republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23824/2020 ACJC/1150/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 31 AOÛT 2021
Entre
A______ Sàrl, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A la requête de A______ Sàrl, l'Office des poursuites a notifié à B______, le 11 novembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 3'775 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2020 à titre de "facture 2______", 316 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2020 à titre de "facture 3______" et 316 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2020 à titre de "facture 4______".
B______ y a formé opposition.
b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 17 novembre 2020, A______ Sàrl a requis la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, sous suite de frais et dépens.
Elle a notamment produit avec sa requête une offre d'installation d'alarme pour un montant de 3'000 fr. signée par B______, dans laquelle il est notamment indiqué que l'abonnement à la centrale d'alarme s'élève à 98 fr. par mois (pièce 1), une fiche d'instruction en cas d'alarme signée par B______ le 27 mai 2020 (pièce 2) et une facture n° 2______ d'un montant de 3'775 fr. 45 pour l'installation de l'alarme au mois de juin 2020 (pièce 3).
c. Par pli reçu par le Tribunal le 29 mars 2021, B______ a contesté le montant de la facture d'installation dès lors que celle-ci ne correspondait pas au montant de l'offre.
d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 26 mars 2021, A______ Sàrl a persisté dans ses conclusions.
B______ n'était ni présent ni représenté.
B. Par jugement JTPI/4229/2021 du 26 mars 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'000 fr. (poste n°1 du commandement de payer) (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ Sàrl (ch. 2) et les a mis à la charge de B______, le condamnant à les rembourser à cette dernière (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que les pièces produites par A______ Sàrl valaient reconnaissance de dette à concurrence de 3'000 fr., montant correspondant au devis signé par B______.
C. a. Par acte expédié le 15 avril 2021 à la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 4 avril 2021. Elle a conclu à ce que la mainlevée soit également prononcée, en sus des 3'000 fr. admis par le Tribunal, pour la somme de 631 fr. 10.
Elle a fait valoir que les factures n° 3______ et n° 4______, qui totalisaient 631 fr. 10, concernaient les abonnements à la centrale d'alarme et qu'en signant la fiche d'instruction (pièce 2) B______ avait accepté l'abonnement figurant dans son offre (pièce 1), étant relevé qu'elle avait fourni sa prestation.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours, faisant valoir que les factures n° 3______ et n° 4______ n'étaient pas concernées par le devis.
c. Dans sa réplique du 18 mai 2021, A______ Sàrl a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que le montant du prix de l'abonnement figurait dans le devis (pièce 1), mais n'était pas totalisé dans l'offre car il s'agissait d'un abonnement mensuel.
Elle a déposé des pièces nouvelles.
d. Par avis du 15 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).
1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).
1.5 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les pièces nouvelles versées par la recourante sont irrecevables, de même que les allégués nouveaux en lien avec celles-ci.
2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). A titre d'exemple, un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de l'autre partie, peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifier la mainlevée provisoire, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 82 LP).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).
2.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/189/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2; ACJC/1858/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).
2.2 En l'espèce, la recourante réclame, outre la somme correspondant à l'installation du matériel d'alarme chez l'intimé, deux sommes de 316 fr. 55.
L'intimé n'a signé aucun document par lequel il reconnait devoir ces montants à la recourante. Par ailleurs, le commandement de payer mentionne comme titre de paiement les factures n° 3______ et n° 4______, sans autre indication, de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelles prestations de la recourante elles se rapportent. Devant le premier juge, la recourante n'a pas produit lesdites factures, ni allégué à quoi celles-ci se rapportaient. Pour la première fois dans son recours, la recourante fait valoir qu'il s'agit de factures relatives au paiement de l'abonnement à la centrale d'alarme. Certes, l'intimé a accepté que cet abonnement lui soit facturé à hauteur de 98 fr. par mois, puisque le devis qu'il a signé en fait mention, et il n'est pas contesté que l'alarme a effectivement été mise en fonction chez l'intimé. Toutefois, la recourante n'ayant pas produit les factures n° 3______ et n° 4______, visées dans le commandement de payer, elle échoue à rendre vraisemblable le contenu de celles-ci, en particulier la période concernée et le fait qu'elle avait fourni sa prestation pour la somme de 631 fr. 10.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal s'est limité à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition au poste 1 du commandement de payer, pour lequel un titre de mainlevée provisoire a été produit, ce qui n'est pas contesté dans le cadre du présent recours.
Partant, le recours sera rejeté.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2021 par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/4229/2021 rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23824/2020-22 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ Sàrl de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ Sàrl.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.