POUVOIR JUDICIAIRE
C/8453/2021 ACJC/1170/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SARL, EN LIQUIDATION, sise , recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me B, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______, intimée, comparant en personne.
Vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 octobre 2020 "au destinataire Monsieur F______, c/o Mme D______, Chemin 2______ [no.] , [code postal] E [GE]", à la requête de CAISSE DE COMPENSATION C______, non frappé d'opposition;
Vu la réquisition de continuer la poursuite précitée adressée à l'Office cantonal des poursuites par CAISSE DE COMPENSATION C______ le 20 novembre 2020;
Vu la commination de faillite notifiée à A______ SARL par publication, à la requête de CAISSE DE COMPENSATION C______, et non frappée d'opposition;
Vu la requête de faillite adressée au Tribunal de première instance le 29 avril 2021 par CAISSE DE COMPENSATION C______ à l'encontre de A______ SARL;
Vu la décision de dissolution prise par l'assemblée générale de A______ SARL le 4 mai 2021, B______, avocat, étant désigné liquidateur;
Vu la citation à comparaître à une audience de faillite notifiée à A______ SARL le 2 juin 2021;
Vu l'opposition du 3 juin 2021 formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par A______ SARL EN LIQUIDATION, auprès de l'Office cantonal des poursuites;
Vu la plainte déposée le 14 juin 2021 par A______ SARL EN LIQUIDATION à la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), au motif de l'absence de notification valable du commandement de payer précité;
Vu le procès-verbal de l'audience du 21 juin 2021 devant le Tribunal, A______ SARL EN LIQUIDATION a exposé avoir déposé la plainte précitée;
Vu le jugement JTPI/8289/2021 du 21 juin 2021 déclarant A______ SARL en état de faillite dès le même jour à 14 heures 15 et statuant sur les frais;
Vu le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A______ SARL EN LIQUIDATION contre ce jugement;
Vu la décision de la Cour du 29 juillet 2021 accordant la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Attendu, EN FAIT, que par courrier du 6 août 2021, A______ SARL EN LIQUIDATION a informé la Cour de ce que l'Office cantonal des poursuites, dans son rapport à la Chambre de surveillance du 20 juillet 2020, avait admis son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée tardivement le 3 juin 2021, et annulé tous les actes de poursuite subséquents, de sorte qu'elle avait retiré sa plainte du 14 juin 2021;
Que par réponse au recours du 9 août 2021 et détermination du 11 août 2021, CAISSE DE COMPENSATION C______ a conclu au rejet du recours, faisant notamment valoir que l'Office cantonal des poursuites n'aurait pas dû admettre l'opposition tardive;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite;
Que l'art. 166 al. 1 LP dispose qu'à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite; qu'il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination;
Qu'en l'espèce, l'Office des poursuites, dans son rapport du 20 juillet 2021, après avoir admis l'opposition tardive de la recourante, a annulé la commination de faillite du 1er mars 2021;
Que le prononcé de la faillite suppose une commination de faillite préalable;
Que celle-ci faisant défaut dans le cas d'espèce, le jugement dont est recours doit être annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions tendant au prononcé de la faillite de la recourante;
Que les frais de première instance seront mis à la charge de la recourante, dans la mesure où l'intimée était en possession d'une commination de faillite valable au moment où elle a requis la faillite de la recourante;
Qu'en revanche, les frais de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, puisqu'elle a persisté à s'opposer au recours alors qu'elle savait la commination annulée, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que l'intimée sera ainsi condamnée à les rembourser à la recourante;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas justifié de démarches en permettant l'octroi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A______ SARL, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/8289/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8453/2021-8 SFC.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait statuant à nouveau:
Rejette la requête de faillite déposée par CAISSE COMPENSATION C______ des fins de sa requête de faillite.
La condamne aux frais de première instance, arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de CAISSE COMPENSATION C______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne CAISSE COMPENSATION C______ à payer 220 fr. à A______ SARL, EN LIQUIDATION en remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.