POUVOIR JUDICIAIRE
C/23516/2020 ACJC/1024/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 11 AOÛT 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant par Me Karim RAHO, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ AG, Repr. par C______ AG, ______ (ZH), intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3217/2021 du 8 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 uniquement (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ AG (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que B______ AG avait produit un acte défaut de biens, valant reconnaissance dette au sens de l'art. 82 LP, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 avril 2021, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 29 mars 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ AG des fins de sa requête de mainlevée du 12 novembre 2020, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 14 mai 2021, B______ AG a conclu implicitement au rejet du recours.
c. Les parties ont été informées par courrier du 3 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. Le 10 décembre 2001, l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour le montant de 6'973 fr. 65, à l'encontre de A______, dans le cadre d'une poursuite intentée par E______AG, ______ [ZH], devenue B______ AG.
b. La faillite de A______ a été prononcée le ______ 2003 et clôturée le 31 août 2004.
c. Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal a admis l'exception de non-retour à meilleure fortune formée par A______ dans le cadre d'une poursuite n° 2______, fondée sur un acte de défaut de bien après faillite.
d. Le 28 février 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, à la requête de B______ AG, portant sur la somme de 5'656 fr. 65 (poste 1), selon "acte de défaut de biens après saisie du 10.12.2001 ( ), montant ADB CHF 6'973 fr. 65, Achats D______ client, ( ) créance cédée de D______".
Opposition totale y a été formée par "Postmail" le même jour. Aucune mention ne figure dans la rubrique "remarque".
e. Par requête expédiée au Tribunal le 12 novembre 2020, B______ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 5'656 fr. 65.
f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 8 mars 2021, B______ AG n'était ni présente ni représentée.
A______ a exposé que l'acte de défaut de biens "fai[sai]t suite à sa faillite" et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ce montant lui était réclamé 20 ans après. Sa situation n'avait pas changé. Elle a déposé des pièces, parmi lesquelles un extrait de la Feuille d'Avis Officielle, non daté, relatif au prononcé de sa faillite par jugement du ______ 2003.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont partant irrecevables.
2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, la motivation du jugement, bien qu'indigente, sera considérée suffisante, s'agissant d'une procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement le jugement de mainlevée. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt.
Le premier grief de la recourante est ainsi infondé.
3.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (art. 149 al. 1 et 3 LP).
Le débiteur peut opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune au créancier dont la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie délivré antérieurement à une faillite subséquente dans laquelle ce dernier se serait abstenu de produire, ce qui constitue un cas d'application de l'art 267 LP (Jeandin, CR-LP, n. 7 ad art. 265a LP; BlSchK 54/1990 p. 102; voir également ACJC/91/2010 du 4 février 2010, consid. 3).
Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (art. 267 LP).
Alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation, la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP).
Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours (art. 265a LP).
L'office des poursuites qui ne transmet pas l'opposition [pour non-retour à meilleure fortune] au juge ni ne statue sur la validité formelle de l'opposition commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 489 n. 2099).
Il peut être porté plainte [à l'autorité de surveillance] en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le juge était fondé à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, sur la base de l'art. 82 LP, malgré la faillite postérieure à l'établissement de l'acte de défaut de biens produit. En effet, il ne ressortait pas des pièces versées à la procédure que la recourante aurait motivé son opposition en faisant valoir qu'elle n'était pas revenue à meilleure fortune. Si celle-ci estimait que l'agent notificateur n'avait pas tenu de compte de son opposition motivée de non-retour à meilleure fortune, il lui appartenait de saisir l'autorité de surveillance d'une plainte, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, ce qu'elle n'a pas allégué avoir fait. Cette question ne relevait pas de la compétence du juge de la mainlevée.
Peu importe que l'intimée ait produit ou non la créance résultant de l'acte de défaut de biens après saisie dans la faillite postérieure de la recourante; celui-ci valait titre de mainlevée conformément à l'art. 149 al. 3 LP. La faillite postérieure de la recourante n'a pas eu d'autre effet que de permettre à celle-ci de faire valoir son non-retour à meilleure fortune, ce qu'elle n'a pas fait.
Aucun argument ne peut être tiré du jugement rendu dans le cadre d'une autre procédure par le juge statuant sur non-retour à meilleure fortune de la recourante.
Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun moyen libératoire relatif au fondement de la créance en poursuite.
Le recours est ainsi infondé de sorte qu'il sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens en l'absence de conclusions de l'intimée en ce sens, laquelle comparait en personne.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3217/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23516/2020-15 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.