republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24477/2020 ACJC/1156/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, rue du Rhône 118, case postale 3252, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5738/2021 du 3 mai 2021, reçu par les parties le 10 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 502 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3).
B. a. Par acte expédié le 20 mai 2021 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Principalement, elle conclut, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la procédure ira sa voie. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
Elle forme des allégués nouveaux.
b. Par arrêt ACJC/968/2021 du 23 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de B______ en restitution du délai pour répondre au recours, a statué sur les frais et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ SA, sise à C______ (VD), a pour but la conception et la distribution de matériels et d'appareils dans le domaine médical; le conseil, l'ingénierie et la formation dans le domaine précité; l'achat et la vente de matériels médicaux et autres; la conception et la distribution de produits médicaux et autres.
b. Le 3 février 2020, B______, physiothérapeute exerçant à Genève, a indiqué à A______ SA qu'il souhaitait équiper son cabinet d'un appareil de photostimulation D______ et l'a invitée à le mettre en contact avec l'un de ses vendeurs.
c. Lors d'un entretien du 11 février 2020 avec E______, représentant de A______ SA pour la Suisse romande, B______ a signé un "bon de commande" d'un appareil D______ pour le prix de 20'700 fr. HT.
Ledit bon comprend les mentions "achat en leasing" et "achat direct". Sur la copie figurant au dossier, ces mentions sont toutes deux entourées et biffées.
d. Le 19 février 2020, A______ SA a établi une facture n° 2______ de 22'293 fr. 90 (20'700 fr. + 1'593 fr. 90 de TVA à 7,7 %), adressée à B______, relative à un appareil D______ et payable" à réception de facture par virement bancaire, 100% avant la livraison".
e. L'appareil D______ a été livré le 20 février 2020 au cabinet de physiothérapie de B______.
f. Entre le 20 février et le 8 octobre 2020, B______ et E______ ont échangé divers SMS.
Le 26 février 2020, B______ a demandé à E______ comment procédaient les physiothérapeutes pour facturer "la prestation de D______". Celui-ci lui a répondu que les physiothérapeutes soit offraient la prestation, soit facturaient 45 minutes de thérapie (30 minutes de traitement et 15 minutes de D______). A la question de savoir comment facturer 15 minutes de D______, alors que les séances étaient de 30 minutes, E______ a répondu ce qui suit : "il existerait une possibilité de faire des séances de 45 min., toutefois il y aurait un moins grand nombre de séances. Je n'en sais malheureusement pas plus. Toutefois, si le médecin prescrit trois zones de traitement (par exemple : une épaule et les 2 bras) vous pouvez rajouter dans la facturation". B______ a remercié E______ pour cette information.
Le 5 avril 2020, B______ a informé E______ de ce qu'il était "hospitalisé et gravement malade suite au corona" et que son cabinet était fermé depuis le 15 mars 2020. Il lui indiquait que le paiement serait effectué après son rétablissement.
Relancé le 20 juillet 2020, B______ a indiqué à E______ qu'il était en convalescence après de graves problèmes de santé; il l'invitait à le recontacter à partir du 30 juillet 2020.
Le 25 septembre 2020, B______ a écrit à E______ que, vu son état de santé, il allait "être en arrêt pour une longue durée". Il lui proposait de reprendre l'appareil et de déduire ce qu'il fallait, sachant qu'il l'avait peu utilisé, soit quelques semaines avant son arrêt de travail. Le même jour, E______ lui a proposé de le rencontrer, afin de lui soumettre "le contrat de leasing". Il évoquait en outre deux possibilités : soit faire démarrer le contrat en janvier 2021, soit former son personnel à l'utilisation de l'appareil D______.
Le 2 octobre 2020, B______ a indiqué à E______ que son état de santé s'était détérioré et qu'il risquait même de cesser son activité. Il ne pouvait pas garder l'appareil D______. Son nouvel associé, qui allait reprendre le cabinet, n'était pas convaincu par celui-ci. Il persistait à proposer de rendre l'appareil qui n'avait pas été utilisé depuis son hospitalisation le 16 mars 2020.
Le 8 octobre 2020, E______ a informé B______ de ce que A______ SA refusait de reprendre l'appareil, dans la mesure où elle était en possession d'un bon de commande et d'un bon de livraison signés. B______ a réitéré sa proposition, en indiquant qu'il s'agissait "d'une situation exceptionnelle et d'incapacité de travail".
g. Sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié le 4 novembre 2020 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 22'293 fr. 90 plus intérêts à 4 % dès le 1er juin 2020, due sur la base d'une "Facture impayée suite à acceptation et prêt du matériel pendant 8 mois. Leasing accepté par le leaseur mais ignoré par le débiteur".
B______ y a formé opposition.
h. Par courrier du 4 novembre 2020 adressé à A______ SA, B______ a déclaré qu'il invalidait "le contrat d'achat" de l'appareil D______ pour erreur essentielle : "lors de la signature de l'accord de vente", il ignorait que "les soins prodigués avec cet appareil n'étaient pas remboursés par l'assurance-maladie". E______ lui avait affirmé "de manière orale et par écrit (SMS)" que les prestations fournies à l'aide de l'appareil étaient remboursées par l'assurance-maladie. Il avait décidé d'acheter l'appareil "après avoir éclairci ce point essentiel".
