republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2819/2021 ACJC/1123/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Italie), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me François BELLANGER, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Anath GUGGENHEIM, avocate, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement OSQ/29/2021 du 3 juin 2021, reçu par A______ le 7 juin 2021, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition à séquestre formée par ce dernier le 1er mars 2021 contre l'ordonnance de séquestre du 16 février 2021 (ch. 2), l'a condamné à payer les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 4) ainsi qu'à verser à B______ 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Le 17 juin 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, annule l'ordonnance de séquestre du 16 février 2021 et ordonne à l'Office des poursuites de lever le séquestre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour réduise le montant de celui-ci à 1'722'056 fr. 58 et condamne B______ à fournir 1'700'000 fr. de sûretés, le tout avec suite de frais et dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles.
b. Par réponse du 12 juillet 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a déposé une écriture spontanée et une pièce nouvelle le 26 juillet 2021, persistant dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées le 19 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ et B______ s'opposent depuis plusieurs années dans le cadre d'un litige de droit commercial français, impliquant également plusieurs sociétés françaises.
b. Par arrêt du 19 mai 2009, actuellement définitif et exécutoire, la Cour d'appel de C______ [France] a notamment confirmé le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal de commerce de C______, en ce qu'il a "condamné solidairement Monsieur A______, la société D______, la société E______, la société F______ à acheter les 93.058 actions [de la société F______], propriété de Monsieur B______ et à lui en payer le prix, soit 2.468'828,74 euros".
Le montant n'a pas été versé.
c. Le ______ 2014, une annonce proposant la cession de la créance résultant des deux décisions précitées a été publiée en Suisse dans le journal G______. Le nom du créancier n'y était pas mentionné. Les personnes intéressées étaient invitées à faire une proposition écrite à deux avocats parisiens. Le 18 juin 2014, la société de droit luxembourgeois H______ SA a adressé auxdits avocats le courrier suivant : "Pour faire suite à votre annonce parue le ______ 2014 dans le journal 'G______', je vous prie de bien vouloir trouver celle-ci avec la mention 'Bon pour Accord' sur la chose et le prix. Par ailleurs, afin de clore ce dossier, vous voudrez bien m'adresser toute la documentation."
Concernant la parution de cette offre et le courrier du 18 juin 2014, par jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de C______ a considéré que la société H______ SA n'était pas en mesure de solliciter la réalisation forcée de la cession de créance, aucun accord n'étant intervenu sur la chose et le prix à la suite de l'envoi de ce courrier de juin 2014 et des pourparlers ensuite initiés, lesquels n'avaient apparemment pas abouti.
d. Le 28 octobre 2014, B______, se prévalant de l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009, a obtenu du Juge de district de I______ [VS] le séquestre des avoirs de A______. L'ordonnance de séquestre a été exécutée par les Offices des poursuites de I______ (séquestre n° 1______) et de Genève (séquestre n° 5______).
e. Par décision du 2 mai 2019, la Juge de district de I______ a, entre autres, prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer n° 3______ de l'Office des poursuites de I______ et n° 2______ de l'Office des poursuites de Genève destinés à valider le séquestre précité, à concurrence de 4'532'019 fr. 45.
Cette décision a été confirmée par jugement du 12 mars 2020 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais, puis par arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé les considérants de l'autorité cantonale valaisanne selon lesquels la créance de B______ était exigible car le paiement du prix des actions n'était pas soumis à la condition que celles-ci soient préalablement livrées. Il n'était pas établi que la créance de B______ avait été cédée car aucun accord de volonté sur le prix de cession n'était prouvé; cette question était au demeurant litigieuse devant les tribunaux français. La créance n'était pas éteinte car il n'était pas démontré que la consignation d'un montant à titre de garantie éteignait la dette en droit français; A______ reconnaissait d'ailleurs que B______ n'avait en l'état rien touché.
f. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Cour d'appel de C______ a octroyé à B______ des dommages-intérêts de 1'575'589,76 euros au titre de perte de chance de voir exécuter sa créance à l'égard de la société E______, codébitrice solidaire de A______ selon l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009. Il s'agissait d'une indemnité réduite, la réduction étant opérée au motif que "B______ s'était abstenu de tout acte d'exécution sur le patrimoine de la société E______ alors que [celle-ci] détenait, jusqu'au 23 novembre 2009, un bien immobilier situé à C______ d'une valeur substantielle de 13 millions d'euros". Les dommages-intérêts précités devaient être versés solidairement par les sociétés J______ et K______.
