POUVOIR JUDICIAIRE
C/14989/2020 ACJC/1126/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Entre
FONDATION A______, sise ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7507/2021 du 7 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par FONDATION A______ et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que les documents produits par FONDATION A______, à savoir un certificat d'héritier et des courriers adressés à B______, lui réclamant la somme de 5'776 fr. 10, sans que l'on sache à quoi correspondait ce montant, ne constituaient pas des titres de mainlevée, provisoire ou définitive.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juin 2021, FONDATION A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 10 juin 2021, sans prendre de conclusions. Elle expose en quoi consiste le montant en poursuite et les raisons pour lesquelles elle poursuit B______.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. Selon certificat d'héritier établi par la Justice de paix du district de C______ [VD] le 7 octobre 2019, B______, D______ et E______ sont les cohéritiers de F______, décédée le ______ 2018.
b. Par courriers des 29 novembre 2019, 31 janvier 2020 et 2 mars 2020, la FONDATION A______ a informé B______ qu'à la suite du décès de feu F______, la somme de 5'776 fr. 10 restait due et l'a invitée à s'en acquitter, d'ici au 13 mars 2020.
c. Le 11 mai 2021, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, à la requête de la FONDATION A______, portant sur la somme de 5'776 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2018. La cause de l'obligation était "Succession de Mme F______".
Opposition totale y a été formée.
d. Par requête déposée le 22 juillet 2020, la FONDATION A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
e. Par courrier du 12 novembre 2020, B______ a sollicité le report de l'audience fixée au 13 novembre 2020.
Le Tribunal a tenu audience le 13 novembre 2020, sans avoir pris connaissance du courrier précité. Aucune des parties n'était présente ni représentée.
f. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 1er mars 2021, lors de laquelle la FONDATION A______ n'était ni présente ni représentée.
B______ a reconnu être l'héritière de feu F______, aux côtés de ses cousins. Elle ne contestait pas que les dettes de sa grand-mère devaient être payées, mais ne comprenait pas pourquoi elle devait s'acquitter seule de la totalité de celles-ci.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, la recourante critique la décision attaquée sur la base d'allégations et de pièces nouvelles, irrecevables, à l'exclusion de tout autre grief.
La motivation du recours est ainsi insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne dans une procédure sommaire, de sorte que le recours est irrecevable.
Eût-il été recevable que le recours serait infondé pour les motifs qui suivent.
Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).
2.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête ne valaient pas titre de mainlevée, provisoire ou définitive. En effet, les courriers produits ne sont pas signés par l'intimée et ne contiennent aucune reconnaissance de sa part du montant en poursuite.
L'admission par l'intimée, à l'audience du Tribunal, du principe que les dettes de F______ devaient être réglées ne saurait non plus suffire au prononcé de la mainlevée, aucun montant n'ayant été articulé et l'intimée ayant contesté être seule débitrice.
La recourante n'a pas non plus produit un jugement condamnant l'intimée à lui verser le montant en poursuite.
Il découle de ce qui précède que le recours serait en tout état infondé. Il appartiendra à la recourante de saisir le juge ordinaire d'une demande en paiement, si elle s'y estime fondée.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée, qui comparait en personne, ne s'étant pas déterminée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2021 par la FONDATION A______ contre le jugement JTPI/7507/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14989/2020-17 SML.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 450 fr., les met à la charge de la FONDATION A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.