republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25510/2020 ACJC/1086/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 30 AOÛT 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, EMIRATS ARABES UNIS, intimé, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 4 mai 2021, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2020 (ch. 1), révoqué en conséquence ladite ordonnance de séquestre (ch. 2), arrêté les frais judicaires à 200 fr. mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance opérée (ch. 3), condamné la précitée à verser 200 fr. à B______ (ch. 4) ainsi qu'à lui verser 360 fr. à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. Par acte du 14 mai 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que B______ soit débouté de ses conclusions d'opposition, avec suite de frais et dépens.
Le 18 juin 2021, elle a déposé une pièce nouvelle.
Par réponse, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Par avis du 28 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Les époux A______ et B______, qui vivent séparés, sont copropriétaires de la parcelle 1______ de la commune de C______. A______ occupe l'immeuble.
b. La parcelle susdécrite est grevée d'une cédule hypothécaire n° 2______/2003, créée le 11 juin 2003, de 900'000 fr. avec intérêts à 12% au maximum.
Elle a été remise, lors de l'achat de la parcelle, aux époux A/B______, libre de tout engagement, moyennant paiement de 9'000 fr. correspondant aux frais de constitution.
c. Le 11 décembre 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre (séquestre n° 3______), requis par A______ sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à concurrence de 4'642 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2019, de la cédule hypothécaire papier 2______/2003 de 900'000 fr. grevant la parcelle 1______ de C______, déposée en l'Etude D______.
d. Le 4 janvier 2021, B______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre.
A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions.
A l'audience du Tribunal du 12 avril 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a notamment déposé copie d'un recours formé à la Cour de justice par E______, fille des époux A/B______ dans une cause (C/4______/2020) l'opposant à A______, comportant entre autres un allégué selon lequel l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) avait établi le 24 décembre 2020 un procès-verbal de non-lieu de séquestre, la cédule hypothécaire objet du séquestre ne se trouvant pas en l'Etude D______.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que E______, en revendiquant la cédule hypothécaire auprès de l'Office pour s'opposer au séquestre du 11 décembre 2020, ainsi qu'en indiquant dans un recours l'existence d'un procès-verbal de non-lieu de séquestre établi par l'Office le 24 décembre 2020, apparaissait être vraisemblablement la détentrice et la propriétaire de la créance cédulaire. Par conséquent, A______ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la cédule hypothécaire objet du séquestre requis était un bien de B______.
E. Par décision (DCSO/273/21) du 28 juin 2021, définitive, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, statuant dans la procédure A/5______/2021 opposant A______ et B______, a rejeté la plainte de la première citée contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 3______ du 24 décembre 2020.
EN DROIT
Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), notamment si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nos 89a s. ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; BOHNET, op. cit., no 92 ad art. 59 CPC et no 13 ad art. 60 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).
1.2 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle.
Le premier juge a, en l'espèce, retenu que l'Office des poursuites avait établi le 24 décembre 2020 un procès-verbal de non-lieu du séquestre ordonné le 11 décembre 2020.
La recourante, dans son recours, a fait valoir qu'elle avait formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, qui était alors "en cours de traitement".
Il est acquis (fait connu de la Cour et des parties) que cette plainte a été rejetée par décision du 28 juin 2021, définitive, de la Chambre de surveillance.
Il s'ensuit que la recourante ne dispose d'aucun intérêt à recourir contre une décision relative à un séquestre qui s'est révélé faire l'objet d'un non-lieu désormais en force.
Le recours n'est ainsi pas recevable.
Elle versera en outre à l'intimé 300 fr. à titre de dépens (art. 84, 89, 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/25/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25510/2020–SQP.
Arrête les frais du recours à 300 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.