republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/166/2021 ACJC/1198/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
Entre
A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, BAHAMAS, intimé, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/8781/2021 du 29 juin 2021, reçu par la A______ SA le 2 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer notifié à sa demande (ch. 1 du dispositif), a laissé à la charge de A______ SA les frais judiciaires en 750 fr. (ch. 2 et 3), et l'a condamnée à verser 4'599 fr. de dépens à B______.
B. a. Le 12 juillet 2021, la A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée de l'opposition, avec suite de frais et dépens.
b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 31 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. B______ a séjourné à la A______ SA-______ SA du 14 juin au 15 décembre 2016 aux fins d'exécution d'une mesure institutionnelle qui lui a été imposée en application de l'art. 59 al. 2 du Code pénal.
b. Il a payé onze factures établies par celle-ci entre septembre et novembre 2016, concernant divers frais (accompagnatrices, physiothérapeute, frais de visite de tiers, table de massage et machines de gymnastique) et versé, le 8 décembre 2016, un montant de 50'000 fr. au titre "d'avances sur factures 2______ et 3______ du 14 juin au 14 juillet et du 15 juillet au 14 août".
c. Le 9 décembre 2016, il a adressé au ______ [statut] C______, président du département , une plainte à l'encontre de la A SA, formulant divers griefs relatifs aux services fournis par celle-ci, précisant que les faits étaient graves et que l'intégrité et la sécurité des patients étaient menacées.Il requérait l'ouverture d'une enquête à ce sujet.
Il précisait en outre ce qui suit : "Pour ma part, je quitterai l'établissement la semaine prochaine, pour me mettre, non sans avoir réglé mensuellement la somme d'environ CHF 45'000.- pour ma chambre et celle de mon accompagnante, sous la protection de la clinique D______ dont la réputation n'est plus à faire".
d. Le 17 novembre 2020, la A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ au titre de "factures relatives à l'hospitalisation de M. B______ ( ) factures 7200.00/ 6'300.00" et de frais liés à une ordonnance de séquestre, pour un montant total de 375'402 fr. 50. Opposition a été formée à ce commandement de payer.
e. La A______ SA a requis le 7 janvier 2021 la mainlevée provisoire de cette opposition.
Elle a notamment produit à l'appui de sa requête des copies des factures payées par B______ ainsi que des copies des factures faisant l'objet de la poursuite, émises entre septembre et décembre 2016.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mars 2021, B______ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que sa partie adverse ne disposait d'aucun titre de mainlevée de l'opposition. Les montants facturés étaient disproportionnés par rapport aux soins reçus.
La A______ SA a fait valoir que le titre et la reconnaissance de dette découlaient de "l'ensemble des documents produits", en particulier de la lettre de B______ du 9 décembre 2016 à C______. Les montants facturés correspondaient à l'occupation de 2 à 3 chambres par B______ et ses accompagnants, prestations qui n'étaient pas contestées. B______ avait quitté la clinique en raison du fait qu'il avait fait l'objet de plaintes de la part du personnel.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé car le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision. Sur le fond, la mainlevée aurait dû être prononcée car la reconnaissance de dette résultait de l'ensemble des pièces produites, notamment du fait que l'intimé avait payé certaines factures.
2.1.1 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513).
2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).
La manifestation de volonté résultant de la reconnaissance de dette doit être établie à l'attention du créancier. En particulier, la déclaration destinée non au créancier mais à une autorité administrative ne constitue pas une reconnaissance de dette (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 46 et 11 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 6.1.3).
2.2 En l'espèce, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé car la décision querellée est suffisamment motivée. L'on comprend en effet à sa lecture les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté la requête de la recourante.
Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté qu'aucun document produit par la recourante ne constituait une reconnaissance de dette.
Le courrier de l'intimé au ______ [statut], C______ du 9 décembre 2016 n'est pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP car il n'est pas adressé à la recourante. En tout état de cause, la formulation utilisée par son signataire ne permet pas de retenir que celui-ci avait la volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, le montant de 45'000 fr. par mois. L'intimé relevait au contraire qu'il estimait que les prestations de la recourante étaient gravement défectueuses.
Les factures produites par la recourante ne sont pas non plus des reconnaissances de dette car elles ne sont pas signées par l'intimé. Le fait que ce dernier se soit acquitté d'autres factures ne vaut pas reconnaissance de dette pour les factures litigieuses, étant précisé que l'intimé conteste devoir les montants réclamés.
Le grief est ainsi infondé.
Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les dépens fixés par le Tribunal en 4'599 fr. ne sont pas excessifs au regard de la valeur litigieuse de 375'592 fr. 50 indiquée par la recourante dans sa requête. En effet, en application des art. 85, 88 et 89 RTFMC, un montant supérieur à 10'000 fr. aurait pu être alloué à l'intimé (23'148 fr. réduit de 4/9).
Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté.
Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante seront mis à la charge de celle-ci (art. 111 CPC).
La recourante sera en outre condamnée à verser 3'000 fr. de dépens à sa partie adverse, débours compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par la A______ SA contre le jugement JTPI/8781/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/166/2021-23 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de la A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne la A______ SA à verser 3'000 fr. de dépens à B______.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.