POUVOIR JUDICIAIRE
C/17077/2020 ACJC/1030/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 13 AOÛT 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2021, comparant en personne,
et
CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______, intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 9 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/1686/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17077/2020-11 SML;
Que, par décision du 18 mars 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 29 mars 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;
Que, par décision du 8 avril 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 19 avril 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que par requête déposée le 16 avril 2021 auprès du Tribunal de première instance, A______ a sollicité l'obtention de l'assistance juridique;
Que par décision du Tribunal du 7 juin 2021, la demande d'assistance juridique de A______ a été rejetée;
Qu'aucun recours à la Cour de justice n'ayant été déposé, la décision du Tribunal est devenue définitive et exécutoire;
Que, par décision du 15 juillet 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 26 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification de la décision précitée le 19 juillet 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1686/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17077/2020-11 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente ad interim :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.