republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6057/2021 ACJC/1127/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.
Vu le jugement JTPI/9494/2021 du 12 juillet 2021, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 uniquement (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à cette dernière (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4);
Vu le recours formé le 23 juillet 2021 par A______ à la Cour de justice, exposant qu'il n'était pas présent à l'audience du 12 juillet 2021 et ne prenant pas de conclusions;
Vu la réponse de B______ SA du 9 août 2021, concluant au rejet du recours;
Attendu, EN FAIT, que par requête reçue le 8 avril 2021 par le Tribunal, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens;
Que par courriers recommandés du 16 juin 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 12 juillet 2021;
Que le pli adressé à A______ est revenu à l'expéditeur avec la mention "non réclamé";
Que la convocation a été envoyée par pli simple du 29 juin 2021 à A______;
Que lors de l'audience devant le Tribunal du 12 juillet 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée;
Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC);
Que selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a);
Que celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Que s'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a);
Qu'un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300);
Que le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Que le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. Que la fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2);
Que les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 I 185 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1);
Que le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 I 209 consid. 9b; 124 I 49 consid. 3a; 122 II 464 consid. 4c);
Que des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Que de graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité;
Que des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Qu'il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. Que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa);
Que la nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; qu'elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652);
Qu'en l'espèce, le pli recommandé du 16 juin 2021 contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt par l'intimée d'une requête de mainlevée de l'opposition a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé"; qu'il n'est pas établi que le recourant a eu connaissance du pli simple du 29 juin 2021; que rien ne permet non plus de retenir que le recourant aurait été informé, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal;
Que la citation à comparaître n'a donc pas été notifiée à son destinataire au sens de l'art. 138 al. 2 CPC;
Que la fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable en l'espèce;
Qu'en effet, il ne peut être opposé au recourant qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition formée au commandement de payer notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure;
Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable au recourant de la citation à comparaître à l'audience du 12 juillet 2021;
Qu'il y a dès lors lieu de constater que le jugement du même jour est nul;
Que la cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement le recourant à comparaître et statue à nouveau;
Qu'au vu de l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), étant relevé qu'aucune avance de frais n'a été demandée au recourant;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario);
Qu'en tout état, l'intimée, qui comparait en personne, n'a pas justifié de démarches qui en permettrait l'octroi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate la nullité du jugement JTPI/9494/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6057/2021–17 SML.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La Présidente:
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.