republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4384/2021 ACJC/1138/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance le 18 juin 2021, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/8367/2021 du 18 juin 2021, reçu par A______ le 25 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3).
En substance, le Tribunal a retenu, sans autre développement, que l'acte de défaut de biens valait reconnaissance de dette, de sorte que la mainlevée devait être prononcée.
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée "définitive" formée par B______, sous suite de frais et dépens.
Il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'acte de défaut de biens produit durant la procédure ne lui ayant pas été transmis avant que le jugement ne soit rendu. Il a également reproché au Tribunal une violation des art. 219 et 221 al. 2 let c CPC.
b. Dans sa réponse du 2 août 2021, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a formé de nouveaux allégués et a produit une nouvelle pièce (n. 11).
c. Par réplique spontanée du 12 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité des faits nouvellement allégués (n. 1 à 24) et des pièces nouvelles produites par B______.
d. Cette dernière n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontané, les parties ont été avisées par plis du greffe du 31 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 7 janvier 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 45'769 fr. 25.
Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" est mentionné ce qui suit : "Acte de défaut de biens selon adb 2______ et cdp 3______ contre ordre".
Le poursuivi y a formé opposition.
b. Par requête déposée le 3 mars 2021 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée. Elle a motivé sa requête comme suit : "Sur la base du jugement prononcé le 7.09.2005 par le Tribunal de Première Instance contre Mr. A______ et Mme. C______. Et aussi il condamne Mr. A______ à payer son dû. Entre autre il met à sa charge les frais d'avocat de Mme. C______".
Elle a produit diverses pièces, dont la poursuite en cause, des réquisitions de poursuite de 2008 et 2010, un commandement de payer, poursuite n° 2______, ainsi que deux jugements rendus par le Tribunal en 2003 et 2005.
c. A l'audience du Tribunal du 18 juin 2021, A______ s'est opposé à la requête. Il s'est prévalu de la prescription de la créance.
B______ a pris note de ce qu'un délai lui serait octroyé pour produire l'acte de défaut de biens.
Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai au 25 juin 2021 pour ce faire.
d. B______ a adressé une copie de l'acte de défaut de biens à l'Office des poursuites le 18 juin 2021, pièce qui a été transmise au Tribunal à une date qui ne résulte pas du dossier.
e. Il ne ressort pas de la procédure que cette pièce aurait été transmise à A______.
EN DROIT
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'intimée sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1) et de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de s'expliquer sur tous les points importants avant qu'un décision soit prise valant sans restriction pour les questions de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1.1).
2.2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à retenir que l'acte de défaut de biens constituait un titre de mainlevée provisoire. Il ne s'est pas prononcé sur l'exception de prescription que le recourant a fait valoir. Ce faisant, le Tribunal a commis un déni de justice. Il a en outre violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, il ne résulte pas du dossier que l'acte de défaut de biens produit par l'intimée à une date indéterminée lui aurait été transmis. Le recourant n'a ainsi pas pu prendre position sur ce titre, avant qu'une décision soit rendue par le Tribunal.
2.3 Le jugement entrepris sera par conséquent annulé. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il transmette l'acte de défaut de biens au recourant et lui donne l'occasion de se déterminer, par écrit ou oralement, sur ce titre. L'exception de prescription devra également être examinée et le premier juge rendra ensuite une nouvelle décision.
Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8367/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4384/2021–20 KAL SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. qu'il a versée.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.