POUVOIR JUDICIAIRE
C/13559/2021 ACJC/1131/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______ domicilié ______ [VD],
Madame B______, domiciliée ______ [VD],
recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2021, comparant par Me Christian FISCHER, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par requête du 13 juillet 2021, reçue par le Tribunal de première instance le 15 juillet suivant, dirigée contre C______, domiciliée en France, A______ et B______ ont requis le séquestre de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, dont la précitée est propriétaire, titulaire ou ayant-droit économique, à concurrence de 15'345'314 fr. 21 (contre-valeur de 14'140'540.19 EUR) en mains [des banques] D______ (SUISSE) SA, dont le siège est sis 1______ à E______ [GE], D______ PLC, LONDRES, succursale de E______, 1______ à E______, F______ SA, sise 2______ [BS], G______ (SWITZERLAND) SA, sise 3______ [GE], et de H______ SA, sise 4______ [GE], sous suite de frais et dépens.
Ils ont fait valoir que C______, caution solidaire avec son époux, I______, était débitrice à leur égard d'un montant de 15'345'314 fr. 21, résultant d'une reconnaissance de dette du 16 juillet 2020. Ils ont allégué que la dette était exigible. Se fondant sur des échanges de courriels électroniques intervenus entre J______ et B______, ils ont allégué que C______ est propriétaire de tableaux du peintre K______, qui seraient situés dans les locaux de la société H______ SA, et de certificats d'authentification desdits tableaux se trouvant dans un coffre-fort de [la banque] D______ (SUISSE) SA à E______.
Ils ont allégué que "conformément à l'usage bancaire, il est certain que [C______] [était] titulaire d'un compte bancaire dans cet établissement". Par ailleurs, "dans la mesure où l'établissement bancaire D______ PLC, Londres, a une succursale à E______, à l'adresse du siège de la D______ (Suisse) SA ( ..) il [était] possible que le safe ou la relation bancaire soit géré par cette banque".
Par ailleurs, "toujours lors des pourparlers concernant la vente de la villa L______, il était initialement prévu que ce soit la F______ SA qui octroie un prêt. ( ..). Il était vraisemblable que les [époux] aient des relations bancaires avec cet établissement", ainsi qu'avec G______ (EUROPE), I______ ayant obtenu de cet établissement bancaire un prêt de 50'000'000 EUR.
A______ et B______ ont produit les pièces suivantes :
une reconnaissance de dette du 16 juillet 2020;
un acte de vente d'un ensemble immobilier situé dans [le département] M______ (France) conclu le 16 juillet 2020 entre A______ et B______ et la société N______;
un extrait du Registre foncier français relatif à un immeuble sis à O______ (France);
une sommation notifiée à I______ le 7 janvier 2021;
un courrier adressé par le précité à B______ le 16 avril 2021;
un courrier adressé par P______, notaire à Q______ [France], aux époux A______/B______;
des échanges de courriels entre B______ et J______ du mois de mars 2017;
des extraits du Registre du commerce des cantons de Genève et Bâle-Ville;
une impression du site internet de [la banque] R______ relatif à la conversion des devises.
B. a. Par ordonnance SQ/753/2021 du 13 août 2021, reçue par A______ et B______ le 16 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif), et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie, à la charge des précités (ch. 2 et 3).
Le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient pas rendu vraisemblable que la créance alléguée était exigible, l'envoi d'un courrier recommandé à C______ n'ayant pas été rendu vraisemblable. Par ailleurs, A______ et B______ n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la précitée. En effet, les échanges de courriels intervenus en mars 2017 entre J______, de la société S______, faisant état d'un planning de rendez-vous dans les locaux de H______ SA aux Ports Francs à Genève, pour voir les "tableaux" et auprès de D______ GENEVE pour voir les originaux des certificats, ne mentionnaient pas le nom de C______. Le Tribunal ignorait pour le surplus à quel titre J______ était intervenu dans lesdits échanges. L'existence des biens auprès de D______ (SUISSE) SA, de D______ PLC, LONDRES, succursale de E______ et de H______ SA n'avait ainsi pas été démontrée. De plus, aucune pièce ne rendait vraisemblable l'existence d'avoirs de C______ auprès de F______ SA. Enfin, C______ était étrangère à l'acte de vente du 16 juillet 2020 et la société de crédit, dont le siège est au Luxembourg, était une entité distincte de G______ (SWITZERLAND) SA. En tout état, l'octroi d'un crédit par un établissement ne présupposait pas l'existence d'avoirs du débiteur auprès de celui-là.
b. Par acte expédié le 26 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu au prononcé du séquestre requis.
