POUVOIR JUDICIAIRE
C/2814/2020 ACJC/1033/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 13 AOÛT 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant en personne,
et
ETAT GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que le 3 février 2020, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête dirigée contre A______ en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Que A______ n'a pas comparu à l'audience de mainlevée fixée par le Tribunal le 25 mai 2020;
Que par jugement JTPI/6131/2020 du 25 mai 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé;
Que par acte du 25 juin 2020 adressé au Tribunal, A______ a formé "opposition" contre le jugement JTPI/6131/2020 et sollicité la convocation d'une nouvelle audience, exposant qu'il n'avait pas reçu la citation à comparaître à l'audience du 25 mai 2020 et qu'il n'aurait quoiqu'il en soit pas pu y assister vu son état de santé (confinement dû à la pandémie de Covid-19, traitement médical en cours auprès de la Clinique de B______); qu'à l'appui de sa requête en restitution, il a produit une facture du 9 juin 2020 relative à son traitement ambulatoire suivi auprès de la Clinique de B______ du 5 au 26 mai 2020;
Que par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal a admis la requête en restitution de A______;
Que le Tribunal a convoqué les parties à une nouvelle audience devant se tenir le 26 avril 2021; que la citation à comparaître a été adressée à A______ par pli recommandé du 29 janvier 2021, distribué à ce dernier au guichet postal le 3 février 2021;
Que A______ n'a pas comparu à l'audience du 26 avril 2021;
Que par jugement JTPI/5456/2021 rendu le 26 avril 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et statué sur les frais;
Que ce jugement a été notifié à A______ par pli recommandé du 17 mai 2021;
Que selon le suivi des envois de la Poste, ce pli recommandé a été "avisé dans la case postale pour retrait au guichet" le 18 mai 2021, le délai de garde arrivant à échéance le 25 mai 2021; que ce délai a été prolongé au 15 juin 2021 sur "ordre déclenché par le destinataire"; que le pli recommandé a, à nouveau, été avisé pour retrait au guichet le 17 juin 2021; qu'après deux "tentative[s] de prise en charge par le facteur infructueuse[s]", le pli recommandé a été distribué au guichet postal le 16 juillet 2021;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 août 2021, A______ a formé recours, "respectivement action en libération de dette", contre le jugement JTPI/5456/2021, concluant au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à la suspension de la présente cause "jusqu'à droit connu sur les réclamations formées auprès des autorités fiscales";
Qu'il a allégué que le jugement entrepris, daté du 26 avril 2021, lui avait été remis le 16 juillet 2021, "après [s]on traitement médical par les soins de la Clinique de B______ de C______ [VD]", de sorte que son recours avait été déposé dans un délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, délai prolongé au 3ème jour utile après la fin des féries de poursuite, conformément à l'art. 63 LP; qu'étaient annexés au recours trois certificats médicaux datés des 7 juin, 1er juillet et 29 juillet 2021, faisant état d'une incapacité de travail de 100% du 1er juin au 31 août 2021;
Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);
Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant a reçu la citation à comparaître à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 26 avril 2021 - suite à sa requête en restitution du 25 juin 2020 - et n'en a pas sollicité le report au motif qu'il était empêché de s'y rendre;
Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; qu'en d'autres termes, le délai n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 23 ad art. 138 CPC);
Qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement dont est recours, avisé pour retrait le 18 mai 2021, est réputé avoir été notifié le 25 mai 2021, soit à l'expiration du délai de garde de sept jours;
Que le délai pour former recours a expiré le 4 juin 2021, hors la période des féries d'été prévue par la LP (art. 145 al. 4 CPC et 56 al. 1 let. b ch. 2 LP);
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que même s'il fallait considérer que le recourant sollicite une restitution du délai de recours (art. 148 CPC), une telle requête serait dépourvue d'objet, l'empêchement invoqué ayant débuté au plus tôt le 1er juin 2021, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours; qu'en tout état, les pièces produites n'établissent pas que le recourant aurait été dans l'impossibilité de gérer ses affaires courantes pendant la période du 1er juin au 31 août 2021 (son recours a d'ailleurs été formé le 4 août 2021), respectivement de mandater une tierce personne pour le représenter si besoin dans le cadre de la procédure de mainlevée, pendante depuis février 2020, étant de surcroît relevé que le recourant suit un traitement médical auprès de la Clinique de B______ depuis de nombreux mois, à tout le moins depuis mai 2020; qu'il ne se prévaut dès lors d'aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêché d'agir en temps utile;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5456/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2814/2020-7 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim :
Nathalie RAPP
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.