republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2567/2021 ACJC/1109/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 31 AOÛT 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne,
C______ SARL, en liquidation, sise ______ Genève, intimée, comparant en personne,
Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne,
Madame E______, domiciliée ______, France, intimée, comparant en personne.
Vu la requête de mesures provisionnelles expédiée le 8 février 2021 par A______ au Tribunal de première instance;
Vu la décision d'avance de frais DTPI/1690/2021 du 12 février 2021, impartissant un délai au 17 mars 2021 au précité pour payer une avance de frais de 1'200 fr., l'attention de A______ étant attirée sur les conséquences de l'absence de paiement de l'avance;
Vu la décision DTPI/3637/2021 du 9 avril 2021, impartissant un délai supplémentaire au 23 avril 2021 pour payer ladite avance;
Vu la décision DTPI/4385/2021 du 27 avril 2021, prolongeant, à la requête de A______, le délai au 31 mai 2021 pour verser l'avance requise étant rappelé au précité que le non-paiement de l'avance entrainerait l'irrecevabilité de la requête;
Vu le jugement JTPI/9226//2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2567/2021-25 SP, déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée le 12 février 2021 par A______;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 22 août 2021, A______ a formé appel contre le jugement précité;
Qu'il a fait valoir avoir payé l'avance de frais requise par le Tribunal, de 1'200 fr., les 11 mai (1'100 fr.) et 9 juillet 2021 (100 fr.);
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;
Que le Tribunal n'entre pas en matière sur la requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a imparti à la partie appelante un délai au 17 mars 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 1'200 fr., délai prolongé en dernier lieu au 31 mai 2021 pour procéder au versement précité, l'attention de la partie appelante ayant été attirée sur le fait qu'en cas de non-paiement dans le délai, sa requête serait déclarée irrecevable;
Qu'à l'échéance de l'ultime délai, un solde de 100 fr. demeurait impayé;
Qu'en date du 11 juillet 2021, soit après l'échéance de l'ultime délai, la partie appelante a procédé au versement du solde de l'avance de frais;
Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée le 12 février 2021;
Que le recours est ainsi manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 22 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/9226/2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/2567/2021-25 SP.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.