Ils ont formé de nouveaux allégués et ont produit de nouvelles pièces (pièces n. 4 à 9).
c. Ils ont été avisés par plis du greffe du 6 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Les 7 et 8 mars 2017, J______ et B______ ont échangé des courriels en lien avec une "Visite port franc". I______ était mis en copie de ces échanges, lesquels ne mentionnent que l'heure et le lieu du rendez-vous fixé, sans en préciser la date.
b. Le 16 juillet 2020, A______ et B______, en qualité de prêteurs, d'une part, et I______ et N______, emprunteurs, d'autre part, ont signé, devant notaire, une reconnaissance de dette, portant sur une somme de 12'500'000 EUR. C______ s'est portée caution solidaire et la société SCI T______ caution hypothécaire et solidaire.
Les parties sont convenues de ce que la dette serait remboursée à raison de six tranches.
c. Le même jour, A______ et B______ ont conclu, devant notaire, un contrat de vente avec N______, pour un montant de 49'000'000 EUR, portant sur un ensemble immobilier sis dans [le département français] M______.
d. Le 7 janvier 2021, A______ et B______, par l'entremise d'un huissier judiciaire français, ont mis en demeure I______ et N______ de justifier de l'assurance des biens constituant la garantie et des inscriptions d'hypothèques, ainsi que de leur verser la somme de 13'200'000 EUR.
e. Par courriel adressé le 16 avril 2021 à B______, I______ a exposé avoir dû faire face, depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID, à d'importantes difficultés financières. Il a sollicité un échéancier de paiement, à raison de 5 versements.
EN DROIT
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).
1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).
1.6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 13b ad art. 99 LTF; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5).
Par conséquent, les pièces n. 4 à 8, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. La pièce n. 9, soit un extrait du Registre du commerce, est un fait notoire, recevable.
3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
3.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP).
L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255; Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP).
S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3).
Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit.,. n. 78, p. 261).
Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).
3.3 En l'espèce, les recourants soutiennent avoir rendu vraisemblable que C______ serait propriétaire de tableaux du peintre K______, qui seraient situés dans les locaux de la société H______ SA, et de certificats d'authentification desdits tableaux se trouvant dans un coffre-fort de la D______ (SUISSE) SA à E______, par la production d'un échange de courriels intervenus en mars 2017. Ce grief ne résiste pas à l'examen. En effet, et comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, cet échange a eu lieu entre J______, de la société S______, et la recourante, sans qu'aucune indication n'ait été fournie sur le rôle et le but du précité. Par ailleurs, le nom de C______ ne figure pas dans ces courriers électroniques. De plus, ils ne font état que de l'heure et d'un lieu de rendez-vous, sans autre indication. En outre, les recourants ont allégué qu'une experte aurait été présente lors de la réunion aux Ports francs, pour examiner les tableaux. Cette allégation n'est corroborée par aucun document. Ils n'ont d'ailleurs pas mentionné le nom de ladite experte.
Ainsi, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable la propriété de C______ des tableaux, ni le lieu de situation de ceux-ci.
Les recourants font ensuite valoir que C______ serait titulaire d'un compte bancaire auprès de D______ (SUISSE) SA, "conformément à l'usage bancaire". Ils n'apportent toutefois aucun indice de l'existence d'une telle relation bancaire. Les recourants allèguent également que "dans la mesure où l'établissement bancaire D______ PLC, Londres, a une succursale à E______, à l'adresse du siège de la D______ (Suisse) SA ( ..) il [était] possible que le safe ou la relation bancaire soit géré par cette banque". A nouveau, les recourants ne font que des suppositions, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce.
Les recourants allèguent pour le surplus que " lors des pourparlers concernant la vente de la villa L______, il était initialement prévu que ce soit la F______ SA qui octroie un prêt. ( ..). Il était vraisemblable que les [époux] aient des relations bancaires avec cet établissement", ainsi qu'avec G______ (EUROPE), I______ ayant obtenu de cet établissement bancaire un prêt de 50'000'000 EUR. Derechef, les recourants émettent une hypothèse, laquelle n'est corroborée par aucun élément tangible. Il sera en outre relevé que G______ (EUROPE) a son siège au Luxembourg et qu'il s'agit d'une société distincte de G______ (SWITZERLAND) SA. Ainsi, même à retenir – ce que la Cour ne fera pas – que le précité aurait un compte auprès de G______ (EUROPE), cela ne rendrait pas vraisemblable l'existence d'un compte auprès de G______ (SWITZERLAND) SA, en Suisse. Enfin, même si I______ avait obtenu un crédit, cela ne rendrait pas vraisemblable que son épouse, C______, serait titulaire d'un compte bancaire auprès de l'un ou l'autre des établissements bancaires suscités.
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'octroi d'un crédit par un établissement ne présuppose pas l'existence d'avoirs du débiteur auprès de ce dernier.
Par conséquent, les recourants ont échoué à rendre vraisemblable l'existence de biens de C______, de sorte que l'une des conditions du prononcé du séquestre fait défaut.
3.4 Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs des recourants en lien avec l'exigibilité de la créance.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/753/2021 rendue le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13559/2021–24 SQP.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.