La Cour d'appel de C______ a en outre relevé dans cet arrêt ce qui suit "M. B______ soutient ( ) à juste titre que l'exécution forcée de la promesse d'achat des titres Alliance designers ordonnée par le tribunal puis par la cour d'appel dans son arrêt du 19 mai 2009 n'impliquait pas de sa part de transmettre un ordre de mouvement desdits titres avant d'obtenir l'exécution des condamnations en paiement du prix de ces titres".
g. Par requête du 16 février 2021, B______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance de Genève déclare exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009 et qu'il ordonne le séquestre en sa faveur, de toutes les parts de PPE Genève-Cité/4______, propriété individuelle de A______, et des biens s'y trouvant, à concurrence de 5'419'780 fr. 20 avec intérêt à 5.84% entre le 21 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, à 5.79% dès le 1er janvier 2021, puis au taux légal français pour créancier professionnel fixé par décret, plus 35'413 fr. 30 au titre de frais de poursuite.
h. Par ordonnances du 16 février 2021, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009 tel qu'il résultait du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013 et ordonné le séquestre requis.
i. Par acte daté du 1er mars 2021, A______ a formé opposition à ce séquestre, concluant subsidiairement à ce que le Tribunal réduise son montant à 2'719'772 fr. 60 (contre-valeur de 2'468'828.74 euros). Pour le reste, il a pris les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours.
j. B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 12 avril 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue des plaidoiries, le Tribunal a gardé la cause à juger.
l. Par arrêt du 8 juin 2021, rendu entre la société K______, en tant qu'appelante et dix intimés, dont A______ et B______, la Cour d'appel de C______ a débouté l'appelante de sa requête en interprétation de sa décision du 7 juillet 2020 tendant à ce que la décision précitée soit complétée en ce sens que la condamnation devait être réduite de tout paiement réalisé par les débiteurs solidaires de la condamnation initiale de 3'097'195,21 euros. Elle a notamment relevé ce qui suit : "Faire droit à la demande d'interprétation ( ) dans le sens proposé par la société Acanthe développement revient à modifier l'appréciation de la cour sur cette perte de chance qui a déterminé le montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée. Cette appréciation évoluant de surcroît, selon la requérante, en fonction des éventuels paiement effectués par les débiteurs solidaires de la créance de M. B______, l'interprétation sollicitée a pour effet de réviser les termes mêmes de la condamnation ( ). Or la cour, saisie d'une requête en interprétation, n'a pas à donner une interprétation qui aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties".
m. Par ordonnance du 10 juin 2021, la Cour de Cassation de C______ a rejeté la requête de B______ tendant à la radiation du pourvoi en cassation formée par K______ et une autre société contre l'arrêt de la Cour d’appel de C______ du 7 juillet 2020.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce que le montant du séquestre soit réduit à 1'722'056 fr. 58.
En effet, le recourant avait conclu devant le Tribunal à ce que le montant du séquestre soit réduit à 2'719'772 fr. 60 et il n'explique pas sur quels faits nouveaux recevables cette amplification de ses conclusions est fondée (art. 317 al. 2 CPC et 227 al. 1 CPC). Les conclusions du recourant tendant à la réduction du montant du séquestre sont ainsi limitées au montant qu'il avait articulé en première instance.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2).
Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En procédure sommaire, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures. Cela ne change rien au droit des parties, résultant des art. 6 §1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., de se déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse que celui-ci contienne ou non des arguments nouveaux et pertinents. Si le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais qu’un plaideur, exerçant son droit constitutionnel, dépose une « réplique », les nova ne sont alors pas admissibles. La détermination doit par contre pour le reste être prise en considération (ATF 144 III 117 ( consid. 2.1 et 2.3).
2.2 En l'espèce, les deux pièces nouvelles produites par le recourant avec son recours, à savoir deux décisions françaises rendues postérieurement au 12 avril 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger, sont recevables, à l'instar des allégués y relatifs.
La pièce produite avec la réplique spontanée du recourant est par contre irrecevable car tardive.
Le recourant fait valoir en premier lieu que l'intimé à valablement cédé à H______ SA sa créance à son encontre puisque l'acceptation de l'offre était suffisante en droit français pour que cette cession soit parfaite. Le fait que plusieurs procédures soient actuellement pendantes en France s'agissant de la titularité de la créance démontrait que cette question était problématique. Deuxièmement, la créance invoquée n'était pas exigible, puisque le jugement sur lequel sa partie adverse fondait sa requête ordonnait l'exécution forcée de la promesse d'achat du 21 novembre 2002, c'est-à-dire la remise des actions contre le paiement de leur prix. L'intimé, qui n'avait pas rendu vraisemblable qu'il s'était exécuté en remettant les actions litigieuses, ne pouvait, selon le droit français, pas exiger que sa partie adverse exécute sa prestation avant lui. Troisièmement, le montant de 1'517'596 euros consigné dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés E______ et F______ devait être porté en déduction de la somme due car ce montant était déjà acquis à l'intimé, respectivement à H______ SA. Quatrièmement, l'intimé avait déjà été indemnisé en France, ensuite de l'arrêt du 7 juillet 2020 de la Cour d'appel de C______, pour la "perte" de la créance qu'il tentait de recouvrer en Suisse, ce qui était confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 8 juin 2021. Cinquièmement, l'intimé s'était "toujours opposé au paiement de sa créance, préférant laisser courir un intérêt calculé à un taux quasiment usuraire", raison pour laquelle le cours des intérêts devait être interrompu au plus tard au 23 novembre 2009. L'intimé ne pouvait ainsi prétendre qu'à un montant maximal de 1'575'589.76 euros, soit 3'151'179.32 euros, sous déduction de "l'indemnité produit dans la liquidation judiciaire de K______ à C______".
