republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18593/2020 ACJC/1183/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 31 AOÛT 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2021, comparant par Me Julien BLANC, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE), sis c/o Association des communes genevoises, boulevard des Promenades 20, 1227 Carouge (GE), intimé, comparant par Me Alain MAUNOIR, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3968/2021 rendu le 22 mars 2021, notifié aux parties le 29 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et sur requête en mainlevée définitive formée par le FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE) contre A______, a déclaré la procédure sans objet (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par le FIE (ch. 2) et mis à la charge de A______, qui a été condamné à verser ce montant à celui-ci (ch. 3), ainsi que 4'039 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2021, A______ a formé recours contre ce jugement et en a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déboute le FIE de toutes ses conclusions et dise que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Le FIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a invoqué un fait nouveau, soit qu'il avait donné contrordre à la poursuite n° 1______ le 18 mars 2021.
Il a produit deux pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
d. Par avis du 28 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Le FIE est une fondation de droit public instituée par la loi genevoise et dotée de la personnalité juridique. Il est habilité à rendre des décisions concernant les taxes d'équipement, soit la contribution des propriétaires, cas échéant des superficiaires, aux coûts de réalisation, de modification ou d’adaptation des voies de communication publiques (art. 3A et 3B de la loi générale sur les zones de développement).
b. A______, B______, C______ et la Commune de D______ étaient propriétaires de parcelles sises sur la commune de D______ et sur lesquelles la construction de quatre bâtiments d'habitation a été terminée en ______ 2011.
c. Par facture n° 2______ du 31 décembre 2013 adressée à E______ SA et "F______", l'Office de l'urbanisme - dont les compétences pour le recouvrement de ce type de prestations ont été reprises ultérieurement par le FIE - a réclamé paiement de 266'840 fr. à titre de taxe d'équipement pour les immeubles susmentionnés. Il est précisé dans la facture que celle-ci vaut décision administrative assimilée, une fois définitive, à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Les voies de recours sont indiquées.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
d. Sur réquisition du FIE, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 30 septembre 2019, pour un montant de 266'840 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014. La cause de l'obligation est la facture mentionnée supra.
A______ a formé opposition.
e. Le 21 septembre 2020, le FIE a formé auprès du Tribunal une requête de mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
f. Par réponse écrite du 15 février 2021, notifiée au FIE le 26 février 2021, A______ a conclu, principalement, au déboutement du FIE de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
g. Le 3 mars 2021, le FIE a répliqué et persisté dans ses conclusions.
h. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2021, le FIE a informé celui-ci que B______, "codébiteur de A______", s'était acquitté de la somme objet de la poursuite n° 1______, de sorte qu'elle était sans objet. Il a persisté dans ses conclusions quant à la mise à la charge de A______ des frais judiciaires et dépens.
i. A______ a requis du Tribunal, par courrier du 18 mars 2021, de pouvoir se prononcer sur la réplique du FIE et sur le courrier de celui-ci du même jour, dont il avait reçu copie, adressée par le FIE.
Le Tribunal n'a pas donné de réponse à cette requête.
j. B______ a réglé le montant précité dans le cadre d'une poursuite n° 3______ dirigée contre lui par le FIE, pour laquelle celui-ci a obtenu la mainlevée définitive par jugement du 15 janvier 2021. Ce jugement a été contesté devant la Cour : le recours a été déclaré sans objet par un arrêt du 19 avril 2021 à la suite du paiement opéré par B______.
k. Le 18 mars 2021, le FIE a donné contrordre à la poursuite n° 1______, ce dont il n'a pas informé le Tribunal, ni sa partie adverse, avant la présente procédure de recours.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que la "partie citée" avait réglé la totalité de la créance, frais de la procédure non compris. La cause était donc devenue sans objet. Les frais judiciaires et dépens ont été mis à la charge de A______, sans autre motivation.
EN DROIT
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 1.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, dans le cadre du thème du procès, le tribunal peut introduire d'office au procès les faits notoirement connus de lui, sans égard aux allégués des parties (ATF 135 III 88 consid. 4.1).
1.2.2 En l'espèce, l'intimé a nouvellement allégué, preuve à l'appui, avoir donné un contrordre à la poursuite objet de la présente procédure, ce qui ne ressort pas du dossier de première instance.
Les faits et allégués nouveaux des parties sont en principe irrecevables en procédure de recours : il en va ainsi des allégués et pièces nouveaux soulevés, respectivement produites, par les parties dans la présente procédure; en revanche l'allégué précité, portant sur l'existence de la poursuite et de nature à rendre le recours contre la décision de mainlevée, ou du moins une partie de celui-ci, sans objet, est recevable, de même que la pièce qui s'y rapporte.
Il est en outre tenu compte de l'existence et de l'issue de la procédure de mainlevée dirigée contre B______, circonstances qui ne ressortent pas du dossier de première instance, mais qui sont connues tant des parties que de la Cour et qui peuvent donc être prises en considération.
1.3 1.3.1 En vertu de l'art. 59 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), en tête desquelles figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).
1.3.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 321 CPC).
Cependant, dans la mesure où la décision de première instance déclare sans objet la procédure de mainlevée définitive, il s'agit d'examiner l'intérêt à agir du recourant concernant cet aspect du jugement entrepris.
En effet, celui-ci conclut à l'annulation de la décision entreprise sur ce point, car, selon lui, le paiement opéré par un tiers aurait dû conduire au déboutement de l'intimé des fins de sa requête en mainlevée définitive, et non à ce que la cause fût déclarée sans objet.