B______ s'interrogeait également sur la réalisation des conditions du dol, dans la mesure où il semblait "peu probable qu'une société qui vend des appareils médicaux en Suisse ne sache pas que le remboursement lors de l'utilisation de matériel ( ) ne prenne pas en compte [un] appareil qui fait de la «photothérapie»". Ce point était essentiel, puisqu'il avait provoqué son erreur et l'avait induit à la conclusion du contrat d'achat, même s'il ne s'agissait que d'une négligence de la part de A______ SA.
i. Par acte du 24 novembre 2020, A______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité.
Elle a allégué que lors du rendez-vous du 11 février 2020 elle avait "convenu de vendre l'appareil selon le bon de commande"; l'appareil avait été livré le 20 février 2020. Le même jour il avait été convenu que le prix serait payé en deux versements à fin mars et à fin avril 2020. En septembre 2020, il avait été proposé à B______, "en proie à quelques difficultés pour payer ce montant en deux fois, la possibilité du leasing", que celui-ci accepta oralement".
j. Par acte du 7 avril 2021, B______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire.
Il a allégué que le 11 février 2020, dans la mesure où il était "d'usage, dans la profession, que la machine soit dans un premier temps livrée à titre d'essai", il avait indiqué à E______ qu'il souhaitait "voir la machine avant de s'engager contractuellement". Celui-ci lui avait affirmé que s'il voulait "voir la machine", il devait signer le bon de commande. Il avait accepté, étant précisé qu'il avait été "convenu que la mention "achat direct" ainsi que "achat en leasing" serait biffée, afin de dissiper tout malentendu". Après le 20 février 2020, il avait demandé confirmation de ce que "les prestations de la machine" étaient prises en charge par l'assurance-maladie de base et pouvaient être facturées sous la rubrique «électrothérapie», ce à quoi E______ avait répondu par l'affirmative.
B______ a produit deux messages électroniques qu'il avait adressés le 4 novembre 2020 aux compagnies d'assurances F______ et G______, ainsi qu'une réponse du 10 novembre 2020 de cette dernière indiquant que "la machine D______ ne fait pas partie de la liste des moyens auxiliaires (LIMA) à la charge de l'assurance obligatoire des soins".
k. Lors de l'audience du Tribunal du 19 avril 2021, A______ SA a persisté dans ses conclusions.
B______ n'était ni présent ni représenté.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
l. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la poursuivante n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En effet, les mentions «achat leasing» et «achat direct», figurant sur le document signé par le poursuivi, avaient été biffées. Ainsi, l'on pouvait douter que cette pièce, même en lien avec les autres pièces produites, constituait un titre de mainlevée. En tout état, il ressortait du dossier que le poursuivi avait invalidé le contrat par courrier du 4 novembre 2020. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si ce courrier avait valablement invalidé un éventuel contrat. La requête devait ainsi être rejetée.
EN DROIT
Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
Les allégations nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.
La recourante fait valoir qu'elle disposait d'un titre de mainlevée provisoire. Elle fait grief au Tribunal d'avoir admis les moyens libératoires soulevés par l'intimé.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.2; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).
La procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion : ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas exclus. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que ce titre lui-même (ATF 145 III 160 consid. 5.1), étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. En d'autres termes, un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5).
Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 32 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 82; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 71).
En cas de vente à l'essai ou à l'examen (art. 223 ss CO), le prix n'est dû qu'en cas d'acceptation de la chose par l'acheteur, ce que le poursuivant doit établir par pièce. En cas d'examen chez l'acheteur (art. 225 CO), la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la restitue pas. Même dans ce cas, il appartient au poursuivant d'établir que l'acheteur n'a pas refusé la marchandise; bien que s'agissant d'un fait négatif, il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 156 ad art. 82 LP).
3.1.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).
La victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP et les références citées).
Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)).
3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).
Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
3.2 En l'espèce, la recourante a présenté au Tribunal, comme titre de mainlevée, un bon de commande, certes indiquant le prix de l'appareil D______ et signé par le poursuivi, mais sur lequel les mentions relatives aux modalités de financement du prix (achat en leasing ou achat direct) étaient toutes deux biffées. La facture produite avec le bon de commande indique que le prix est payable intégralement dès réception et avant la livraison de l'appareil, alors que dans la procédure la recourante allègue que le paiement devait se faire par deux versements, à fin mars et à fin avril 2020, soit après la livraison, et évoque même un accord ultérieur sur un financement par leasing. De plus, le commandement de payer indique comme titre de la créance la facture ainsi qu'un "prêt" de matériel durant 8 mois, alors qu'en procédure, la recourante fait état d'une vente et que l'intimé allègue une remise de la marchandise "à l'essai". Les contradictions de la recourante (et les contestations de l'intimé), notamment au sujet de la nature du contrat et de l'exigibilité du prix, démontrent que la situation juridique n'est pas claire. Une interprétation objective des pièces présentées ne permet pas d'établir la volonté du poursuivi, qui ne pourra être déterminée que par le juge du fond. Ainsi, la protection provisoire de la procédure sommaire ne peut être accordée à la poursuivante.
Par ailleurs, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il s'était trompé sur la prise en charge par (toutes) les assurances maladie obligatoires des prestations fournies à l'aide de l'appareil D______. Au stade de la vraisemblable, il peut être admis qu'en tant que physiothérapeute, l'intimé considérait ce point comme un élément nécessaire du contrat, que la recourante pouvait reconnaître que ce point avait un tel caractère et que l'erreur concernait un fait qu'il était objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a refusé le prononcé de la mainlevée provisoire. Le recours, infondé, sera rejeté.
Il ne sera pas alloué des dépens de recours à l'intimé, qui n'a pas été autorisé à déposer de réponse après l'échéance du délai fixé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/5738/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24477/2020-26.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.