3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive.
Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III consd. 4.5.1 et 4.5.2)
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
3.2 En l'espèce le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre de la procédure d'exécution engagée par l'intimé en Valais, que l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009 pouvait être reconnu en Suisse et constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal de C______, que confirmait l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 19 mai 2009, était condamnatoire et l'exigibilité de la prestation due était démontrée, de sorte que l'intimé n'avait pas à prouver qu'il avait livré les actions pour avoir droit au versement du prix de vente. Le recourant aurait dû faire valoir cet argument dans la procédure française ayant abouti aux décisions précitées. Il n'était pas établi que l'intimé avait valablement cédé sa créance à H______ SA, puisque la validité de cette cession était litigieuse et faisait l'objet d'une procédure pendante en France. Enfin, le recourant n'avait pas établi que la créance mise en poursuite avait été partiellement éteinte à hauteur de 1'517'596 euros suite à la liquidation judiciaire de deux de ses codébitrices. Il n'était en effet pas démontré qu'en droit français, applicable in casu, la consignation en justice d'un montant à titre de garantie éteignait la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.3, 6.3 et 7.2).
Les trois premiers griefs soulevés par le recourant dans le cadre de la présente procédure ont ainsi déjà été examinés par le Tribunal fédéral, qui les a rejetés. Le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant de s'écarter des considérants du premier juge dans la présente cause, qui sont parfaitement en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, et que la Cour fait siens.
En ce qui concerne le quatrième grief soulevé par le recourant, la Cour constate que, contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 8 juin 2021 que la créance de l'intimé découlant de l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 7 juillet 2020 est identique à celle découlant de l'arrêt de cette même Cour du 19 mai 2009. La Cour d'appel a, au contraire, refusé de faire sienne l'argumentation présentée par K______ selon laquelle la somme qu'elle était condamnée à verser à l'intimé devait varier en fonction des éventuels paiement effectués par ses codébiteurs solidaires. Il ne résulte ainsi pas de cette décision que l'intimé sera vraisemblablement indemnisé deux fois pour la même créance. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l'intimé a touché le montant lui a été alloué par arrêt de la Cour d'appel de C______ du 7 juillet 2020. Ce grief est dès lors infondé.
Le cinquième grief du recourant, selon lequel le cours des intérêts doit être interrompu au 23 novembre 2009, doit également être rejeté. En effet, si le recourant souhaitait éviter de payer des intérêts moratoires, il avait la possibilité de s'acquitter de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. L'intimé ne s'est pas "opposé au recouvrement de sa créance" puisqu'il a, au contraire, engagé contre le recourant plusieurs procédures à cet effet.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a confirmé le prononcé du séquestre.
Le recourant fait valoir que le versement de sûretés se justifie en raison du fait qu'il existe trop d'incertitudes concernant la titularité et l'exigibilité de la créance, que l'intimé retarde sciemment les procédures françaises, que le titre produit par celui-ci a été remis en cause par l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 7 juillet 2020 et que l'intimé dispose déjà d'importantes garanties en France.
4.1 Selon l'article 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne peut pas être subordonné à la fourniture de sûretés. De toute manière, dans un tel cas, la créance ressort d'un jugement ou d'un titre authentique exécutoire et est donc fermement établie. L'octroi de sûretés ne se justifie donc pas (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, 2016, n. 154, p. 277).
4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger des sûretés puisque le séquestre est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'existe pas "trop" d'incertitudes concernant la titularité et l'exigibilité de la créance. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé a une attitude dilatoire "afin de maintenir un flou juridique entourant la créance" comme le soutient le recourant. L'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 7 juillet 2020 ne remet par ailleurs pas en cause le titre produit par l'intimé. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que la créance de l'intimé serait déjà garantie de manière suffisante par d'autres moyens; même si tel était le cas, l'on ne voit pas en quoi cet élément justifierait le versement de sûretés de la part de l'intimé.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être entièrement confirmé.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera condamné à verser 4'000 fr. de dépens à sa partie adverse, débours inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/29/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2819/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.