Or, l'on ne discerne pas en quoi une annulation du chiffre 1 du dispositif concerné servirait l'intérêt juridique de l'appelant. Non seulement cette décision ne lui est pas défavorable, puisque ses effets sont équivalents à un déboutement, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer qu'il a formée n'étant pas prononcée, mais aussi, contrordre ayant été donné à la poursuite - circonstance que le recourant ignorait cependant jusqu'à la réponse sur recours de l'intimé -, le recours fût-il recevable qu'il aurait été déclaré sans objet.
Le recourant est donc dépourvu d'intérêt à recourir sur ce point, ce qui rend le recours irrecevable en tant qu'il vise le chiffre 1 du dispositif du jugement.
2.1 2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui succombe est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (Message à l'appui du CPC, p. 6908). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2018 précité consid. 3.2.1).
L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5).
Selon la jurisprudence, lorsque la requête de mainlevée est rejetée après que le poursuivi a objecté la compensation dans sa réponse, les frais de la procédure de mainlevée ne peuvent pas être mis à sa charge parce qu'il aurait déjà pu soulever ce moyen dans son opposition, car celle-ci ne doit en principe pas être motivée. En effet, dès lors que la requête en mainlevée est rejetée en raison de la compensation invoquée (art. 81 al. 1 LP), les frais doivent en principe être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC; ATF 143 III 46 consid. 3).
2.1.2 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, par erreur, que le recourant avait soldé le montant objet de la poursuite, alors que le paiement avait été opéré par un codébiteur du recourant.
Par ailleurs, si l'intimé a informé le Tribunal de ce paiement opéré par un tiers, il s'est abstenu de porter à sa connaissance le fait qu'il avait donné contrordre à la poursuite dirigée contre le recourant et que dit paiement était intervenu dans le cadre d'une poursuite distincte initiée par l'intimé contre ce tiers.
Il apparaît que l'intimé avait requis plusieurs poursuites simultanées, suivies de plusieurs procédures de mainlevée de l'opposition, pour la même créance contre des codébiteurs. Il s'est ainsi exposé à l'éventualité que l'une de ces poursuites devienne sans objet si l'un des débiteurs soldait la dette unique dont il réclamait paiement à plusieurs personnes.
En outre, l'intimé a tardé à faire état du contrordre qu'il avait donné à la poursuite, n'en informant pas le Tribunal alors qu'il lui avait adressé une communication le jour même. L'intimé n'a pas non plus précisé, dans sa lettre informant le Tribunal du paiement opéré par B______, que celui-ci avait payé dans le cadre d'une poursuite dirigée contre lui, ce qui a entretenu la confusion sur la poursuite qui avait été directement soldée. Une telle attitude apparaît à la limite de la bonne foi attendue des parties à un procès civil (art. 52 CPC), plus particulièrement d'une institution de droit public habilitée à rendre des décisions administratives.
Quant au recourant, il persiste à soutenir que la dette n'est pas due, s'appuyant, entre autres, sur le fait que la décision administrative ne lui aurait pas été notifiée. Cette circonstance est rendue vraisemblable au vu du libellé de la facture invoquée comme titre de mainlevée, qui ne porte pas la mention de son nom, ni une quelconque indication selon laquelle elle lui aurait été notifiée.
D'ailleurs, ainsi que le soutient le recourant, le fait que la dette avait été soldée aurait dû conduire au rejet de la requête de mainlevée et à la mise à la charge de l'intimé des frais judiciaires et des dépens, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Il n'était pas fondé de retenir que le paiement signifiait une reconnaissance de la dette, et donc une admission que la poursuite était justifiée, ce qui est le cas lorsque le débiteur lui-même solde son dû en cours de procédure de mainlevée.
Au vu des circonstances qui précèdent, il apparaît inéquitable de faire supporter les frais de la procédure de mainlevée au recourant.
Par conséquent, les frais judiciaires et dépens de première instance seront mis à la charge de l'intimé. Leurs montants n'étant pas critiqués et conformes au tarif applicable ils seront confirmés.
Il en ira de même des frais de recours. En effet, bien que le recourant ait conclu, erronément, au déboutement de l'intimé de ses conclusions en mainlevée, il était dans l'ignorance du contrordre donné à la poursuite et ne disposait donc pas des éléments lui permettant de retenir que la poursuite était sans objet. Matériellement, le résultat est toutefois le même, puisque la poursuite n'ira pas sa voie, sans qu'aucun élément ne permette de retenir que le recourant l'a considérée comme fondée.
Ainsi, l'intimé sera condamné aux frais judiciaires de première instance et de recours en 1'875 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 107 al. 1 let. CPC), ce montant étant compensé avec les avances effectuées par les parties et qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'125 fr. au recourant à titre de remboursement des frais (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimé sera en outre condamné à verser 8'500 fr. TTC, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC) au recourant à titre de dépens de première instance et de recours.
2.3 Le recourant obtenant entièrement gain de cause, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la violation du droit d'être entendu qu'il invoque.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3968/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18593/2020, en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 2 à 4 du jugement entrepris et irrecevable pour le surplus.
Sur les frais des deux instances :
Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :
Arrête les frais judiciaires de première instance et du recours à 1'875 fr., les met à la charge du FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE) et les compense avec les avances versées par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne le FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE) à verser 1'125 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.
Condamne le FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE) à verser 8'500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et du recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.