles directement en mains des enfants dès octobre 2016, soit postérieurement à la période litigieuse.
Quant à l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance G______ du 23 septembre 2014, elle condamnait, en tant que de besoin, B______ à verser une contribution à l'entretien de 500 euros par enfant et par mois, montant fixé d'accord entre les parties. Toutefois, contrairement au jugement du Tribunal de Grande Instance de G______ du 21 novembre 2017 statuant sur divorce et précisant que les prestations familiales et sociales étaient dues en sus de la contribution d'entretien, il n'était pas fait mention des allocations familiales dans l'ordonnance de non-conciliation. Il ne pouvait être ni déduit, ni compris, des considérants ou des faits de l'ordonnance le sort donné à ces allocations, au paiement duquel B______ n'était pas condamné. Dès lors, l'ordonnance de non-conciliation ne pouvait pas constituer un titre permettant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______. Les pièces produites à la procédure ne permettaient pas non plus le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, en l'absence de reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP.
A______ devait par ailleurs être déboutée de sa conclusion en reconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation faute de l'avoir prise à titre principal dans sa requête, condition nécessaire pour obtenir la déclaration exécutoire d'une décision dans le dispositif du jugement, étant précisé que si l'ordonnance de non-conciliation avait pu constituer un titre de mainlevée, le Tribunal aurait examiné son caractère exécutoire à titre incident uniquement.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
Déposés selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références).
Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1).
2.2 En l'espèce, la recourante soutient que s'il est exact que l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de G______ du 23 septembre 2014 n'indique pas que les allocations familiales perçues par l'intimé en Suisse de par son emploi au sein de J______ SA doivent être versées en sus de la contribution d'entretien, force serait d'admettre que ni le jugement, ni les parties ne l'avaient expressément exclu. Par conséquent, le Tribunal aurait dû conclure qu'elles devaient être versées en sus. La décision sur opposition du 10 janvier 2019 permettait de fixer le montant des allocations familiales à 15'607 fr. 20 entre les mois de septembre 2014 et septembre 2016 et la décision sur opposition du 10 janvier 2019 avait considéré que les allocations familiales devaient être perçues par elle.
Cela étant, le montant de la contribution d'entretien a été fixé d'entente entre les parties à 500 euros par mois, sans qu'il soit précisé que des allocations familiales devraient être versées en sus. L'ordonnance du 23 septembre 2014 condamne uniquement l'intimé à verser un montant de 500 euros par mois par enfant, de sorte que la recourante ne dispose pas d'un titre de mainlevée définitive pour un montant supérieur qui serait dû à titre d'allocations familiales. La condamnation de l'intimé au paiement en sus des allocations familiales n'est pas nécessairement implicite puisque le jugement du 21 octobre 2017 précise, quant à lui, que la contribution d'entretien est due "en sus des prestations familiales et sociales". La recourante n'est pas fondée par ailleurs à se prévaloir des art. 285a CC et 8 LAFam dans la mesure où l'ordonnance du 23 septembre 2014 n'a pas été rendue en application du droit suisse, mais notamment en application des art. 371-2 et 373-2-2 du Code civil français.
Enfin, la Cour n'est pas liée dans la présente procédure de mainlevée par les décisions de la Caisse de compensation en tant qu'elles considéreraient que des allocations familiales sont dues sur la base de l'ordonnance du 23 septembre 2014 et ces décisions ne comportent aucune condamnation de l'intimé à payer une somme d'argent.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par la recourante, faute pour elle de disposer d'un titre de mainlevée. Le recours est infondé à cet égard, de sorte qu'il sera rejeté.
3.1 Les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'art. 32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet (art. 33 par. 1 CL). La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, 2011, n. 1 ad art. 33 CL). En cas de contestation, cependant, toute partie intéressée peut engager une procédure tendant à faire constater, à titre principal, que la décision doit être reconnue (art. 33 par. 2 CL). La contestation de la reconnaissance présuppose donc une contestation entre les parties (Schuler/Marugg, Basler Kommentar LugÜ, 2ème éd., 2016, n. 22 ad art. 33 CL).
3.2 En l'espèce, la recourante a conclu à la reconnaissance de l'ordonnance du 23 septembre 2014 lors de l'audience du 12 mars 2021, à titre préalable, dans le cadre de sa requête de mainlevée, et donc, non à titre principal. L'intimé n'a pas comparu lors de cette audience et la reconnaissance n'a pas été requise en raison d'une contestation à ce sujet. La recourante n'a dès lors pas requis une reconnaissance selon l'art. 33 al. 2 CL; sa conclusion s'inscrivait dans le cadre de sa requête de mainlevée qui nécessitait, le cas échéant, une reconnaissance à titre incident de la décision invoquée comme titre de mainlevée.
Avoir rejeté la conclusion en reconnaissance au motif qu'elle n'avait pas été prise à titre principal n'est pas constitutif de formalisme excessif dans la mesure où la reconnaissance est soit automatique et ne nécessite donc pas de décision particulière, soit contestée et une décision doit être rendue à cet égard; tel n'était pas le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours sera également rejeté sur ce point.
La recourante sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimé, arrêtés à 800 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5558/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21532/2020-18 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.